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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01413 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01413 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPZO
MINUTE N° 25/01521 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CNAV
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse nationale d’assurance Vieillesse, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [K], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er juillet 1986, la caisse nationale d’assurance vieillesse Île-de-France a versé à Mme [L] [N] épouse [D] une allocation supplémentaire de retraite. Elle est décédée le 24 novembre 2011, laissant pour héritières, ses filles Mme [X] [D] et Mme [W] [D].
L’actif net successoral excédant le seuil de 39 000 euros, la caisse s’est prévalue de la somme de 30 966, 22 euros récupérable sur la succession.
Par jugement du 19 décembre 2012, Mme [X] [D] et Mme [W] [D] ont été condamnées au remboursement de la somme de 30 966, 22 euros. Mme [X] [D] s’est acquittée de sa quote-part dans la dette pour un montant de 15 483, 11 euros.
Mme [W] [D] a obtenu un échéancier de la part de la caisse qui a procédé à des retenues sur sa retraite versée par la caisse pour un montant total de 6 812, 52 euros jusqu’à son décès survenu le 12 juillet 2017.
Mme [H] [D] a laissé deux héritiers, M. [V] [M] et Mme [Y] [M].
Le 12 décembre 2018, la caisse a notifié à chacun d’eux sa créance d’un montant respectif de 4 335, 30 euros et 4 335, 29 euros.
Le 12 février 2019, la caisse a mis en demeure Mme [Y] [M] de lui verser la somme de 4 335, 29 euros. Elle a réitéré sa mise en demeure le 28 janvier 2021.
Le 30 mars 2021, la caisse a établi une contrainte d’avoir à payer la somme de 4 335, 29 euros au titre de l’indu de succession qui a été réceptionnée le 6 avril 2021 par Mme [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2021, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé la contrainte qui avait été délivrée le 30 mars 2021 à Mme [Y] [M].
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 mai 2022 dans l’instance opposant la caisse à Mme [Y] [M] et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire autrement composé.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a validé la contrainte émise le 30 mars 2021 notifiée à M. [V] [M] pour un montant de 4 335, 30 euros.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse a demandé au tribunal de valider la contrainte adressée à Mme [M] pour un montant de 4 335, 29 euros et de la condamner aux dépens.
Mme [Y] [M] a comparu. Elle a soutenu à la fois qu’elle ne contestait pas la créance mais que la caisse avait établi le 12 décembre 2016 une lettre par laquelle elle reconnaissait que la dette était soldée.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon l’article 870 du code civil, modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. L’article 873 énonce que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée d’une prestation recouvrable sur la succession, et sans préjudice des articles L. 133-4 et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confer notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte comportant des effets mentionnés aux articles L. 161 -1-5 L. 244 -9. La contrainte est notifiée au débiteur par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui signifier par acte huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 28 janvier 2021 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 30 mars 2021,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’indu de succession non réglée par l’héritière en raison de son décès,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 28 janvier 2021 qui comporte également le détail de la demande.
Cette mise en demeure fait suite à celle du 12 février 2019 dans laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a indiqué à Mme [M] qu’elle doit lui « rembourser la somme de 4 335, 29 euros correspondant à des sommes versées à tort après le décès de Madame [N] [L] entre le 1er juillet 1986 et le 24 novembre 2011 au titre de l’allocation supplémentaire L.815 ».
Elle fait également suite à la lettre de la caisse du 20 mai 2020 à l’intéressée lui indiquant que sa mère a réglé la somme de 6 812, 52 euros sur sa dette initiale de 15 483, 11 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de sa mère et qu’après déduction des sommes retenues, le solde de la créance répartie entre lui-même et son frère [V] [M], s’élève à 4 335, 29 euros et à 4 335, 30 euros.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues, en défaut d’opposition devant le tribunal compétent signification, elle pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité d’une exécution forcée en application des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’intéressée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, Mme [M] soutient que par lettre du 12 décembre 2018 ; la caisse aurait reconnu que la dette de sa mère était soldée. Toutefois, il ressort des pièces produites que l’attestation de prélèvements indus établit qu’au moment de son décès, Mme [W] [D] était encore débitrice envers la caisse de la somme de 8 670, 59 euros et que par courrier du 20 décembre 2019, la caisse a récapitulé les éléments l’autorisant à solliciter auprès de chacun de ses ayants droit la somme de 4 335, 30 euros et 4 335, 29 euros de sorte que ce courrier «isolé » du 12 décembre 2019, est contredit par les pièces comptables de la caisse dont la valeur probante doit être retenue.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 4 335, 29 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de Mme [W] [D].
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de Mme [Y] [M].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 30 mars 2021 par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs notifiée à Mme [Y] [M] le 6 avril 2021 pour un montant total de 4 335, 29 euros ;
— Condamne Mme [Y] [M] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne Mme [Y] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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