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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 24/05719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05719 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKEW
MINUTE n° : 2025/653
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 19 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [S] et de Madame [X] [S] par lesquelles Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
faire interdiction, sous peine d’astreinte par infraction constatée, aux défendeurs ainsi qu’à toute personne présente de leur chef, de passer par les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux requérants,condamner solidairement les défendeurs, sous peine d’astreinte, à procéder à l’enlèvement de tous matériaux, rochers, terres en lien avec les travaux qui empiètent sur les parcelles précitées,condamner solidairement les défendeurs, sous peine d’astreinte, à remettre en état lesdits parcelles,désigner tel expert géomètre qu’il plaira aux fins notamment de procéder à la réimplantation des bornes qui matérialise les limites des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] et [Cadastre 7] les défendeurs à payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sollicitent, au visa du même texte, de :
Faire interdiction à Monsieur et Madame [S] ainsi qu’à toute personne présente de leur chef, de passer par les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [Y] sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans notamment aux fins de :
constater les dégradations des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] résultant du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2025 par Maître [F]déterminer le coût de remise en état des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] afin de permettre un chemin carrossableprocéder à la réimplantation des bornes qui matérialise les limites des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de Monsieur et Madame [S],Condamner Monsieur et Madame [S] à payer par provision la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur et Madame [Y],
Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût des 3 constats dressés par Maîtres [G] et [F], commissaires de justice ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles Monsieur [E] [S] et Madame [X] [S] sollicitent, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de :
Dire irrecevables Monsieur et Madame [Y] faute de conciliation préalable,
A défaut, débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [Y] à la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de l’huissier ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2023-357 du 11 mai 2023, dispose, en son alinéa 1er : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Il est constant que ce texte est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, et ainsi à la présente instance introduite postérieurement, et également aux instances introduite devant le juge des référés.
Néanmoins, les époux [S] ne démontrent pas que l’instance concerne un trouble anormal de voisinage, alors que les consorts [Y] se fondent sur le respect de leur droit de propriété, visant notamment dans leurs assignations l’article 544 et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen protégeant constitutionnellement le droit de propriété.
A défaut de démontrer que le litige concerne un trouble anormal de voisinage, les époux [S] seront déboutés de leur fin de non-recevoir. Les consorts [Y] seront déclarés recevables en leur action à la présente instance.
Sur la demande principale relative à l’interdiction de passage
Les consorts [Y] s’appuient sur l’article 835 du code de procédure civile, en réalité son alinéa 1er aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils exposent la violation de leur droit de propriété par le fait que les défendeurs se sont arrogés un droit de passage n’existant pas sur leur propriété cadastrée section D numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11].
Les époux [S] rétorquent que la situation a été régularisée à l’exception du comblement du décaissement, qu’il est impossible de réaliser à raison de la contestation par les requérants de la réimplantation des bornes par le géomètre-expert. Ils soutiennent par ailleurs ne pas être à l’origine des dégradations en litige alors que le chemin n’a jamais été entretenu et que, si le passage leur était interdit, ils seraient contraints de solliciter une servitude de tour d’échelle.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les consorts [Y] établissent, notamment par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 7 mai 2024, 24 juin 2024 et 11 mars 2025, ainsi que les plans et photographies des lieux, que les époux [S] ont emprunté le passage en litige sur leur fonds, alors même qu’aucune servitude de passage ne leur a été consentie dessus. En effet, la servitude de passage ne concerne pas ces parcelles mais la parcelle D [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires comme le confirme leur titre de propriété.
Aussi, il importe peu que le contentieux entre les parties porte désormais sur la réimplantation des bornes, dès lors que les époux [S] admettent avoir emprunté ce passage au mépris du droit de propriété des requérants.
Le trouble manifestement illicite demeure actuel puisque la configuration des lieux permet de poursuivre le passage sans titre des époux [S].
De même, le fait qu’ils indiquent devoir solliciter le cas échéant une servitude de tour d’échelle, non avérée à ce jour, n’est pas un motif pertinent pour justifier qu’ils empruntent sans titre ce passage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’interdiction de passage, en prévoyant une astreinte de 1000 euros par infraction constatée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Les consorts [Y] fondent leur demande sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent que les limites de propriété ne sont plus clairement définies et qu’il est impossible de déterminer si la situation a été régularisée par les époux [S]. Ils ajoutent que les pièces adverses ne prouvent pas une remise en état du chemin en litige.
Les époux [S] s’opposent à la mesure pour les raisons déjà évoquées au titre du trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la réimplantation des bornes puisque le projet de bornage établi par Monsieur [T], géomètre-expert, l’a été sans la présence des consorts [Y].
De plus, ces derniers font justement observer que les attestations adverses ne permettent pas clairement de déterminer qu’elles concernent bien le passage en litige et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2025 produit par les époux [S] témoigne d’une languette de béton située sur la gauche du chemin lorsque l’on regarde en contre-haut de la route, les dégradations invoquées par les requérants étant situées sur la droite du chemin.
Dès lors, il ne peut être assuré que la situation a été totalement régularisée par les époux [S] et que le litige potentiel entre les parties serait manifestement voué à l’échec.
Il conviendra de faire droit à la demande de désignation d’un expert, répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Sur la demande principale de versement d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, si les époux [S] ont continué à passer sur les parcelles en litige, ils soutiennent avoir amélioré la situation du chemin et il ne peut être formellement mis en doute cet élément au vu du dernier procès-verbal de constat qu’ils produisent, en tout cas dans l’attente des opérations d’expertise pouvant donner des indications utiles sur la responsabilité des dégradations et le coût des remises en état.
Ainsi, ils sont fondés à prétendre qu’aucun trouble de jouissance n’est prouvé à ce stade par les requérants.
S’agissant du préjudice moral, le lien avec les agissements fautifs des époux [S] n’est pas suffisamment démontré puisque ces derniers indiquent avoir pris en compte la position des consorts [Y] pour remettre en état le chemin en litige.
A défaut de prouver une obligation non sérieusement contestable de réparer, il n’y a pas lieu à référé et les consorts [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les époux [S], perdants sur une partie des demandes, seront condamnés in solidum, au vu de leur action commune, aux dépens de l’instance de référé. Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [G] et [F], ou encore celui du 2 janvier 2025 à la demande des époux [S], ne peuvent faire partie des dépens si bien que les consorts [Y] comme les époux [S] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [E] [S] et Madame [X] [S],
DECLARONS Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] recevables en leur action à la présente instance,
FAISONS interdiction à Monsieur [E] [S] et Madame [X] [S], ainsi qu’à toute personne présente de leur chef, de passer par les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11], appartenant à Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y],
DISONS qu’en cas d’infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par officier de police judiciaire, Monsieur [E] [S] et Madame [X] [S] seront condamnés à payer à Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] une astreinte de MILLE EUROS par infraction constatée,
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.89.25.60.53
Courriel : [Courriel 13]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser,
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 11], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté,
— examiner les désordres en litige résultant des écritures de la partie demanderesse et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 9 mars 2025 par Maître [F],
— déterminer dans la mesure du possible l’état préexistant du chemin avant les travaux entrepris par les époux [S] sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— indiquer l’impact des travaux entrepris par les époux [S] sur le chemin,
— préciser l’origine des désordres invoqués et éventuellement constatés sur le chemin en litige,
— fournir tout élément technique permettant de se prononcer sur les responsabilités et sur les répartitions des responsabilités dans les désordres invoqués,
— procéder le cas échéant à la réimplantation des bornes qui matérialisent les limites des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] et [Cadastre 6] du fonds appartenant à Monsieur et Madame [S],
— déterminer les modalités réparatoires des désordres en litige sur le chemin, en particulier en vue d’une remise en l’état antérieur ; évaluer le coût de la remise en état des parcelles ainsi que le coût des travaux afin de permettre un chemin carrossable, et ce à partir des devis fournis par les parties dans le délai imparti ; à défaut pour les parties de fournir les devis demandés dans le délai ainsi fixé, procéder à l’estimation du coût des travaux de remise en état et permettant de rendre le chemin carrossable, le cas échéant en distinguant les deux types de travaux si le chemin n’était pas carrossable avant l’apparition des désordres en litige,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 8 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision et DEBOUTONS Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de ces chefs,
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] et Madame [X] [S], in solidum, aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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