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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 19 juin 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/02544 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIXT
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00115
EPOUX :
[U]
[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Monsieur [V] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [A] [U] et Monsieur [V] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [U], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (59),
et de
Monsieur [V] [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de à [Localité 7] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 01 décembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le cas échéant en choisissant un notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7] (59), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [Z] de manière alternée au domicile de chacun de ses parents dans les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année : chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, et chez la mère du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— pendant les vacances de fin d’année : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
— pendant les vacances estivales : la première moitié chez le père et la seconde moitié la mère chaque année ;
à charge pour le parent dont la période de résidence se termine, sauf meilleur accord entre les parents, de déposer ou de faire déposer l’enfant par un tiers digne de confiance et connu de ce dernier, au domicile de l’autre parent ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le week-end de la fête des mères au domicile maternel et le week-end de la fête des pères au domicile paternel ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il doit veiller par ses actes à assurer la sécurité de son enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DONNE ACTE à Madame [A] [U] et Monsieur [V] [Z] de ce qu’ils ne sollicitent pas de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [O] [Z] ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires, tels que les voyages scolaires et frais des activités extra-scolaires, les frais d’optique, d’orthodontie et autres frais médicaux non pris en charge afférents à l’enfant, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatifs, dès lorsqu’ils auront été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas fait l’avance des frais, à rembourser à l’autre parent les frais avancés sur simple justificatif, dès lors que ces frais auront été engagés d’un commun accord ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de l’application des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que la présente décision devra faire l’objet d’une signification.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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