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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES c/ S.A.S., S.A. BASSAC, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A.S. OTEIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS + 1 CCC Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 19 Juillet 2023
Décision n°2023/371 (RG n°23/00666)
Syndic. de copro. [Adresse 14]
c/
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A. BASSAC, S.A.S. OTEIS, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00387 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEIS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 14]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Valérie FANTON-FARON, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. BASSAC
[Adresse 7]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ France SA, elle-même venant aux droits de la société SUD EQUIP
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES ASSOCIES.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. [Localité 11] Montfleury a entrepris en 2012 la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé le « [Adresse 6] », situé à [Localité 11], composé de trois bâtiments collectifs d’habitation.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [Z] [P], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 6], aux différentes parties intervenues à ces travaux, et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 27 et 28 février 2025, avec dénonce d’acte de procédure, le [Adresse 15] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, a appelé en intervention forcée, la S.A. Les Nouveaux Constructeurs, maître d’œuvre d’exécution, la S.A. Bassac, la S.A.S. Oteis venant aux droits de la société Grontmij elle-même venant aux droits de la société Ginger Sudequip, la S.A.S. ABC Architectes Associés, maître d’œuvre de conception, et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune et de voir condamner les sociétés requises, à l’exception de la S.A.S. ABC Architectes Associés, à lui remettre l’ensemble des attestations d’assurances en responsabilité professionnelle et responsabilité décennale couvrant leur activité pour les années 2011 à 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause les sociétés requises, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.A.S. ABC Architectes, notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— condamner les sociétés Les Nouveaux Constructeurs, Bassac et Oteis, à communiquer leurs attestations d’assurance valables au jour de la réception et au jour de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions de la S.A. Les Nouveaux Constructeurs et de la S.A. Bassac, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— mettre hors de cause la S.A. Bassac, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 032 778 ;
— constater que seule la S.A. Les Nouveaux Constructeurs, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 325 356 079 est concernée par la présente instance ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure expertale ;
— lui donner acte de la communication de son attestation d’assurance 2012, conformément à la sommation lui a été faite ;
— réserver les dépens.
La S.A.S. Oteis et la société MAF n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.A.S. Oteis assignée à personne (acte délivré à [G] [F] – habilité), et la société MAF, assignée à personne (acte délivré à [U] [B] – habilité), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes du SDC de la résidence [Adresse 6] formulée à l’encontre des sociétés requises non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que sont intervenues à l’opération de construction diligentée par la S.C.I. [Localité 11] Montfleury, objet de l’expertise judiciaire en cours :
— la S.A.S. ABC Architectes Associés, qui s’est vu confiée une mission de maîtrise d’œuvre de conception, suivant contrat en date du 27 juin 2011, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
— la S.A. Les Nouveaux Constructeurs (LNC), maître d’œuvre d’exécution, suivant contrat régularisé le 3 janvier 2012 ;
— la société Ginger Sudequip, au titre d’un contrat d’assistance technique conclu le 16 mai 2012, radiée et dont l’activité a été reprise par la société Grontmij France, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Oteis.
Le SDC soutient que compte tenu de l’absence d’information sur les accords spécifiques intervenus éventuellement entre la société Bassac, initialement dénommée Les Nouveaux Constructeurs, et la société actuellement dénommée Les Nouveaux Constructeurs, il est fondé à appeler dans la cause ces deux sociétés.
Il ressort du projet d’accord partiel versé aux débats, adopté en assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2019, que la société LNC, enregistrée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 032 778, a, d’une part, changé de dénomination sociale pour devenir la société Bassac, et d’autre part cédé à la S.A. Les Nouveaux Constructeurs Investissement (LNCI), enregistrée au RCS de [Localité 13] sous le n°325 356 079 et partie à la présente instance, l’ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations relatifs à sa branche de prestation de services de promotion immobilière, à l’effet de devenir une pure holding et que l’activité opérationnelle de services de promotion immobilière du groupe soit regroupée au sein de la société LNCI.
Il s’infère des conditions de la cession d’apports partiels d’actifs réalisée au bénéfice de la société LNCI, ainsi précisément détaillées, que la société Bassac anciennement dénommée LNC, n’est pas concernée par le litige de sorte que le SDC ne justifie d’aucun motif légitime à sa mise en cause.
En conséquence sa demande formulée à son encontre sera rejetée, et la demande de mise hors de cause de la société Bassac accueillie.
Les sociétés ABC Architectes Associés, Les Nouveaux Constructeurs et Oteis étant susceptibles de voir leurs responsabilités engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français retenue, le SDC justifie d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2023/371 (RG n°23/00666) en date du 19 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le syndicat des copropriétaires devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est acquis qu’avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l’attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré.
Le SDC et la société ABC Architectes sollicitent la condamnation des sociétés Les Nouveaux Construcreurs, Bassac et Oteis Ineo, à communiquer leur attestation d’assurance, sous astreinte.
La société Les Nouveaux Constructeurs produisant son attestation d’assurance souscrite auprès de la société Sagebat, n°7356001/002 45597/033, la demande sera, en ce qui la concerne, dite sans objet.
Il est de même en ce qui concerne la société Bassac, mise hors de cause.
À défaut de communication spontanée pendant le cours de l’instance de la société Oteis, au regard de l’intérêt légitime dont bénéficient le SDC et la société ABC Architectes de connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, il sera fait droit à leurs demandes respectives.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] régulières et recevables.
Disons hors de cause la S.A. Bassac.
Rejetons les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l’encontre de la S.A. Bassac.
Donnons acte à la S.A.S. ABC Architectes et la S.A. Les Nouveaux Constructeurs de leurs protestations et réserves d’usage.
Disons les demandes de communication de pièces formulées à l’encontre de la S.A. Les Nouveaux Constructeurs et de la S.A. Bassac sans objet.
Condamnons la S.A.S. Oteis à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle sur la période de 2011 à 2024.
Condamnons la S.A.S. Oteis à communiquer à la S.A.S. ABC Architectes ses attestations d’assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle au jour de la réception des travaux, soit pour l’année 2015, et au jour de la réclamation, soit pour l’année 2023.
Assortissons ces condamnations d’une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S. ABC Architectes, la S.A. Les Nouveaux Constructeurs et la S.A.S. Oteis venant aux droits de la société Grontmij elle-même venant aux droits de la société Ginger Sudequip, l’ordonnance de référé n°2023/371 (RG n°23/00666) en date du 19 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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