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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 27 févr. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2024
N° RG 24/00440 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KWIZ
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [S] [C] [U] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [W] [P] [Y] [N]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, greffier lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 18 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [L] et [H] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 2009 à [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [S] [C] [U] [L] : le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (35)
— M. [H] [W] [P] [Y] [N] : le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [I] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de Mme [S] [L] et M. [H] [N], selon les modalités suivantes, valables à défaut de meilleur accord des parents:
o en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec alternance le dimanche soir à 18 heures ;
o pendant les vacances de [Localité 9], d’hiver et de Pâques : poursuite de l’alternance, dans le prolongement des périodes scolaires ;
Etant observé que les parents s’engagent l’un à l’égard de l’autre à intervertir par libre accord entre eux les dates à retenir, dix fins de semaine par an hors vacances d’été, dont cinq fins de semaines dont les dates seront déterminées au plus tard en novembre de l’année précédente
o pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au domicile du père, seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires au domicile de la mère ;
o Pendant les vacances d’été, à défaut de parvenir à un consensus au plus tard en mars de l’année concernée, les années impaires première semaine avec le père, trois semaines suivantes en juillet avec la mère, trois semaines suivantes en août avec le père, semaine précédant la rentrée scolaire avec la mère; les années paires première semaine avec la mère, trois semaines suivantes en juillet avec le père, trois semaines suivantes en août avec la mère, semaine précédant la rentrée scolaire avec le père ;
DIT qu’il appartient au parent qui termine sa période d’accueil de déposer l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun prend en charge les besoins de [I] sur sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais de [I] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les frais exceptionnels (sauf frais de santé restant à charge) ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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