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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPA
MINUTE : 26/41
ORDONNANCE
rendue le 20 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [O]
né le 19 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître BESSE Marion, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 15/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [O] a été admis depuis le 10/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce Madame [K] [X] , sa compagne ;
Attendu que par requête reçue le 15 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 15/01/2026 qu’il a constaté : “Monsieur [O] est hospitalisé pour un épisode hétéroagressif en lien avec une décompensation psychotique avec un vécu diffluent et délirant majeur. En rupture de traitement depuis plusieurs années, il évolue favorablement sous l’effet du cadre hospitalier et de la reprise d’un traitement antipsychotique adapté. Il reste néanmoins dans une désorganisation psychique majeure avec trouble du cours de la pensée et hermétisme, ne lui permettant pas de consentir de manière stable à ses soins. Le risque de rechute étant majeur en cas de rupture de soins, la mesure de contrainte reste indispensable.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
A notre connaissance, Ce(cette) patient(e) n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [O] a déclaré :” j’aimerais bien rentrer chez moi, voir mes enfants. J’ai besoin d’un suivi médical mais je ne veux pas être hospitalisé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, non justification de la transmission au préfet et à la CDSP des CM d’admission et du bulletin d’entrée et absence de transmission du CM 72h au préfet et à la CDSP. Cela lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Monsieur [G] [O] soulève le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 3212-5, 1er alinéa, du code de la santé publique, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’une copie des certificats d’admission et du bulletin d’entrée aient été transmis au représentant de l’Etat et à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), tout comme le certificat médical établi dans les 72 heures suivant l’admission; Qu’elle soutient qu’il en résulte un grief pour le patient dans la mesure où le Préfet et la CDSP n’ont pas été correctement informés de ses conditions d’admission en soins sous contrainte;
Attendu que l’article L. 3212-5 du code de la santé publique énonce, en son paragraphe 1er, que “le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.”;
Attendu qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du même code, la preuve de l’information du représentant de l’Etat et de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et qu’en cas d’irrégularité, celle ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le représentant de l’Etat et la CDSP ont été avisés de l’admission de Monsieur [G] [O] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 10 janvier 2026, que le certificat de 24 heures leur a été transmis le 11 janvier 2026 et que l’information du maintien du patient en soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été effectuée le 13 janvier 2026; Que s’il n’est pas fait mention des pièces transmises dans les courriers des 10 et 13 janvier 2026, il n’est pas contesté que le représentant de l’Etat et la CDSP ont été informés de la situation de Monsieur [G] [O];
Qu’en outre, il convient de relever que Monsieur [G] [O] a reçu notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, et des droits y afférents, lesquelles font état de l’avis fait à la CDSP et de la possibilité pour cette commission, dont l’adresse est mentionnée, de recevoir toute réclamation;
Qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de Monsieur [G] [O] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisée; Que le moyen sera donc rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (désorganisation psychique majeure avec trouble du cours de la pensée et hermétisme) et de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins de manière éclairée du fait de son état; Qu’en conséquence, la contrainte demeure nécessaire pour mener à bien les traitements indispensables à son état et éviter une rupture de traitement;
Attendu que Monsieur [G] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 20 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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