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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK3E
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :la SELARL SELARL LVA AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Janvier 2026
à : Me Mathilde VILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. D.L. MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le 13 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB [P], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis acceptés par Mme [L] les 13 septembre et 27 octobre 2022, la société DL MENUISERIE a été chargée du lot menuiserie extérieures, dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2024, la société DL MENUISERIE ainsi que le maître d’œuvre, la société CARAPASSE HABITAT et toutes les autres entreprises intervenues sur le chantier de la construction, ont été assignées le 5 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2025, le président a désigné Mme [Y] remplacée ensuite par M. [G], en qualité d’expert judiciaire. Il a également rejeté les demandes provisionnelles des défenderesses.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la société DL MENUISERIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble Mme [L] pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 727 euros TTC avec intérêts au taux légal d’un montant de 580,26 € au 14 janvier 2025, à revaloriser au jour du jugement,
— 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Elle a également demandé d’ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société DL MENUISERIE a réduit sa demande de paiement à la somme de 3269,10 € TTC et les intérêts sur cette somme à compter du 14 janvier 2025.
Mme [L], représentée par son conseil, par conclusions soutenues à l’audience, a demandé de :
— A titre principal de rejeter toutes les demandes de la société DL MENUISERIE,
— A titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
— A titre infiniment subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société DL MENUISERIE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, quand bien même le juge des référés a débouté la société DL MENUISERIE de sa demande reconventionnelle en paiement, la demande soumise au juge du fond est parfaitement recevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort clairement des notes de l’expert judiciaire, qu’aucun désordre n’est imputable à la société DL MENUISERIE et qu’il n’envisage pas de nouvelle réunion.
Le rapport d’expertise doit être rendu avant le 31 décembre 2025.
Mme [L] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société DL MENUISERIE n’a pas mis en demeure Mme [L]. Néanmoins, par conclusions en réponse signifiées le 12 septembre 2024, dans l’instance en référé expertise, la société DL MENUISERIE a demandé à titre reconventionnel, le paiement du solde de ses factures.
Cette demande équivaut à une mise en demeure.
Par ailleurs, il ressort des notes n°1 et 2 de l’expert judiciaire, qu’il n’existe pas de désordre imputable à la société DL MENUISERIE.
L’expert précise que les désordres allégués par Mme [L] s’apparentent à des prestations non achevées ou en cours d’achèvement mais ne constituent en rien des désordres qui pourraient justifier une action aussi ambitieuse contre 18 parties.
L’expert indique qu’elle a inutilement créé un préjudice moral et financier à ces entreprises.
Il conseille a Mme [L] de payer les factures que les entreprises lui soumettent.
Enfin, l’expert indique que la société DL MENUISERIE remettra les clefs après cette mise en service et le paiement de sa facture de DGD.
Mme [L] a signé un PV de réception le 25 juillet 2025 avec une réserve qui concerne la mise en route et le réglage des menuiseries après le passage du peintre, lingettes sur porte.
Elle a réalisé un règlement de 1 457,90 € le 21 novembre 2025.
Le solde des factures impayées des 23 février et 25 mai 2023, s’élève à 3 269,10 € TTC.
Mme [L] a effectué une retenue de 5 % des factures en précisant jusqu’à la levée des réserves.
Cependant, aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la garantie prévue pour satisfaire le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage, doit être stipulée contractuellement.
Aucun des devis signés ne contient une disposition relative à la garantie de 5%.
Par conséquent, Mme [L] doit être condamnée à verser la somme de 3269,10€ outre les intérêts au taux légaux sur la somme de 4 727 € à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au 21 novembre 2025, puis sur la somme de 3269,10 € à compter du 22 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la faute de Mme [L] est caractérisée par le fait qu’elle n’a pas payé les factures de la société DL MENUISERIE malgré et la préconisation de l’expert de le faire en l’absence de désordre.
Par ailleurs, l’attitude de Mme [L] a conduit la société DL MENUISERIE à devoir intenter une action en justice.
Par conséquent Mme [L] doit être condamnée à verser la somme de 800 € à la société DL MENUISERIE à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les dispositions de l’article susvisé étant d’ordre public, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et Mme [L] ne justifie pas, par des éléments précis et objectifs, de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, alors que l’expert lui a conseillé de payer les factures des entreprises et qu’il n’a pas relevé de désordres concernant plus particulièrement la société DL MENUISERIE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de l’EURL DL MENUISERIE,
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Mme [T] [L], à payer la somme de 3 269,10 € à l’EURL DL MENUISERIE, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 727 € du 12 septembre 2024 et jusqu’au 21 novembre 2025, puis sur la somme de 3 269,10 € à compter du 22 novembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [L], à payer la somme de 800 euros à l’EURL DL MENUISERIE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [T] [L] à verser à l’EURL DL MENUISERIE, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [T] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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