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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 avr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KASI
Minute : n° 25/164
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [W], [N] [O], entrepreneur individuel ayant son siège social [Adresse 5], domiciliée dans les locaux loués à [Localité 1], [Adresse 6], rencontrée et signifiée à son domicile au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me ROCHETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2025 par M. [F] [X] à l’encontre de Mme. [O] [W], [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2024, M. [F] [X] a donné à bail à Mme. [O] [W], pour une durée de 36 mois à compter du 15 avril 2024, un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 10] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 710,00 euros HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que Mme. [O] [W] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 2 août 2024, M. [F] [X] a fait citer, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme. [O] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Constater l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, objet de la présente procédure et dire n’y avoir lieu aux prescriptions de l’article L143-2 du code de commerce,
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 02/09/2024,
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef des lieux loués, [Adresse 7], et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Mme. [O] [W] au paiement :
à titre provisionnel, de la somme de 2 030,00 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges, soit 710 euros jusqu’à votre départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit. de la somme de 800,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile) – Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire
Quoique régulièrement citée, Mme. [O] [W], [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire Mme. [O] [W], [N] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 4 avril 2025, versé aux débats que Mme. [O] [W] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois d’octobre 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 2 août 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, Mme. [O] [W], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 2 196,53 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Mme. [O] [W] n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 3 septembre 2024, date à laquelle Mme. [O] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de Mme. [O] [W] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de Mme. [O] [W] s’élève à une somme de 1.930,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 4 avril 2025, après déduction des frais du courrier recommandé de mise en demeure en date du 18 décembre 2024 en l’absence de justificatif, et des frais du commandement de payer délivré le 6 mars 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner Mme. [O] [W] à payer cette somme à M. [F] [X], à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, soit 710,00 euros, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir octobre 2024 ; que Mme. [O] [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme. [O] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 2 août 2024 et l’assignation du 6 mars 2025, et versera à M. [F] [X], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire Mme. [O] [W], [N], relatif à un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 10] (84), propriété de M. [F] [X], s’est trouvé résilié de plein droit le 3 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, Mme. [O] [W], [N] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à Mme. [O] [W], [N] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme. [O] [W], [N] à payer à M. [F] [X], à titre provisionnel :
— la somme de MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (1.930,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, soit 710,00 euros, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme. [O] [W], [N] à payer à M. [F] [X], la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme. [O] [W], [N] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 2 août 2024, assignation en justice du 6 mars 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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