Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/02038 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFSI
Minute n° : 2026/42
AFFAIRE :
[O] [L] C/ SA GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, SAS GENERATION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP MONIER – MANENT
la SELARL PROXIMA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
SAS GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 décembre 2018, madame [O] [L], âgée de 16 ans, a été renversée par un véhicule conduit par madame [S] [E], assurée auprès de la compagnie GMF.
Un expert a été mandaté en la personne du docteur [Y], qui a déposé son rapport le 14 septembre 2019. Concernant les différents postes de préjudice, l’expert a conclu de la manière suivante :
« Fait dommageable le 19 décembre 2018
Gêne temporaire totale du 9 au 10 janvier 2019
Gêne temporaire partielle :
De classe III du 19 décembre 2018 au 8 janvier 2019
De classe II du 11 janvier au 11 février 2019
De classe I du 12 février 2019 jusqu’à la date de consolidation
Il convient d’inscrire au titre de l’accident en cause l’attribution d’une tierce personne d’une heure par jour pendant la classe III et de quatre heures par semaine pendant la classe II.
Le taux des souffrances endurées est estimé à 2,5/7
Il n’y a pas eu de dommage esthétique temporaire
La date de consolidation est fixée au 19 juin 2019
A la suite de cet accident, il persiste une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique estimée à 2%
Le dommage esthétique permanent est estimé à 2/7
Il n’y a pas eu de répercussions des séquelles sur le cursus scolaire ou sur un projet de formation scolaire.
Il n’y a pas lieu de retenir, en relation certaine et directe avec le sinistre, de répercussions définitives des séquelles sur une activité sportive spécifique, ou sur les loisirs habituels effectivement pratiqués antérieurement.
Il n’y a pas de répercussions des séquelles sur la vie sexuelle.
Il n’y a pas de frais futurs ni de soins post consolidation »
La GMF et la mère de madame [O] [L] parvenait à un accord sur une indemnisation à hauteur de 10.838 €.
Par assignation devant le présent Tribunal délivrée le 7 mars 2024 madame [O] [L] a attrait la compagnie d’assurance GMF, ma CPAM du Var et la Mutualité GENERATION SAS aux fins de nullité de la transaction conclue alors qu’elle était mineure et d’indemnisation de son préjudice.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la demanderesse sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence
Constater la nullité de la transaction intervenue le 15 avril 2020 entre Madame [V] [F], mère de Madame [L] et la compagnie d’assurances GMF ;
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Dépenses de santé actuelles : 1256 € (créances tiers payeurs)
Frais divers : 2.197,45 €
Dépenses de santé futures : 650 €
Frais de véhicule adapté : 953,50 €
Préjudice scolaire : 1.500 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.298 €
Souffrances endurées : 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 10.750 €
Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à lui verser les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de ses indemnités allouées à titre de dommages et intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 19 août 2020, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à verser au Fonds de Garantie prévu par l’article L421-1 une somme égale à 15% de l’indemnité allouée ;
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à lui verser la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la compagnie GMF sollicite du tribunal de :
— Donner acte à la compagnie d’assurances GMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nullité de la transaction datée du 15 avril 2020 en réparation de l’entier préjudice corporel imputable à l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2018, formulée par Madame [O] [L].
— Condamner Madame [O] [L] à rembourser à la GMF la somme de 10.838 €, correspondant à la somme totale qu’elle a perçu en réparation de son entier préjudice corporel imputable à l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2018.
— Liquider l’entier préjudice corporel de Madame [O] [L] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers – Frais de déplacements : 301,09€
Frais divers – Assistance tierce personne : 666 €
Total : 967,09 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : rejet
Frais de véhicule – déplacement à expertise uniquement : 39,03 €
Préjudice scolaire : rejet
Total : 39,03 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 899,10 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Total : 5.699,10 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Total : 8.200 €
Sous total = 14.905,22 €
— Ordonner la compensation des sommes dues par Madame [O] [L] au titre de la nullité de la transaction du 15 avril 2020 soit la somme de 10.838 € et celle due par la GMF au titre de la nouvelle liquidation du préjudice
— Fixer après compensation, la somme due par la GMF à 4.067,22 € à titre de réparation de l’entier préjudice subi par Madame [O] [L] suite à l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2018.
— Débouter Madame [O] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes au titre des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
— Débouter Madame [O] [L] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 1er octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la transaction
La demanderesse invoque la nullité de la transaction conclue le 15 avril 2020 au motif que cette transaction n’a pas été soumise à autorisation du juge des tutelles et ce en violation de l’article L 211-15 du code des assurances.
Cette demande n’est pas contestée par la compagnie GMF.
La nullité de la transaction conclue le 15 avril 2020 sera par conséquent ordonnée.
Madame [O] [L] sera condamnée à rembourser à la GMF la somme perçue en vertu de ladite transaction, soit 10.838 €
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise, appliquant la nomenclature Dintilhac, pour le détail des préjudices subis par la victime.
Au regard de ce rapport d’expertise médicale, des pièces versées aux débats et en application du principe selon lequel la victime a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices sans perte ni profit, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par la demanderesse.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelle
La créance définitive de la CPAM du Var s’élève à la somme de 1,256 €.
Celle de la Mutuelle GENRATION s’élève à la somme de 636,15 €.
Ces deux créances ont été payées par la compagnie GMF.
Frais de déplacement
Madame [O] [L] justifie de déplacements à hauteur de 270 km.
Il lui sera alloué la somme demandée, à savoir 315,04 €.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Selon l’expert, le besoin en tierce personne peut être établi à hauteur de 1 heure par jour du 19 décembre 2018 au 8 janvier 2019 et 4h par semaine du 11 janvier au 11 février 2019, soit un total de 37 heures.
La demanderesse tente de contester les conclusions de l’expert mais n’apporte pas de démonstration à son argumentation.
L’application d’un taux horaire de 25 euros apparaît de nature à réparer le préjudice causé.
Dès lors, l’indemnisation accordée s’élèvera à 37 heures x 25 euros = 925 €.
— Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures :
Le rapport d’expertise ne retient pas l’existence de dépenses de santé futures.
Madame [L] sollicite l’allocation d’une indemnité de 650 € au titre du remboursement de frais supportés pour des soins d’ostéopathie et de psychothérapie.
S’agissant des séances d’ostéopathie invoquées pour 220€, celles-ci ont été suivies en 2023, soit 5 années après la survenance de l’accident et 4 années après sa consolidation.
Faute d’imputabilité directe et certaine, ces dépenses ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’indemnisation .
S’agissant du suivi psychologique, l’attestation établi par le psychologue mentionne que Madame [O] [L] l’a consulté notamment en raison d’une souffrance psychique en lien avec la survenance de l’accident
Il en résulte donc que l’accident n’est pas la seule cause directe de la souffrance psychologique avancée par le professionnel.
Le suivi a en outre été réalisé près de 3 ans après la survenance de l’accident.
Enfin, l’impact psychologique n’a pas été pris en compte dans le rapport d’expertise.
La demande sera également rejetée.
Frais de déplacement
Madame [L] sollicite l’allocation d’une indemnité de 861,50 € au titre des frais de déplacements après consolidation, décomposée comme suit :
— 1 déplacement expertise amiable : 56 km non contestés ;
— 7 rendez-vous chez la psychologue entre juin 2021 et mars 2022 : 924 km
— 1 rendez-vous chez l’ORL le17/01/2022 : 208 km
— 1 rendez-vous pour effectuer des radiographies le 24/03/2022 : 48 km
— 33 séances chez le kinésithérapeute réalisées entre 2021 et 2023 : 132 km
En l’absence de dépenses de santé postérieures à la consolidation reconnues comme en lien direct avec l’accident , les demandes relatives aux déplacements chez l’ORL, chez le psychologue, chez le kinésithérapeute et au cabinet de radiologie seront rejetées.
Les frais de déplacement à l’expertise amiable seront pris en compte à hauteur de 39,03 €.
LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
— Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
le rapport d’expertise fait état des déficits temporaires suivants :
Déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 10 janvier 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 19 décembre 2018 au 8 janvier 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 janvier au 11 février 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 12 février au 19 juin 2019
Madame [L] sollicite l’allocation d’une somme de 1.298 €, sur la base d’un tarif journalier de 40 €.
La base tarifaire journalière sera ramenée à de plus juste proportions, soit à hauteur de 27 € montant usuellement retenu dans des espèces similaires.
Madame [L] sera donc indemnisée à hauteur d’une somme globale de 899,10 €, se décomposant comme suit :
— DFTT 2 jours x 27 € = 54 €
— DFT 50 % 21 jours x 27 € x 50% = 283,50 €
— DFT 25 % 32 jours x 27 € x 25% = 216 €
— DFT 10% 128 jours x 27 € x 10% = 345,60 €
Les souffrances endurées.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’évaluation de ce poste de préjudice est fixée par l’expert à 2,5/7.
Il conviendra d’octroyer au demandeur la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport ne mentionne aucun préjudice esthétique temporaire.
Cependant, madame [L] soutient qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire constitué de la plaie cutanée à l’arcade sourcilière, de dermabrasions laissant persister une cicatrice aux deux chevilles ainsi que l’usage de béquilles pendant un mois.
Il convient de relever que ledit préjudice apparaît limité tant dans sa gravité que dans la durée aucours de laquelle il a été subi.
Il sera par conséquent alloué à la requérante une somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice
— Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, impliquant que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %.
Madame [L] conteste le pourcentage retenu dans le cadre de l’expertise mais ne verse aucun élément médical permettant de remettre en cause cette évaluation.
Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation et du taux d’incapacité retenu, la valeur du point d’indemnisation peut être fixé à la somme de 2 150 euros.
Ce poste de préjudice fera donc l’objet d’une indemnisation à hauteur de 4 300 €.
Le préjudice esthétique permanent
Les Docteurs [H] et [Y] ont conjointement évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [L] à 2/7.
Madame [L] sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 8.000 €.
Compte tenu du taux retenu par les experts et de l’âge de la requérante, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Sur le doublement du tau d’intérêt légal
En vertu de l’article L 211-13 du code des assurances :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le fait que la transaction en date du 15 avril 2020 ait été annulée, n’est pas de nature à remettre en question l’offre provisionnelle formulée le 1er avril 2019 soit avant l’expiration du délai de 8 mois après l’accident. Une offre définitive a en outre été adressée par courrier en date du 7 octobre 2019 , soit moins de 5 mois après la connaissance de la date de consolidation.
Cette offre a été refusée et une nouvelle proposition par courrier en date du 11 mars 2020.
Cette offre est apparue suffisamment sérieuses pour que le représentant légal de la demanderesse l’accepte.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de madame [L].
Sur les autres demandes
Force est de constater que les propositions de la compagnie d’assurance s’avéraient insuffisantes sur certains postes de préjudice.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la nullité de la transaction du 15 avril 2020 en réparation du préjudice corporel de subi par madame [O] [L] imputable à l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2018,
Condamne madame [O] [L] à rembourser à la compagnie GMF la somme de 10 838 € versée au titre de la transaction susvisée.
Liquide l’entier préjudice corporel subi par madame [O] [L] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers – Frais de déplacements : 315,04 €
Frais divers – Assistance tierce personne : 899,10 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de véhicule – déplacement à expertise : 39,03 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 899,10 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 4.300 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Total = 17 452,27 €
Ordonne la compensation des sommes dues par madame [O] [L] au titre de la nullité de la transaction du 15 avril 2020 soit la somme de 10 838 € et celle due par la GMF au titre de la nouvelle liquidation du préjudice.
Fixe la somme due par la GMF à 6 614,27 € à titre de réparation de l’entier préjudice subi par madame [O] [L] suite à l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2018.
Condamne la compagnie GMF à verser ladite somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Déboute Madame [O] [L] de ses demandes au titre des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
Condamne la Compagnie GMF au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie GMF aux entiers dépens ;
Déboute toute partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Dépense de santé ·
- Origine
- Tableau ·
- Peintre ·
- Devis ·
- Musée ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Information
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Gauche ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Indemnisation ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sénégal ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Pneumatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Dépens
- Contrats ·
- Engagement ·
- Chauffage ·
- Cautionnement ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Mention manuscrite ·
- Requalification ·
- Mise en garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Révocation des donations
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Laine ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Résolution ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.