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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BG
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. MAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Septembre 2024, avec effet différé au 15 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Se plaignant d’une facture impayée, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Madame [U] [S] a fait assigner Monsieur [E] [F] et la SCI Maja devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture différée a été prononcée le 15 octobre 2024, suivant ordonnance du 24 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, Madame [U] [S] demande au visa de l’article 1103 du Code Civil, de :
— Condamner Monsieur [E] [F] et la SCI MAJA au paiement des
sommes suivantes :
Principal: 5.760,00 €
Intérêts sur cette somme au taux légal, å compter du 05.07.2023, date de mise en demeure
Dommages et intérêts pour résistance abusive 1.500,00 €
Article 700 du Code de procédure civile 2.000,00 €
Dépens
Au soutien de son action, elle expose avoir été contactée par Monsieur [F] et la SCI défenderesse pour réaliser une analyse patrimoniale pour un immeuble sis [Adresse 6] située en zone patrimoniale remarquable. Elle expose avoir présenté un devis qui a été accepté et à la suite duquel elle a établi un document de 30 pages dont la facture n’a pas été payée, malgré mise en demeure puis relance. Elle ajoute avoir édité une nouvelle facture incluant désormais la TVA.
Régulièrement cités à personne , les défendeurs ont constitué avocat qui, par la suite, a indiqué dégager sa responsabilité et solliciter un renvoi pour assurer une constitution en lieu et place.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 sans qu’une nouvelle constitution en défense n’ait été enregistrée.
Motifs de la décision
Sur la qualification de la décision
Il ressort de l’article 469 du code de procédure civile que si après avoir comparu l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Par ailleurs, selon l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, suivant message du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a été informé après placement de l’affaire au rôle d’une constitution en défense et injonction de conclure a été délivré au conseil des défendeurs pour l’audience de mise en état du 6 septembre 2024.
A cette date, alors que le conseil de la demanderesse a sollicité la clôture et fixation du dossier, le conseil des défendeurs a réclamé un renvoi pour pouvoir dégager sa responsabilité.
La clôture a été différée au 15 octobre 2024 date à laquelle aucune constitution en lieu et place n’est intervenu ni aucune conclusion en défense. Une nouvelle demande de renvoi a été formulée pour les mêmes motifs au 28 septembre 2025 dans la perspective de l’audience de plaidoiries.
Aucune cause n’étant avancée au soutien de cette demande, il n’y a pas lieu d’y faire droit et de dire qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [U] [S] verse aux débats :
— le devis daté du 6 septembre 2021 adressé à Madame Monsieur [F], SCI Maja pour une somme de 4.800€ HT, étant précisé “TVA Non applicable article 293 B du CGI”, ce devis porte la trace de la signature de Madame [U] [S] et d’un tiers;
— le mail émis de [E] [F] et adressé le 8 septembre 2021 à Madame [U] [S] par lequel celui-ci indique “J’ai bien reçu votre devis et vous en remercie. Je vous donne mon accord pour celui-ci”.
— un exemplaire de l’étude historique et architecturale du [Adresse 5] dressée en juin 2022 par Madame [U] [S]
— un exemplaire de la facture 108 éditée le 12 avril 2023 à l’attention de Monsieur [E] [F] SCI Maja pour un montant de 4.800€ HT avec la mention “TVA Non applicable article 293 B du CGI” avec mail de relance du 20 avril 2023 précisant qu’aucun paiement n’avait été enregistré et qu’en cas de paiement à compter du mois de mai 2023 serait “majoré de 20% car je ne bénéficierai plus de l’exemption au titre de l’article 293B du CGI”.
— une nouvelle facture 109 éditée le 29 juin 2023 pour une somme de 5.760€ TTC, incluant désormais une TVA de 960€.
Une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 5 juillet 2023 à Monsieur [E] [F] avec pour référence la SCI Maja.
De plus, il résulte des autres pièces versées et notamment la réponse à la demande de permis de construire (pièce n°2) ou à la consultation faite par Maître [Y] (suite de la pièce n°2) que c’est la SCI Maja qui a acquis l’immeuble, Monsieur [E] [F] en étant le gérant (extrait Kbis pièce n°15).
Dès lors, il résulte des documents contractuels produits que c’est la SCI Maja qui est contractuellement engagée et qui accepté l’étude architecturale par le biais de son gérant Monsieur [E] [F].
La société Maja, qui n’a pas conclu dans la présente instance, n’apporte pas définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
L’absence d’assujetissement de Madame [U] [S] à la TVA n’étant pas contractuelle mais n’aurait pu profiter à la SCI Maja qu’en raison d’un paiement immédiat, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.760€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure.
En revanche Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande en paiement contre Monsieur [E] [F] en son nom personnel.
Le refus de paiement opposé par la SCI Maja sans explication malgré les précautions et multiples rappels adressés par Madame [U] [S] est à l’origine d’un préjudice, ne serait ce que de trésorerie qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Maja, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI Maja à payer à Madame [U] [S] la somme de 5.760 euros (cinq mille sept cent soixante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023;
DEBOUTE Madame [U] [S] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F] pris en son nom personnel,
CONDAMNE la SCI Maja à payer à Madame [U] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la SCI Maja à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Maja aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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