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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 23/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/05543 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (LYBIE)
Madame [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Mejda BENDAMI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 592
DÉFENDERESSE
S.C.I. CHAMPEAU GARANCIERES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 443 106 869, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat du Cabinet JUNON AVOCATS AARPI, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 88
ACTE INITIAL DU 21 Août 2023
reçu au greffe le 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Chehat
Copie certifiée conforme à : Me Bendami + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par quatre actes d’huissier en date du 11 juillet 2023 et du 1er août 2023, quatre procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES entre les mains des sociétés MA FRENCH BANK, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à deux reprises et BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] ont assigné la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 17 avril 2024 et du 26 juin 2024 pour y être plaidé. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, les demandeurs étant autorisé à transmettre avant le 26 juin 2024 une note en délibéré concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Aucune note n’est parvenue en ce sens. Compte tenu de l’absence de présentation des différents procès-verbaux de dénonciation, les débats ont été réouverts pour permettre au défendeur de les produire à l’audience du 13 novembre 2024. Seul la société défenderesse s’est présentée pour remettre de nouvelles pièces au juge de l’exécution.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Les recevoir en leur présente contestation de la dette saisie à concurrence de 5.536,50 euros,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 5.536,50 euros,Leur accorder des délais de paiement pour le règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile résultant du jugement du 24 mai 2022 pour une période de 24 mois,A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement pour le règlement de la somme en principal pour une période de 24 mois avec la déchéance du droit aux intérêts du créancierCondamner la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société SCI CHAMPEAU-GARANCIERES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Dans leur assignation, les époux [R] mentionnent qu’ils contestent une seule saisie portant sur la somme de 5.536,50 euros sans en mentionner ni la date de saisie, ni celle de sa contestation. Les documents transmis lors de la réouverture des débats font état d’une saisie pour ce montant, celle réalisée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 11 juillet 2023.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
Pour attester du respect de cette formalité, les époux [R] ont transmis un courrier qui aurait été rédigé par l’huissier ayant délivré l’assignation, visant à dénoncer la contestation de la saisie à l’huissier poursuivant. Le courrier mentionne la date du 22 août 2023.
Toutefois, ce simple courrier ne fait pas foi, aucune preuve de l’envoi du courrier à la date du 21 ou du 22 août 2023 n’a été transmise par les défendeurs malgré la demande expresse du juge de l’exécution à l’audience du 23 juillet 2024.
Au regard de ces éléments, les époux [R] seront déclarés irrecevables en leur demande de contestation de la saisie à concurrence de 5.536,50 euros.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, la saisie du 11 juillet 2023 réalisée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL s’est avérée infructueuse. Monsieur [R] indique qu’il exerce la profession de technicien pour un salaire net de 2.200 euros. Madame [R] déclare percevoir une pension d’invalidité de 517 euros par mois. Ils font état de charges de la vie courante et d’un loyer à hauteur de 1.000 euros par mois.
La société CHAMPEAU GARANCIERES s’oppose à la demande de délai en faisant valoir que malgré son emploi rémunéré, Monsieur [R] ne s’est pas rapproché de son créancier. La société mentionne qu’elle a accordé un délai de plus de 2 ans aux occupants pour assigner en validité de congé pour leur laisser la possibilité de trouver un autre logement.
Outre qu’ils ont déjà bénéficié de délais, les époux [R] ne rapportent pas la preuve de leur situation financière.
En conséquence leur demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R], ont succombé à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCI CHAMPEAU GARANCIERES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] à payer à la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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