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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QW
Société FONCIERE DI 01/2010
C/
[F] [G], [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE DI 01/2010
Représentée par la SAS IMMO DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 01 Août 1975 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
Madame [E] [G]
née le 01 Mai 1976 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 7 mars 2016, la société FONCIERE DI 01/2010 a donné à bail à M. [F] [G] et Mme [E] [G] un logement sis [Adresse 2] [Localité 7] avec un loyer mensuel de 638,05 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la société FONCIERE DI 01/2010 a fait signifier à M. [F] [G] et Mme [E] [G] un commandement de payer la somme de 3.585,82 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2025.
La société FONCIERE DI 01/2010 ont quitté les lieux loués le 4 août 2025.
Par assignation en date du 12 septembre 2025, la société FONCIERE DI 01/2010 a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [F] [G] et Mme [E] [G].
A l’audience du 5 décembre 2025, la société FONCIERE DI 01/2010, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à lui payer la somme de 5.963,44 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2025 et non encore réglés, outre une indemnité d’occupation de 955,42 € jusqu’au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIERE DI 01/2010 fait valoir que M. [F] [G] et Mme [E] [G] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et ajoute qu’elle se trouve bien fondée à obtenir leur condamnation à lui payer les sommes lui restant dues.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, M. [F] [G] et Mme [E] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il était stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 638,05 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [F] [G] et Mme [E] [G] restent redevables, à la date du 31 juillet 2025, de la somme de 5.963,44 € ;
Qu’il convient de soustraire de ce montant, la somme de 281,56 €, mis en compte au titre de « frais de poursuite », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;
Qu’il convient, cependant, d’ajouter la somme de123,28 € au titre de l’indemnité d’occupation due, au prorata, pour la période comprise entre le 1er et le 4 août 2025, en prenant pour référence le montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation du bail par l’effet du commandement du 23 mai 2025, soit le 23 juillet 2025 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à payer à la société FONCIERE DI 01/2010 la somme de 5.805,16 € au titre des arriérés dus au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société FONCIERE DI 01/2010, il convient de condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [E] [G] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à payer en deniers et quittances à la société FONCIERE DI 01/2010 la somme de 5.805,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 4 août 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [G] et Mme [E] [G] à payer à la société FONCIERE DI 01/2010 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [G] et Mme [E] [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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