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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 déc. 2024, n° 22/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04386 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01582 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EBM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le 06 Mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M] [R] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
Appelés en la cause:
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [E] et Madame [A] [U] sont nées [C] et [P] [E].
La convention de divorce du couple [E]-[U] a prévu la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et le 28 octobre 2018, Madame [A] [U] a accepté le partage avec Monsieur [W] [E] des allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [W] [E] vivant en concubinage avec Madame [I] [V], celle-ci a déclaré auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône un changement de situation, mentionnant, outre sa situation de concubinage, la résidence alternée des enfants [E] et la résidence à son domicile de sa fille [Y] [G].
Par lettre en date du 3 juin 2021, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [I] [V] un indu d’allocations familiales d’un montant de 1.600,10 € pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.
Par requête expédiée au greffe le 1er août 2022, Madame [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2022, confirmant la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [W] [E] et Madame [A] [U] ont été appelés dans la cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024.
Madame [I] [V] et Monsieur [W] [E], par conclusions soutenues oralement par leur conseil, demandent au tribunal de :
Infirmer et réformer la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2022 et notifiée le 25 mai 2022 ;Par conséquent :
Juger que la garde alternée des enfants [C] et [P] [E] a été effective jusqu’au 15 octobre 2021, celle de [P] continuant à l’être ;Juger que Monsieur [E] et Madame [U] avaient la charge effective et la résidence de leurs deux filles de manière équivalente pour la période du 1er octobre 2020 au 15 octobre 2021 ;Juger que les allocations familiales auraient dû être partagées entre les père et mère de [C] et [P] [E] pendant la période du 1er octobre 2020 au 15 octobre 2021 ;Juger que la somme de 1.600,10 € versée par la CAF des Bouches du Rhône à son allocataire Madame [V] n’était pas indue pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 ;Juger que la CAF des Bouches-du-Rhône doit rembourser à Madame [V] la somme de 1.600,10 € au titre des allocations familiales dues pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 ;Rétablir Madame [V] dans ses droits à compter du 1er juin 2021 ;Accorder à Madame [V] le versement par la CAF des Bouches-du-Rhône :Pour la période du 1er juin 2021 au 15 octobre 2021 des prestations familiales pour la garde de trois enfants mineures dont deux en résidence alternée ;À compter du 16 octobre 2021 des prestations familiales pour la garde de deux enfants mineurs dont une en garde alternée ;Et condamner la CAF en tant que besoin ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [V] fait valoir que la CAF des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur les déclarations fausses de Madame [A] [U] et que la résidence de l’enfant [C] [E] était en alternance au domicile de chacun de ses parents jusqu’en octobre 2021, les deux parents ayant la charge effective et équivalente des deux mineures.
Madame [A] [U], par conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle a la charge effective et la résidence exclusive de [C] pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021 et depuis le 15 octobre 2021 ;Dire et juger qu’elle a le bénéfice des prestations familiales depuis la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2017 ;Dire et juger qu’aucun accord postérieur ne s’est substitué au jugement de divorce précité ;En conséquence :
Dire et juger que les allocations familiales lui ont exclusivement et de droit été attribuées ;Débouter Madame [V] de ses demandes ;La mettre hors de cause ;Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens la partie succombante.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [U] fait valoir que la résidence de l’enfant [C] était fixée alternativement au domicile de chacun de ses parents du 24 janvier 2017 à octobre 2020, date à laquelle Monsieur [W] [E] a rejeté [C] de son domicile. Elle affirme qu’à partir du mois de novembre 2020, la résidence de [C] était exclusivement à son domicile et qu’elle avait sa charge effective et permanente, et ce jusqu’au mois de mars 2021, date à laquelle la résidence alternée a repris jusqu’en octobre 2021, date à laquelle elle a définitivement cessé. Elle ajoute que Monsieur [W] [E] a cessé de verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] de novembre 2020 à mars 2021, la contraignant à se tourner vers la CAF des Bouches-du-Rhône.
En réponse, la CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [I] [V] et sollicite sa condamnation aux dépens de l’instance.
La CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que si Madame [A] [U] et Monsieur [W] [E] ont signé une déclaration pour un commun partage des allocations familiales le 26 novembre 2019, Madame [A] [U] l’a avisé que l’enfant [C] résidait exclusivement à son domicile depuis octobre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la charge effective et permanente de l’enfant [C] [E] et le droit au bénéfice des prestations familiales
Conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
L’article R. 521-2 de ce même code précise que lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
En l’espèce, la convention de divorce homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du 24 janvier 2017 prévoyait le versement à Madame [A] [U] des prestations susceptibles d’être servies par la CAF des Bouches-du-Rhône.
Le 26 novembre 2019, Madame [A] [U] et Monsieur [W] [E] ont établi une déclaration « enfant en résidence alternée » s’agissant des enfants [C] et [P] demandant le partage des allocations familiales.
Puis, par lettre du 24 février 2021, Madame [A] [U] a informé la CAF des Bouches-du-Rhône qu’elle souhaitait mettre fin à l’accord amiable de partage des allocations familiales et a revendiqué l’application de la convention de divorce homologuée le 24 janvier 2017.
Madame [A] [U] soutient que la résidence alternée de l’enfant [C] a pris fin le 1er octobre 2020 – à l’initiative de Monsieur [W] [E] – et qu’à compter de cette date Monsieur [W] [E] a cessé de verser la contribution à l’entretien et l’éducation la concernant.
De leur côté, Madame [I] [V] et Monsieur [W] [E] contestent que la résidence alternée a pris fin le 1er octobre 2020 et font valoir qu’elle a pris fin en octobre 2021, sans contester que durant la période litigieuse, la relation entre [C] et son père était conflictuelle.
Les parties produisent chacune des factures et justificatifs établissant qu’ils ont assumé la charge financière de l’enfant.
Or, ces justificatifs de frais ne permettent pas d’établir la cessation de la résidence alternée de [C] [E] à compter d’octobre 2020.
En outre, il résulte des conclusions de Madame [A] [U] dans le cadre de la procédure du juge aux affaires familiales que depuis le mois d’octobre 2021, "la résidence habituelle de [C] a été fixée exclusivement au domicile de la mère« . Le jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 juin 2024 mentionne également que » s’agissant de [C], il est constant qu’elle a résidé exclusivement au domicile de Madame [U] à compter d’octobre 2021 ".
Ces éléments contredisent le fait que la résidence alternée aurait pris fin, fut-ce temporairement, au mois d’octobre 2020.
Le courrier de [C] produit par Madame [A] [U] – qui aurait été adressé au juge aux affaires familiales – ne saurait remettre en cause ces éléments, ce courrier n’étant pas signé et le jugement du juge aux affaires familiales n’y faisant aucune référence.
Il en résulte que Madame [A] [U] était mal fondée à se prévaloir d’une modification des modalités de résidence de l’enfant [C] à compter d’octobre 2020.
La charge effective et permanente de l’enfant [C] [E] a continué d’être assumée par les deux parents jusqu’en octobre 2021, de sorte que Madame [A] [U] n’était pas en droit de remettre en cause les modalités précédemment choisies de versement des prestations familiales.
Il en résulte que l’indu notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône à Madame [I] [V] le 3 juin 2021 d’un montant de 1.600,10 € est injustifié.
Il y a donc lieu d’annuler l’indu et de condamner, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à rembourser la somme de 1.600,10 € à Madame [I] [V] au titre des prestations familiales du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône, succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
En revanche, aucune considération relative à l’équité ne justifie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’aucune des parties.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [V] ;
PREND ACTE de l’intervention de Monsieur [W] [E] et de Madame [A] [U] ;
ANNULE l’indu notifié le 3 juin 2021 d’un montant de 1.600,10 € au titre des allocations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 ;
CONDAMNE, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à restituer à Madame [I] [V] la somme de 1.600,10 € au titre de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la CAF des Bouches-du-Rhône ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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