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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU4F / JAF
AFFAIRE : [O] / [B]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le 06 Octobre 1977 à AKBOU (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
225 rue Romain Roussel
30100 ALÈS
représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2035 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
Et
Monsieur [H], [N] [B]
né le 22 Septembre 1970 à ALÈS (30100)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
225 rue Romain Roussel
30100 ALÈS
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2173 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] et Monsieur [H], [N] [B] tous de nationalité française, se sont mariés le 7 août 2002 à OUZELLAGUEN (ALGERIE) sans contrat de mariage ;
Sont issus de cette union :
— [X] [B], le 9 août 2000 à AKBOU (ALGERIE), majeure,
— [L], [N] [B], le 4 septembre 2004 à ALES, majeur,
— [M] [B], le 25 septembre 2008 à ALES.
Par requête conjointe du 10 avril 2025, Madame [O] et Monsieur [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans leur requête conjointe, Madame [O] et Monsieur [B] demandent au juge aux affaires familiales de :
JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ;
JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux ;
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
JUGER que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
JUGER que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Madame [Z], [Y] [O] et de Monsieur [H] [B] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 30 novembre 1996 par devant l’officier de l’état civil de Alès et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
ð Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
CONSTATER que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [O] et Monsieur [B] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder le cas échéant, amiablement aux opérations de compte,
liquidation, et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de la Communauté ;
ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil sans qu’il ne soit besoin de désigner tel notaire pour dresser l’acte constatant le partage ;
CONSTATER que les époux ne se sollicitent pas de prestation compensatoire l’un à l’égard de l’autre compte tenu de leurs situations respectives, étant tous deux bénéficiaires des minimas sociaux;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants
communs, en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [O] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
JUGER que le droit de visite et d’hébergement du père est fixé la première fin de semaine du mois en période scolaire du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et par quinzaine pendant les vacances d’été,Les enfants passeront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères, de 10h à 18h à défaut de meilleur accord entre les parents.
A charge pour le père de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les ramener au
domicile de la mère.
DIRE que la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation versée par le à la
mère sera fixée à la somme de 80 euros par mois.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
ATTRIBUONS à compter du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2025, à Monsieur [H] [B] le domicile conjugal, bien en location, situé 225 rue Romain Roussel à ALES, à charge pour lui de régler les loyers et charges afférant au logement.
ATTRIBUONS à compter du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2025, à Monsieur [H] [B] la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN Polo immatriculé BK 409 SZ
ATTRIBUONS à compter du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2025, à Madame [Y] [O] la jouissance du véhicule CITROEN C4 Cactus immatriculé FN 973 VM à Madame [Y] [O]
A l’égard de l’ enfant [M],
CONSTATONS que Madame [Y] [O] et Monsieur [H] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que Monsieur [H] [B] bénéficiera à l’égard de l’ enfant [M] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* en période scolaire : la première fin de semaine du mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18h,
* pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines,
A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère.
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] due par Monsieur [H] [B] à la somme de 80 euros par mois et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [Y] [O], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
Les parties sollicitent l’une et l’autre, de façon expresse et concordante, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ont annexé à leur requête conjointe l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [O] et Monsieur [B] exposent que la communauté des époux se compose de biens mobiliers ainsi que de comptes bancaires qui seront partagés amiablement.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civil.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [O] et Monsieur [B] demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux. Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [O] et Monsieur [B] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 septembre 2025 lesquelles seront énoncées dans le présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe en date du 10 avril 2025 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [Y] [O], née le 6 octobre 1977 à AKBOU (ALGERIE)
et de
— [H], [N] [B], né le 22 septembre 1970 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 7 août 2002 par devant l’Officier de l’Etat Civil de OUZELLAGUEN (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 10 avril 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[M] [B], née le 25 septembre 2008 à ALES
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de Madame [Y] [O] à compter de la présente décision ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties, et à défaut de meilleur accord:
— la première fin de semaine du mois en période scolaire du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et par quinzaine pendant les vacances d’été.
DIT que le père devra récupérer et ramener l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la remise de l’enfant pourra se faire par l’intermédiaire d’un tiers, sauf meilleur accord entre les parties;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Précise que :
— Le rang (pair/impair) des fins de semaine considérées est déterminé par la numérotation du calendrier,
— la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
— Les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— Les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement sur production d’un justificatif par l’autre parent,
— Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le samedi, jusqu’au samedi de fin de période,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le jour de la fête des pères est consacré au père, celui-ci venant chercher l’enfant à 10 heures et le ramenant à la mère à 18 heures, dans l’hypothèse où le jour de fête ne correspondrait pas à l’exercice de son droit pour la semaine;
DIT que le jour de la fête des mères est consacré à la mère, le père devant reconduire ce jour-là l’enfant à 10 heures à la mère, dans l’hypothèse où le jour de fête correspondrait à une fin d’exercice du droit du père;
DIT que l’enfant sera chez son père le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires, et inversement pour la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant à charge à la somme de 80 € par mois, qui devra être versée d’avance par Monsieur [H] [B], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la demande en divorce ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [H] [B] à payer à Madame [Y] [O] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [H] [B] pour :
— [M] [B], née le 25 septembre 2008 à ALES
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [O] ;
DIT que les frais exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamne ;
DIT que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [O] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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