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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00007 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5LL
N° Minute : 26/00077
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O], [G] [B]
né le 07 Août 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [R] [L] [H]
née le 14 Mars 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. FBG DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Pierre CORTIER avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE :Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 26 octobre 2024, monsieur [W] [B] et madame [R] [H] ont confié à la SAS FBG DESIGN, exploitant sous l’enseigne SCHMIDT à [Localité 4], un projet de rénovation de salle de bains dans leur immeuble d’habitation pour un prix global de 11.580,00 euros.
Le chantier a démarré le 10 février 2025.
Les consorts [B]-[H] ont constaté des désordres, concernant notamment le receveur de douche, d’une dimension de 75,5cm, alors que les plans prévoyaient une dimension de 80cm.
La société FBG DESIGN leur a transmis une proposition commerciale pour la fourniture d’une douche de 90cm, avec pose à la charge des consorts [B]-[H], ce qu’ils ont refusé.
Le 24 avril 2025, l’expert de leur assureur protection juridique a organisé une réunion d’expertise amiable. Et a étébli un rapport le 12 juin 2025.
En l’absence de résolution amibale du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2026, monsieur [W] [B] et madame [R] [H] ont fait assigner la SAS FBG DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [Y] [B] et madame [R] [H], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Ils exposent pour l’essentiel qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, compte tenu des désordres constatés, et relèvent que la mesure devra décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés. De plus, ils précisent que compte tenu des désordres, ils n’utilisent que partiellement leur salle de bains.
En défense, la SAS FBG DESIGN, représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande d’expertise et à titre subsidiaire que la mission de l’expert soit complétée par l’établissement des comptes entre les parties. En tout état de cause, elle formule une demande d’indemnité à hauteur de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS FBG DESIGN fait valoir que le receveur a été taillé afin de rectifier un hors d’équerre de la cloison attenante. Elle soutient avoir proposé la fourniture d’une douche de 90cm au prix de 1.900,00 euros au lieu de 5.055,00 euros. S’agissant du prétendu défaut de pose des panneaux muraux, elle considère que l’étanchéité de la douche sera bien assurée et qu’il n’y a aucun manquement aux règles de l’art. Le bon de commande prévoyait un meuble colonne sur pied et ce meuble a été fixé par erreur au mur, elle propose d’intervenir pour aposer des pieds sur la colonne. Enfin s’agissant de la finition de la tranche de la paroi de douche, elle fait valoir que les consorts [B]-[H] refusent toute intervention pour achever le chantier sans justifier de désordre existant. Elle estime en conséquence que la mesure d’expertise judiciaire est inutile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites notamment du constat de l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique des demandeurs, en date du 24 avril 2025, que les éléments suivants ont été constatés :
— découpe non prévue du receveur de douche,
— défauts de pose des panneaux muraux,
— paroi de douche non posée l’aplomb,
— pose non conforme du meuble colonne,
— finition de la tranche de la paroi de douche qui n’est pas à l’équerre.
Au regard de ces éléments, et dès lors que la SAS FBG DESIGN conteste sa responsabilité dans les désordres ainsi relevés, les consorts [B]-[H] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, afin de déterminer contradictoirement l’existence et l’origine des désordres, les travaux propres à y remédier et les éléments permettant de chiffrer les éventuels préjudices, notamment de jouissance. Afin de parvenir à la solution complète du litige, la mission de l’expert portera également sur le compte à faire entre les parties.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, et circonscrite aux désordres relevés dans le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [W] [B] et madame [R] [H] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SAS FBG DESIGN sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [W] [B] et madame [R] [H] d’une part, et la SAS FBG DESIGN d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [T] [N] ([Adresse 3], [Localité 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— rechercher et constater les désordres allégués, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment par référence à au rapport d’expertise établi par l’assureur protection juridique en date du 12 juin 2025;
— préciser la date d’achèvement des travaux, de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— indiquer si les travaux commandés sont achevés ou non ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres constatés, en apportant les indications suivantes : fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à afecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable, le cas échéant après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception, défaut de conseil, défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre, défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non-finition, vice des matériaux etc… ;
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis, le cas échéant, donner son avis sur la responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— se prononcer le cas échéant sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des conséquences subies par les requérants résultant des désordres constatés ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaires qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [W] [B] et madame [R] [H] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la SAS FBG DESIGN de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [W] [B] et madame [R] [H] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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