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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRI
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A.S. INO SOLUTIONS
C/
[Z] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Jugement rendu le 12 Février 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. INO SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [R]
née le 14 Décembre 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 11 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRI et plaidée à l’audience publique du 11 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, la SAS INO SOLUTIONS a donné à bail à Madame [Z] [R] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 495 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SAS INO SOLUTIONS a fait signifier à Madame [Z] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 810, 30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par notification électronique du 19 juin 2025, la SAS INO SOLUTIONS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SAS INO SOLUTIONS a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner Madame [Z] [R] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 510, 30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de notification à la CCAPEX et du présent acte,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] le 20 août 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, la SAS INO SOLUTIONS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 078, 83 euros arrêtée au 11 décembre 2025, loyer du mois décembre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire dans la mesure où il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer.
Madame [Z] [R], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Madame [Z] [R] n’a pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [R] assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SAS INO SOLUTIONS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 avril 2024, du commandement de payer délivré le 18 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 décembre 2025 que la SAS INO SOLUTIONS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de d’impayés qui ne sont pas justifiés dans leur principe (15, 30 euros).
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [R] à payer à la SAS INO SOLUTIONS la somme de 4 063, 53 euros, au titre des sommes dues au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 1 810, 30 euros, de l’assignation sur la somme de 700 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 30 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 avril 2024 à compter du 31 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [R]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 juillet 2025, Madame [Z] [R] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Z] [R] à son paiement à compter de 31 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS INO SOLUTIONS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS INO SOLUTIONS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SAS INO SOLUTIONS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 avril 2024 entre la SAS INO SOLUTIONS d’une part, et Madame [Z] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 31 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SAS INO SOLUTIONS la somme de 4 063, 53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 1 810, 30 euros, de l’assignation sur la somme de 700 euros et du présent jugement sur le surplus,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [R] à compter du 31 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SAS INO SOLUTIONS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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