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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MAI 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB22-W-B7J-SQNO
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [E] [S] C/ S.A. BMW FRANCE, S.A.S. [Adresse 7]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], né le 29 Mars 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Jean-Baptiste VIGIN, avocat au barreau de LE MANS
DEFENDERESSES
La société BMW FRANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 722 000 965, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Guillaume DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 153
L’ESPACE BIENVENUE, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 331 417 733, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2018, Monsieur [E] [S] a fait l’acquisition auprès de la concession [Adresse 8] [Localité 13] d’un véhicule BMW X1 sDrive20d immatriculé [Immatriculation 5]. Le 22 juin 2023, une révision du véhicule a été réalisée auprès de la société l’Auto E.Leclerc à [Localité 12] (72).
Au mois d’août 2024, après avoir parcouru environ 50.000 km, Monsieur [S] a constaté que le voyant de pression d’huile de son véhicule s’était allumé. Sur les conseils du garagiste d’une concession BMW se trouvant à proximité, il a acheté un bidon d’huile, suivi les recommandations et préconisations, puis est reparti une fois le voyant lumineux éteint.
Après seulement une centaine de kilomètres, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A19, nécessitant l’intervention d’un dépanneur et le dépôt du véhicule dans un atelier [4] situé [Adresse 1], qui a chiffré le coût des réparations à 22.729,25 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024, M. [E] [S] a assigné la société BMW FRANCE et la société [Adresse 6] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande et expose que BMW Group France a refusé la prise en charge des frais de réparation du moteur au motif que l’incident survenu était consécutif à un élément ou événement extérieur, alors même que l’existence d’un sinistre à un faible kilométrage et en dépit d’un entretien régulier laisse entendre à l’existence d’un vice affectant le véhicule.
Il soutient avoir toujours scrupuleusement suivies les préconisations et procédé à l’entretien régulier de son véhicule en conformité avec ces préconisations ; aussi, la responsabilité du constructeur BMW France peut être engagée, le vice étant par ailleurs d’une gravité certaine ; quant au vendeur, [Adresse 7], ce dernier étant un vendeur professionnel, il est irréfragablement présumé connaître des vices de la chose vendue.
Il conteste les arguments de la société L’ESPACE BIENVENUE, qui argue à tort d’une prescrition.
La société BMW a formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société [Adresse 6] sollicite de voir débouter Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle souligne l’absence de motif légitime faisant valoir que le véhicule en cause a été acquis par Monsieur [S] le 21 juin 2018 soit il y a désormais quasiment sept ans et que l’action en garantie des vices cachés évoquée par Monsieur [S] est manifestement vouée à l’échec, car prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où la prescription de l’action ne présente aucun caractère d’évidence et relève de l’appréciation du juge du fond ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, selon la mission habituelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [X] [J], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros TTC avant le 8 juillet 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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