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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [X], Madame [W] [X]
C/ E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04525 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KJ
DEMANDEURS
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7], dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, à [Z] et [W] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 mars 2021 ;
— constaté la résiliation du bail consenti concernant le garage sis [Adresse 2] le 27 novembre 2019 ;
— condamné solidairement [Z] et [W] [X] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme en principal de 3.410,11 € au titre des loyers et charges impayés (décompte du 28 septembre 2023, mois d’août 2023 inclus) ;
— autorisé [Z] et [W] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 200 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que, si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
✦que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
✦que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
✦qu’à défaut pour [Z] et [W] [X] d’avoir quitté volontairement les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 7] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
✦que [Z] et [W] [X] soient condamnés à verser à [Localité 7] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Cette décision a été signifiée le 22 mars 2024 à [Z] et [W] [X].
Le 31 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] et [W] [X] à la requête de [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Par courrier du 19 juin 2025 reçu au greffe le 20 juin 2025, [Z] et [W] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience, [Z] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux. [W] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il a exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.216,15 € au 1er juillet 2025, mois de juin inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la procédure d’expulsion
Conformément à l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion.
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 442-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la procédure d’expulsion, pour ne pas être formée par voie d’assignation, la déclaration au greffe prévue à l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution n’étant prévue que pour une demande de délai à expulsion, et non une contestation de la procédure d’expulsion.
En l’espèce, en application des articles L 121-4 et R 442-2 du code des procédures civiles d’exécution, et non R 412-2 comme soutenu par la demanderesse, toute demande relative à l’expulsion, qu’il s’agisse de demande de quitter les lieux ou de contestation de la procédure d’expulsion, peut être formée par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En conséquence, la contestation des époux [X] de la régularité de la procédure d’expulsion est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour défaut de pouvoir, au vu de l’absence d’exécution matérielle à ce jour.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts a été élevée à l’occasion de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, qui constitue une mesure d’exécution forcée, et ce peu importe que l’expulsion ait eu lieu ou non. Il s’ensuit que le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur cette demande de dommages et intérêts liés à une procédure d’expulsion.
En conséquence, la demande indemnitaire des époux [X] est recevable.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
[Z] et [W] [X] contestent la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que :
— le jugement ayant ordonné l’expulsion ne leur a pas été régulièrement signifié ;
— le bailleur ayant continué à percevoir des loyers, le contrat de bail est toujours en vigueur.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, le bailleur justifiant de la signification régulière le 22 mars 2024 du jugement ayant ordonné l’expulsion aux époux [X], l’argument tiré de la signification de cette décision ne saurait prospérer.
En revanche, il est constant que, par jugements du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a, au vu de la procédure de surendettement, ordonné la suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de [Z] [X] de son domicile pour une durée de deux ans. En application des articles L 722-6 et L 722-8 du code de la consommation, cette décision expresse du juge, intervenue après décision de recevabilité, suspend provisoirement toute mesure d’expulsion pendant une durée de deux ans.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulier le commandement de quitter les lieux, pour avoir été délivré le 31 octobre 2024, avant que ce jugement ne soit rendu.
Concernant le second moyen, comme expliqué à l’audience, il échet de rappeler que les époux [X], en vertu du jugement ayant ordonné leur expulsion, sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail. Leur demande aux fins de voir dire que le contrat de bail est toujours en vigueur sera donc rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] et [W] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
En l’espèce, au vu des jugements du 7 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ayant, suite à la procédure de surendettement, ordonné la suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de [Z] [X] de son domicile pour une durée de deux ans, il sera accordé à [Z] et [W] [X] le délai maximum légal de 12 mois, en rappelant qu’aucune expulsion ne peut en l’état être diligentée avant le 7 janvier 2027, pour trouver un nouveau logement. Ce délai sera conditionné, à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 1er février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Aucune expulsion n’ayant été diligentée et le commandement de quitter les lieux ayant été délivré avant le jugement du 7 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, [Z] et [W] [X] ne démontrent aucun fait fautif de LYON METROPOLE HABITAT.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [X].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Localité 7] METROPOLE HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Alors que les époux [X] n’ont pas été représentés par un avocat dans le cadre de la présente instance et au vu de la solution donnée au litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du 7 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Déclare [Z] et [W] [X] recevables en leur contestation de la régularité de la procédure d’expulsion ;
Déclare [Z] et [W] [X] recevables en leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de [Z] et [W] [X] aux fins de voir dire que le contrat de bail est toujours en vigueur ;
Valide le commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2024 ;
Rappelle que par jugements du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a, au vu de la procédure de surendettement, ordonné la suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de [Z] [X] de son domicile pour une durée de deux ans ;
Accorde à [Z] et [W] [X] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 2023 pour quitter le logement et le garage loués au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 1er février 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7], dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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