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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 19/07206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/07206 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSF5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71A
N° RG 19/07206 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSF5
Minute
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
S.D.C. RESIDENCE SACOOP BACALAN, S.A.R.L. AMI [Localité 11], S.A.R.L. [N] GESTION
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BRON
la SCP RUMEAU
la SCP TMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 23 Mai 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13], [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] dont le le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 19/07206 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSF5
SARL AMI [Localité 11]
dont le siège social est [Adresse 9] ,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SACOOP BACALAN, sis [Adresse 8] [Localité 11]
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
LA SAR.L [N] GESTION
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] est copropriétaire des lots n°16 et n°70 de l’immeuble de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Estimant que les résolutions n°5, 6 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2019 encourent la nullité, M. [K] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN, et son syndic en exercice, la SARL [N], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’annulation des résolutions, et de réparation de ses préjudices matériel et moral, par acte du 1er juillet 2019.
Lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN a changé de syndic. Il est désormais représenté par la SARL AMI [Localité 11], que M. [K] [S] a mis dans la cause par acte du 3 mai 2023.
Les deux dossiers 2303859 et 1907206 ont été joints par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [K] [S], au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
Annuler les résolutions n° 5, 6 concernant Madame [D] et n° 20 du procès verbal d’assemblée générale du 29 mai 2019 du syndicat des copropriétaires SACOOP BACALAN. Juger, en toute hypothèse, qu’il n’y a pas lieu à imputer à M. [X] [S] les frais de consultation de Maître [G] pour le transfert des colonnes montantes à ENEDIS de 480 €. Condamner le syndicat des propriétaires SACOOP BACALAN, représenté par son syndic AMI [Localité 11] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 263,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019. Enjoindre le Syndicat des copropriétaires SACOOP BACALAN représenté par son Syndic AMI [Localité 11] à verser à M. [S] la somme de 263,82 € et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires SACOOP BACALAN représenté par son syndic AMI [Localité 11] et la SARL [N] GESTION à titre personnel au paiement des indemnités suivantes : − 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral
− 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Exonérer Monsieur [X] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre Monsieur [S] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Débouter la SARL Syndic [N] GESTION et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI, demande au tribunal de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre du concluant. Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, condamner la SARL [N] GESTION à relever indemne le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations financières pouvant être prononcées à son encontre, sa responsabilité contractuelle étant engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil. Reconventionnellement, condamner Monsieur [S] à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPCLe condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, la SARL [N] GESTION, demande au tribunal de
REJETER les demandes de Monsieur [S]
REJETER la demande de garantie et relevé indemne formulée par le SDC à l’encontre de la SARL [N] GESTION JUGER que le syndic [N] GESTION n’a commis aucune faute quasi délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [S], DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes formulées à l’encontre du syndic [N] GESTION, CONDAMNER Monsieur [S] à payer au syndic [N] GESTION une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle
Le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre le 22 décembre 2023 afin d’admettre ses conclusions du 14 février 2024, aucune des parties ne s’y opposant, ce qu’il ya donc lieu d’admettre.
Sur la nullité des résolutions n°5 et 6
M. [X] [S] soutient que les votes ayant désigné le syndic et Mme [D] en qualité de membres du conseil syndical sont nuls, au motif que les dispositions des articles 24 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatifs aux majorités applicables n’ont pas été respectées, ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] et le syndic [N] GESTION contestent.
Sur ce
Selon les articles 25 25-1 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :c) la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.(…).”
“ Lorsque l’assemblée des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24, en procédant immédiatement à un second vote.”
“Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents représentés ou ayant voté par correspondance.(…).”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2019 que la désignation du syndic a recueilli 39200 voix, soit plus du tiers des voix de tous les copropriétaires.
Un second vote aurait donc dû avoir lieu car, si la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents représentés ou ayant voté par correspondance soit 39 200 a bien été atteinte, l’assemblée générale en ne procédant pas à un nouveau vote, n’a pas respecté les prescriptions de l’article 25-1 précité, de sorte que la désignation du syndic n’est pas valable.
Il en est de même de la désignation de Mme [D] en qualité de membre du conseil syndical qui a recueilli 35 764 soit plus du tiers de voix de tous les copropriétaires et aurait dû faire l’objet d’un second vote pour être valable.
Les résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 29 avril 2019 seront par conséquent annulées.
Sur la nullité de la résolution n°20
M. [X] [S] sollicite la nullité du vote de cette résolution ayant abusivement décidé de lui faire supporter le coût des honoraires de l’avocat qu’il a pris l’initiative de consulter.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] et le syndic [N] GESTION rétorquent que le conseil syndical n’avait pas à consulter un avocat, le syndic, disposant seul du pouvoir de gestion et d’administration de la copropriété et s’étant montré diligent dans le traitement d’une difficulté liée à un départ d’incendie puis à la rétrocession de colonnes incendies à la société ENEDIS.
Sur ce
Selon l’article 27 du décret du 17 mars 1967 :
“Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi sur une question particulière demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessités par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.”
Si les honoraires d’un avocat constituent des frais d’administration de l’immeuble entrant dans la catégorie des charges communes générales visées à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui doivent être supportées par le syndicat des copropriétaires et réglées par le syndic, encore faut-il que les dépenses ainsi engagées par le conseil syndical l’aient été dans l’intérêt de la copropriété.
Aux termes des échanges entre les parties et des pièces versées aux débats, le syndic justifie de ce qu’il a fait le nécessaire, ensuite du départ d’incendie ainsi que pour la rétrocession des colonnes électriques montantes à la société ENEDIS.
La décision de recourir à un avocat n’a pas fait l’objet d’un vote du conseil syndical, alors même qu’elle a été discutée.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de la nécessité de la consultation de l’avocat pour préserver les intérêts de la copropriété, nécessité qui ne semble pas avoir rencontré l’approbation ni du syndic ni du conseil syndical, le demandeur ne démontre pas que le vote de l’assemblée générale ayant refusé d’en assumer la charge est abusif, ni que la majorité obtenue de 31643 voix est illégale, la majorité de l’article 24 s’appliquant par défaut.
La nullité de la résolution n°20 n’est donc pas encourue.
M. [X] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des dépenses
M. [X] [S] sollicite le remboursement des frais de 263,82 euros exposés pour assurer le fonctionnement du conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Adresse 7] tend au débouté de cette demande qu’il qualifie de non justifiée et demande à être relevé indemne d’une éventuelle condamnation de ce chef.
Sur ce
Selon l’article 27 du décret du 17 mars 1967 précité :
“(…)Les dépenses nécessités par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.”
A raison des justificatifs produits, il sera alloué à M. [X] [S] la somme de 263,82 euros en remboursement des dépenses nécessitées par l’exécution de sa mission, qui sera réglée par le syndic et supportée par le syndicat des copropriétaires, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019, que le syndic ne conteste pas avoir reçue.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation étant formulée en justice, sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’être relevé indemne de cette condamnation par l’ancien syndic, les dépenses litigieuses constituant des dépenses courantes d’administration, charges générales, incombant à la copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] [S] demande la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice moral subi à raison de l’attitude de ceux-ci,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] et le syndic [N] GESTION s’opposent à cette demande à défaut pour le demandeur de démontrer qu’une faute a été commise par le syndic, auquel le syndicat des copropriétaires demande de le relever indemne d’une éventuelle condamnation.
Sur ce
En application de l’article 1240 du code civil, il incombe à M. [X] [S] d’apporter la preuve que les fautes commises par les défendeurs lui ont causé un préjudice.
Toutefois, le demandeur ne fournit aucun élément de preuve utile sur la teneur de son préjudice.
En particulier, il ne démontre pas d’atteinte à sa réputation, son honneur, sa considération ou bien à ses sentiments d’affection, lesquels ne sauraient se confondre avec les contrariétés résultant d’un conflit récurrent entre les copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN, qu’il leur incombe de résoudre, de sorte que le préjudice moral ne saurait être retenu.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice de M. [X] [S] étant partiellement fondée, elle ne saurait être considérée comme abusive, reflétant l’échec d’une résolution amiable du litige, qu’il appartient désormais aux parties de trouver.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL AMI [Localité 11] et la SARL [N] GESTION parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL AMI [Localité 11] et la SARL [N] GESTION qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [S] la somme de 1.500 euros.
En outre, M. [X] [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Prononce la nullité des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] du 29 avril 2019 ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] du 29 avril 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] à régler à M. [X] [S] la somme de 263,82 euros en remboursement des dépenses exposées pour l’exécution de sa mission de membre du conseil syndical avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d’être relevé indemne de cette condamnation ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] et le syndic [N] GESTION à régler à M. [X] [S] la somme de de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL [N] GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 11] et la SARL [N] GESTION aux dépens.
Dispense M. [X] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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