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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 26 mars 2026, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 MARS 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW5T
Suivant assignation du 19 Juillet 2024
déposée le : 31 Juillet 2024
code affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
PARTIES EN CAUSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [S], avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 15 août 2017, Monsieur [P] [N] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d’épargne) un prêt immobilier primo report n° 9992892 d’un montant en principal de 98 000 euros, au taux d’intérêt de 1,650 % et remboursable en 276 mensualités d’un montant de 459,97 euros, pour financer des travaux dans sa maison d’habitation.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt immobilier à hauteur de 98 000 euros.
Par acte du 11 mars 2022, la caisse d’épargne et Monsieur [P] [E] ont souscrit un avenant au contrat de crédit n° 9992892, prévoyant, sur les 255 mensualités restantes à payer, des mensualités à hauteur de 180,68 euros les douze premiers mois, puis à 477,51 euros les 243 mensualités suivantes.
Monsieur [P] [N] ayant cessé de rembourser l’intégralité de ses échéances à compter du 5 août 2023, a fait l’objet d’une mise en demeure de régler la somme de 1 430,99 euros sous peine de déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 octobre 2023.
Faute de régularisation dans les délais impartis, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, précisant à Monsieur [P] [N] qu’il est redevable de la somme de 98 649,26 euros.
La Caisse d’épargne a sollicité l’intervention de la CEGC en vue de recouvrir, dans la limite de son engagement, la créance due par Monsieur [P] [N] par lettre du 5 février 2024.
Suivant quittance subrogative du 2 mai 2024, la Caisse d’épargne a reconnu avoir perçu de la CEGC la somme de 92 248,77 euros au titre du remboursement du prêt primo report n° 9992892.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la CEGC a vainement mis en demeure Monsieur [P] [N] de lui régler sous huitaine la somme qu’elle lui a garantie, le tout avec intérêts au taux légal de plein droit.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 juillet 2024, remis à l’étude, la CEGC a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du même jour, remis à l’étude, la CEGC a dénoncé à Monsieur [P] [N] la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles sis la Commune de [Localité 6] cadastrés sections AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] et cadastrés sections ZE225 et ZE246, en garantie de sa créance qu’elle évalue provisoirement à la somme de 76 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025 par voie électronique, la CEGC demande au tribunal de :
— La déclarer redevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— Condamner Monsieur [P] [N] à lui régler la somme de 92 248,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [P] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat qu’elle a engagés au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
— Condamner Monsieur [P] [N] aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Concernant les frais d’avocat vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros,
— Condamner Monsieur [P] [N] au règlement des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sur le fondement des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution et/ou des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouter monsieur [P] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, y compris de toute demande de délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil (désormais article 2308 du code civil). Elle indique que l’exercice de ce recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, tout en précisant s’opposer par anticipation à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
— Constater qu’il est bien fondé dans ses demandes,
En conséquence,
— Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour l’acquittement de sa dette, soit 24 mois,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— Débouter la société CEGC de sa demande de condamnation au titre des frais d’avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [P] [N] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail pour lequel il n’a pas encore été indemnisé et indique vouloir effectuer une reconversion professionnelle quand son état de santé sera consolidé. Il expose en outre avoir subi un sinistre majeur au sein de sa résidence principale pour lequel, il n’a pas non plus été indemnisé. Il soutient être de bonne foi et avoir pour dessein, avec le soutien de son épouse qui cumule deux emplois, de rembourser sa dette lors d’un retour à meilleure fortune dans les 24 mois à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande en paiement
Suivants les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 15 août 2017, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts courent au taux légal, sauf convention contraire établie entre la caution et le débiteur principal, dès le jour du paiement fait par la caution.
En l’espèce, la CEGC produit à l’appui de sa demande un contrat de prêt immobilier, l’engagement de caution, les différentes lettres de mise en demeure et de déchéance du terme ainsi que l’appel en garantie, outre la quittance de règlement et la mise en demeure.
Il ressort de ces pièces, dont le contenu et la portée ne sont pas contestés par Monsieur [P] [N], que la CEGC établit avoir payé en sa qualité de caution, le 2 mai 2024, la dette de Monsieur [P] [N] auprès de la caisse d’épargne, à savoir la somme de 92 248,77 euros.
Dès lors, la CEGC est bien fondée à exercer son recours personnel pour en obtenir le remboursement intégral.
En application de l’article 2305 du code civil, c’est à bon droit que la CEGC demande que les intérêts de retard courent à compter du 2 mai 2024, date du règlement effectif réalisé par la CEGC pour le compte du débiteur.
Partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 92 248,77 euros au profit de la CEGC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 jusqu’à complet règlement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [P] [N] traverse une situation personnelle et financière particulièrement éprouvante, marquée notamment par une perte d’emploi en 2019, un accident de trajet et un sinistre important dans son habitation, il appartient au tribunal d’apprécier sa capacité réelle à apurer sa dette dans le délai maximal de 24 mois prévu à l’article susmentionné.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [N] ne dispose actuellement que d’une rente trimestrielle de l’ordre de 705,76 euros et des droits limités aux allocation chômage.
Si le défendeur évoque une reconversion professionnelle, une procédure contre son assureur et des indemnisations à venir dans le cadre de son sinistre d’habitation, il n’apporte aucun élément concret (contrat de formation, assignation, offre de provision recouvrant la totalité de la créance) permettant d’en apprécier le sérieux ou l’échéance.
Au regard de l’importance de la créance (92 248,77 euros) et de l’absence de perspectives sérieuses de retour à meilleure fortune à court terme, il apparaît que l’octroi de délais de paiement ne constituerait pas une mesure de règlement effectif, mais ne ferait qu’aggraver la situation du débiteur par l’accumulation des intérêts, tout en imposant au créancier une attente disproportionnée.
En conséquence, Monsieur [P] [N] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il résulte de l’application de cette disposition que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur, sans pour autant être intégrés aux dépens.
S’il est de principe que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, tant provisoire que définitive, incombent au débiteur, le texte réserve la possibilité au tribunal d’en disposer autrement au regard des circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, le tribunal relève la situation financière de Monsieur [P] [N], dont l’état d’impécuniosité est caractérisé par l’absence de ressources pérennes et l’ampleur de sa dette.
A l’inverse, la CEGC, organisme de caution professionnelle, dispose de capacités financières lui permettant d’assumer les frais liés à la garantie de sa propre créance.
Au regard de la disparité manifeste des situations économiques des parties, il convient de laisser à la charge de la CEGC les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande principale en paiement des honoraires d’avocat engagés par la caution
Conformément à l’article 2305, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur [P] [N] à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat exposés pour l’assignation et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Elle produit à cet effet une facture globale de ce montant.
S’il est constant que ces frais, engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites, entrent dans le champ du recours personnel de la caution, le juge conserve un pouvoir de contrôle sur la réalité, l’utilité et la proportionnalité des sommes réclamées.
Le tribunal relève que le litige ne présentait aucune complexité particulière et que les actes accomplis (une assignation et une inscription de sûreté) sont des diligences standards. Dès lors, le montant forfaitaire de 3 000 euros apparaît manifestement disproportionné au regard des prestations effectuées.
En conséquence, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant des frais mis à la charge de Monsieur [P] [N] et de le condamner à payer à la CEGC la somme de 1 200 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle a engagés pour les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Sur la demande subsidiaire au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Toutefois, le tribunal ayant déjà fait droit partiellement à la demande d’indemnisation des frais de procédure sur le fondement du recours personnel de la caution, et eu égard à la situation économique de Monsieur [P] [N] très obérée, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles.
La CEGC sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que « lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».
L’exécution de droit étant de droit, il convient en l’espèce de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 92 248,77 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 jusqu’à complet règlement ;
Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 200 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle a engagés pour les frais postérieurs à la dénonciation ;
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 26 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 31 mars 2026.
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