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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A.S. URETEK FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3KV
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
MINUTE N°91
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Olivier GARREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES, Me Philippe CAETANO, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, substituée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Olivier GARREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES, Me Philippe CAETANO, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, substituée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Caetano, Me Renaudie, Me Caillaud, Me Mora, Me Garrelon le 24/07/2025
S.A.S. URETEK FRANCE, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 407 519 370, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de BRIVE, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. NATIONAL RENOVATION, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 808 902 423, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. GINGER CEBTP, inscrite au RCS d eVersailles sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal,412 442 519, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat plaidant inscrit au barreau de BRIVE, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite en 1998, située [Adresse 11] à [Localité 10].
Au cours de l’année 2018, les demandeurs ont constaté un mouvement de la structure, ainsi que l’apparition de fissures sur les quatre côtés de la maison.
Ils ont donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a mobilisé sa garantie “Sécheresse” pour les désordres survenus à l’occasion de la sécheresse 2018.
L’instruction du dossier a été confiée au Cabinet UNION D’EXPERT.
Ce dernier a mandaté :
— la société GINGER CEBTP pour procéder à la réalisation des études de sol ;
— la société URETEK pour la réalisation d’injections sous fondations ;
— la société NATIONAL RENOVATION, assurée auprès de la SMAB, pour le traitement des fissures.
La campagne d’injections sous fondation confiée à la société URETEK a été réceptionnée sans réserve le 2 avril 2022 par le maître d’ouvrage.
Courant 2024, les époux [Y] ont constaté l’apparition de diverses fissures et différences de niveau.
Ils ont fait appel à Maître [N] Commissaire de Justice, qui le 6 décembre 2024, a dressé un procès-verbal aux termes duquel il a constaté les désordres allégués.
Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [Y] ont fait appel à Monsieur [W] [L], expert en bâtiment, qui, le 2 mars 2025, a déposé un rapport aux termes duquel il a constaté l’évolution des fissures et leur impact sur le bâtiment et a relevé différentes malfaçons dans la gestion et les travaux réalisés par les intervenants en suite du sinistre sécheresse de 1998.
Par actes des 25 et 28 mars 2025, monsieur [R] [Y] et madame [T] [Y] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Compagnie AXA FRANCE IARD, leur assureur multirisque habitation, la SAS URETEK, la SASU NATIONAL RENOVATION et la SAS GINGER CEBTP aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Ils font valoir être confrontés à des désordres de seconde génération en rapport avec un sinistre RGA liés à l’insuffisance des travaux de reprise antérieure et s’appuient sur le rapport d’expertise de monsieur [L] pour alléguer que la responsabilité de la compagnie AXA est engagée, tout comme celle des sociétés GINGER CEBTP, URETEK et NATIONAL RENOVATION.
Ils arguent que compte tenu du risque encouru par eux au regard des désordres structurels affectant leur habitation principale, il existe un motif légitime à ce que l’ouvrage soit expertisé par un expert judiciaire, de manière à ce que les travaux de reprise nécessaires permettent d’assurer la pérennité de celui-ci et que ces travaux de reprises soient définis et chiffrés de manière contradictoire dans la perspective d’une action en responsabilité contre les défendeurs.
Dans ses conclusions, la société URETEK FRANCE formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complété comme sollicité par elle.
La société NATIONAL RENOVATION et AXA FRANCE IARD formule protestations ety réserves d’usage.
La société GINGER CEBTP n’a pas constitué avocat.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), assureur de la société NATIONAL RENOVATION, a pris des conclusions en intervention volontaire et formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La décision, mise en délibéré au 24 juillet 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’intervention volontaire
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), assureur de la société NATIONAL RENOVATION.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 6 décembre 2024 et le rapport d’expertise privée de Monsieur [L] de mars 2025 que le bien immobilier de Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [Y] présente différents défauts et désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [Y], demandeurs, conserveront la charge des dépens par eux exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB),
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB);
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10] appartenant à monsieur [R] [Y] et madame [T] [Y] et
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée et en particulier s’ils peuvent être dus :
— à l’absence de reprise structurelle de l’ouvrage,
— à défaut de mise en œuvre des dispositifs de maîtrise des eaux,
— au défaut de neutralisation de la végétation à proximité des parties d’ouvrage traitées,
— au défaut de mise en œuvre d’un joint de pré-fissuration (maison / véranda),
— au caractère insuffisant ou inadapté des travaux de reprise financés par la police de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les acheteurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par monsieur [R] [Y] et madame [T] [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que monsieur [R] [Y] et madame [T] [Y] conserveront la charge des dépens par eux engagés,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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