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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02012 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTH
N° minute : 26/00012
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[S] [T],
comparante,
assistée de Maître Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de Nancy
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
S.A. [4],
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, Madame [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 28 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois au taux de 3,71 %.
Madame [S] [T] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 7 avril 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [S] [T].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, Madame [S] [T] a comparu assistée de son avocat et a exposé les éléments de sa situation.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [S] [T], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par le débiteur afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :
Personne(s)à charge : 2
Ressources
Charges
Indemnités
972,72
Forfait de base
1074
CEEE
150
Charges d’habitation
205
APL
397
Chauffage
[Immatriculation 1],83
Loyers
650
Prime d’activité
374,43
Mutuelle
23
Total ressources :
1927,98
Total charges :
2163
Total ressources – charges (en €)
-235,02
Le montant des dettes échues et à échoir s’élevant à la somme de 12.599,70 euros, Madame [S] [T] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement et il convient de constater qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucune capacité de remboursement.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait que Madame [S] [T] ne démontre pas ne pas être en mesure de retrouver un emploi et que sa situation est transitoire avec la naissance récente d’un enfant.
En conséquence, il convient de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de 12 mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement dans l’attente de la régularisation de sa situation par Madame [S] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation émise par Madame [S] [T] ;
DECLARE Madame [S] [T] recevable à la procédure de surendettement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois à compter du mois suivant le présent jugement afin de permettre à Madame [S] [T] d’engager les démarches permettant d’améliorer ses ressources (emploi, aides) ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution de la mesure, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ACCORDE à Madame [S] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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