Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 1er sept. 2025, n° 23/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02751 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OI2K
Pôle Civil section 1
Date : 01 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. GAEC DE [Localité 8] , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 831 057, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ASTHOR AGRICOLA – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 821 097 029, dont le siège social est [Adresse 5] – ESPAGNE, exerçant sous le nom commercial « ASTHOR France », prise en son établissement principal sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 4]
représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Sophie LAGARDE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
S.A. EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANCAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC DE [Localité 8] développe une activité agricole d’élevage de bovins à [Localité 10] (Hérault). Pour les besoins de son exploitation, elle a commandé suivant facture du 14 juin 2018 deux tunnels de stockage auprès de la société FOULQUIER. Les deux tunnels de stockage ont été installés en juin 2018.
Dès novembre 2018, la société DE [Localité 8] a constaté des désordres sur ces tunnels: croix faîtières rompues, perforations etc.
La SA ASTHOR AGRICOLA SA, fournisseur des tunnels, est intervenue mais les désordres ont persisté.
Suite à une expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de la société DE [Localité 8] et ayant donné lieu à un rapport en date du 3 juillet 2020, un protocole d’accord a été conclu le 30 novembre 2020 et prévoyait la prise en charge par la société FOULQUIER d’un devis de replacement des tunnels par deux tunnels neufs suivant devis de la société ASTHOR AGRICOLA SA en date du 24 avril 2020. Les nouveaux tunnels ont été installés le 4 décembre 2020 et intégralement payés.
Faisant état de désordres sur ces nouveaux tunnels, la société DE [Localité 8] a, par actes en date des 26 novembre et 1er décembre 2022, sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en référé du 28 avril 2022, M. [X] [M] a été désigné expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, l’EARL DE [Localité 8] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
* A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER solidairement la Société ASTHOR AGRICOLA SA et la Société EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA à payer au GAEC DE [Adresse 9] la somme de 14.180,83 € correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER solidairement la Société ASTHOR AGRICOLA SA et la Société EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA à payer au GAEC DE [Adresse 9] la somme de 14.180,83 € correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER solidairement la Société ASTHOR AGRICOLA SA et la Société EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA au paiement d’une somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par le GAEC DE [Adresse 9].
CONDAMNER solidairement la Société ASTHOR AGRICOLA SA et la Société EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la Société ASTHOR AGRICOLA SA et la Société EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA au paiement des entiers dépens en ce compris les frais du référé RG 21/31795 et de l’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SA ASTHOR AGRICOLA SA demande au tribunal de :
« * A titre principal,
DEBOUTER le GAEC DE [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement,
* A titre subsidiaire,
DEBOUTER le GAEC DE [Adresse 9] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
* En tout état de cause,
ECARTER des débats la pièce 18 produite par le GAEC DE [Adresse 9] s’agissant du rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2025
DEBOUTER le GAEC DE [Adresse 9] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens,
CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 9] à verser à la Société ASTHOR AGRICOLA la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 9] aux entiers dépens ».
La SA EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA, assignée à la suite d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 23 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, il convient de relever que l’existence même de la SA EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA n’est pas démontrée, aucune inscription au registre du commerce et des sociétés ni aucun autre élément d’identification n’étant versé aux débats. Dans ces conditions, les demandes seront déclarées irrecevables à son encontre.
Enfin, la société ASTHOR AGRICOLA SA demande à écarter des débats la pièce n°18 produite par la demanderesse. Toutefois, aucun moyen n’est de nature à faire droit à cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur les travaux de reprise
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 mai 2023 :
— que « les tunnels actuellement en place au GAEC de [Localité 8] (10m x 24m) (…) ont été affectés de désordres dès leur mise en place : toile déchirée et réparée avec des rustines, équerrage imparfait, positionnement de la toile approximatif de manière asymétrique au niveau des tympans. » (page 29) ;
— que « les tunnels sont encore fonctionnels mais dégradés ; ils ne correspondent plus à du matériel neuf récemment installé. Ensuite, la toile d’un des tunnels est percée au niveau de la voute, au moins à un endroit. La structure renforcée par le rapprochement des arceaux à 0.75 mètres lui confère une solidité suffisante du point de vue ossature. Enfin, l’équerrage de base n’est pas parfait, ce qui a engendré un positionnement asymétrique des toiles sur les structures porteuses, particulièrement visible aux tympans des deux tunnels » ;
— qu'« en conclusion, les tunnels sont encore fonctionnels mais ne correspondant pas à du matériel neuf récemment installé ni parfaitement implanté » ;
— que « les déchirures des toiles réparées avec des rustines ont été faites dès la pose des tunnels, par l’équipe qui a installé ces nouveaux tunnels. Le percement de la toile d’un des tunnels au niveau de la voute, provoqué par une tête de boulon, est certainement apparu après la pose à la suite du frottement de la toile sur la tête du boulon qui n’est pas arrondie (contrairement aux boulons poêliers) » (page 30) ;
— que, selon l’expert judiciaire, les tunnels actuels, qui ne correspondent pas à des tunnels neufs correctement implantés, doivent être remplacés en veillant à une implantation parfaite des tunnels de remplacement (page 40) ; que « la réparation des tunnels actuels par remplacement des toiles, changement éventuel des boulons, ne rectifiera pas le défaut d’équerrage (page 41) ; que l’expert évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 14.180,83€ TTC selon devis INTENT24 (page 41).
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que les tunnels, bien que ne correspondant pas à des produits neufs, sont encore fonctionnels de sorte que ni l’impropriété à la destination des tunnels ni l’atteinte à leur solidité n’est caractérisée. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères requis, la demande sera rejetée sur ce fondement.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les déchirures des toiles réparées avec des rustines ont été faites dès la pose des tunnels, par l’équipe qui a installé ces nouveaux tunnels (page 40), de sorte que la défenderesse a commis une faute à l’origine du dommage. S’agissant du percement de la toile, il résulte du fait que la tête d’un boulon n’est pas arrondie (page 40), ce que la société ASTHOR AGRICOLA SA aurait dû remarquer.
Enfin, s’agissant du sol sur lequel les tunnels sont implantés, qui n’est « pas parfaitement plan ni régulier », ce qui a engendré un positionnement asymétrique des toiles sur les structures porteuses (page 40), il convient de retenir que si la défenderesse a accepté le support en implantant les tunnels sur la surface litigieuse, il n’en demeure pas moins que la préparation des fondations était à la charge de la société DE [Localité 8]. Dès lors, cette dernière sera considérée comme ayant commis une faute d’exécution à l’origine de son préjudice pour une proportion de 25%.
Dès lors, la société ASTHOR AGRICOLA SA engage sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer à la société DE [Localité 8] la somme de 14.180,83 (devis retenu par l’expert judiciaire) x 0,75 soit 10.635,62 €.
Sur le préjudice de jouissance
Pour solliciter la réparation de son préjudice de jouissance, la demanderesse soutient que ce dernier résulte « des désordres lourds affectant les tunnels de stockage mais également par les répercussions sur les conditions d’exercice de son activité agricole d’élevage de bovins ».
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les tunnels sont restés fonctionnels de sorte que la demande sera rejetée, le rapport d’expertise amiable postérieur ainsi que les photographies ne permettant pas d’aboutir à une conclusion différente et de démontrer la dégradation alléguée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ASTHOR AGRICOLA SA, qui succombe, supportera à hauteur de 75% les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à la société DE [Localité 8] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société DE [Localité 8] sera condamnée à 25% des dépens au regard des responsabilités retenues dans la survenance du dommage.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA EASY COVERING FRANCE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE ASTHOR AGRICOLA SA ;
DÉBOUTE la SA ASTHOR AGRICOLA SA de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n° 18 produite par l’EARL DE [Localité 8] ;
CONDAMNE la SA ASTHOR AGRICOLA SA à payer à l’EARL DE [Localité 8] la somme de 10.635,62 € au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE l’EARL DE [Localité 8] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ASTHOR AGRICOLA SA à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA ASTHOR AGRICOLA SA à payer à l’EARL DE [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASTHOR AGRICOLA SA à 75% des dépens et l’EARL DE [Localité 8] à 25% des dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Engagement ·
- Chauffage ·
- Cautionnement ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Mention manuscrite ·
- Requalification ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Dépense de santé ·
- Origine
- Tableau ·
- Peintre ·
- Devis ·
- Musée ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Gauche ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Indemnisation ·
- Système
- Dette ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sénégal ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Résolution ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Transaction ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Frais de déplacement ·
- Dépense
- Haïti ·
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Révocation des donations
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Laine ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.