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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJYL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [O] [V]
né le 11 Juillet 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 09 octobre 2025 il avait été enjoint aux époux [I] et à M. [O] [V] de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d’envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, les époux [I], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’examiner et décrire la prolifération de bambous et rechercher notamment la cause de cette prolifération en disant si elle provient des bambous plantés sur le terrain de M. [V]. Ils sollicitent, en outre, que soient réservés les dépens.
En réponse, M. [O] [V], par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais demande que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur les plantations positionnées sur la propriété des époux [I] et sur le mauvais entretien du terrain de ces derniers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de constat, dressé le 24 mai 2024 à la demande des époux [I], indique que des bambous sont implantés sur la propriété voisine à leur terrain, à la jonction de la clôture grillage séparative des deux fonds, que certains bambous sont à moins de 50 cm de la clôture et que la hauteur des bambous est largement supérieure à deux mètres, avoisinant les 6 mètres de hauteur. Le commissaire de justice ajoute avoir constaté l’apparition de deux rhizomes sur la propriété des époux [I], sans toutefois que l’on puisse connaître le nombre exact des bambous voisins.
Selon le procès-verbal de constat, dressé le 05 août 2024 à la demande de M. [V], la haie de bambou entre les deux propriétés n’existe plus. Le commissaire de justice ajoute qu’aucun des arbustes et plantes positionnés devant les palissades en bois de M. [V] ne dépasse en hauteur ces dernières. Il est, en outre, mentionné l’existence, sur la propriété des époux [I], la présence de trois grands arbres situés à proximité de la limite entre les deux propriétés, de plus de 2 mètres de hauteur et faisant de l’ombre sur le terrain de M. [V].
M. [V] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [I], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [M] [O] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner et décrire les troubles allégués, notamment ceux résultant de la prolifération des bambous mais aussi ceux résultant des arbres positionnés sur la propriété des époux [I] et de l’entretien du terrain de ces derniers,
— Rechercher et donner son avis sur la cause et l’origine de ces troubles ;
— Donner son avis sur les conséquences des troubles allégués ;
— Déterminer les travaux et les mesures propres à remédier aux troubles constatés ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis, notamment ceux liés à la perte d’ensoleillement des plantations et aux éventuels défauts d’entretien des terrains,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [I] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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