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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 5 nov. 2024, n° 22/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/02521 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT67
— ------------
[I], [B], [C] [V] épouse [N]
C/
[U], [W], [H] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
— Mme [V]
— M. [N]
CCC + CE Me FRANZA-MAZAURIC
CCC + CE Me HONHON
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
[I], [B], [C] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES – 168
ET :
[U], [W], [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 mai 2022 par Mme [I] [V] à l’égard de M. [U] [N],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture, le divorce entre les époux :
Mme [I], [B], [C] [V], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12] (56),
et
M. [U], [W], [H] [N], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 mai 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [V] et M. [U] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [N] à verser à Mme [I] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
CONSTATE que Mme [I] [V] et M. [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [J] [N], né le [Date naissance 5] 2007 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [U] [N] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux dans la continuité de l’alternance jusqu’ici en place et à défaut d’accord, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;la moitié des vacances scolaires : à défaut de meilleur accord, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que par exception, l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
FIXE à la charge de M. [U] [N] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution de M. [U] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [I] [V] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [U] [N] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [V] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé, dentaires et d’optiques restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire, activités extra-scolaires), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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