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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp tj audience fond, 6 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAHORS
Boulevard Gambetta CS 70289
46005 CAHORS Cedex 9
05.65.23.46.50
Références à rappeler :
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C3JB
MINUTE 26/04
[J] [I]
c/
[B] [Q]
[U] [T]
[O] [Y]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Le tribunal judiciaire, présidé par Geoffrey DUMOULIN,
Juge en charge du contentieux électoral
assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière,
a rendu le 06 Mars 2026 le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2026, M. [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de Mme [B] [Q], M. [U] [T] et M. [O] [Y] aux fins de voir prononcer leur radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Clair 46300.
Les parties ont été avisés le 27 février 2026 que l’affaire serait évoquée à l’audience du 6 mars 2026.
Le préfet a été avisé le 27 février 2026.
La commune de Saint-Clair a fait parvenir au tribunal les dossiers de demande d’inscription sur la liste électorale de Mme [Q], M. [T] et M. [Y].
A l’audience du 6 mars 2026, M. [I] demande au tribunal de prononcer la radiation de Mme [Q], M. [T] et M. [Y] de la liste électorale de la commune de Saint-Clair (46300).
Il fait valoir que tous les trois ne disposent pas de domicile dans la commune et ne justifient pas d’une résidence continue de six mois.
Mme [Q], représentée par Mme [M] [P], mère de [L] [X], lui-même partenaire de Mme [Q] lié par un pacte civil de solidarité, fait valoir qu’en qualité de partenaire elle peut solliciter son inscription sur la même liste électorale que M. [L] [X]. Elle précise que M. [X] paie des impôts dans la commune de Saint-Clair depuis au moins deux ans consécutifs.
M. [T], convoqué par lettre recommandé dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « non réclamé » n’a pas comparu.
M. [Y], bien qu’ayant signé l’avis de réception de la convocation, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 20 I du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire la radiation d’un électeur indûment inscrit.
1) Mme [B] [Q]
Concernant Mme [Q], l’article L. 11 I 2° du code électoral dispose que tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint lorsque ce dernier figure pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’il ne réside pas dans la commune, a déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux.
Les conjoints étant, en l’état de la législation française, des personnes unies par les liens du mariage, les dispositions de l’article L. 11 I 2° du code électoral en faveur du conjoint ne s’étendent pas aux personnes vivant maritalement et ne peuvent être invoquées par le partenaire d’un pacte civil de solidarité (voir Cass., civ., 2eme, 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.229).
Ainsi, Mme [Q] ne peut bénéficier de ladite disposition et doit solliciter son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Clair sur un autre fondement. Or, il est constant que Mme [Q] n’a pas son domicile réel ni une résidence d’au moins 6 mois dans la commune, étant précisé en outre qu’elle indique elle-même que son adresse est à Montpellier et il apparaît que M. [L] [X] ne possède que des terrains non bâtis sur la commune de Saint-Clair qui ne constituent pas un lieu de domicile ou de résidence.
En conséquence, la radiation de Mme [Q] devra être ordonnée.
2) M. [U] [T]
M. [T] a déclaré résider chez M. [A] [G] à une adresse située sur la commune de Saint-Clair. Une attestation d’hébergement signée par M. [G] est produite et indique qu’il héberge M. [T] depuis le 1er août 2022.
M. [I] reconnaît que M. [G] est bien un habitant de la commune.
M. [I] ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause le rattachement de M. [T] à la commune.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3) M. [O] [Y]
M. [Y] a déclaré résider chez Mme [E] [C] à une adresse située sur la commune de Saint-Clair. Une attestation d’hébergement signée par Mme [C] est produite et indique qu’elle héberge M. [Y] depuis le 1er janvier 2025.
M. [I] reconnaît que Mme [C] est bien une habitante de la commune.
M. [I] ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause le rattachement de M. [Y] à la commune.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [J] [I] aux fins de radiation de M. [U] [T] et de M. [O] [Y] de la liste électorale de la commune de Saint-Clair (46300) ;
ORDONNE la radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Clair (46300) de :
Mme [B] [Q]
née le 9 août 1980 à Paris 75017 17e arrondissement
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [I], Mme [Q], M. [T], M. [Y], au maire de la commune de Saint-Clair et au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux jours et par voie dématérialisée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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