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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 22/08744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/08744 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QP
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [J]
C/
Organisme L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Maître Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de Lille
DEFENDERESSES
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 21 février 2020 au [Localité 7] (Belgique), M. [Y] [J], âgé de 49 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [B] [T], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [Y] [J] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [N] dont les conclusions en date du 02/07/2021 sont les suivantes :
— blessures subies : douleurs parastatales droites et gauches de la 4ème côte à la 10ème et une douleur exquise du medio sternum. Pas d’hématome visible.
— Gêne fonctionnelle temporaire totale : néant
— Gêne fonctionnelle temporaire partielle :
o Classe II du 21.02.2020 au 15.03.2020
o Classe I du 16.03.2020 au 30.09.2020
— Interruption des activités professionnelles imputables : du 21.02.2020 au 17.05.2020
— Date de consolidation : 01.10.2020
— AIPP = 0
— Souffrances endurées : 2/7
— Pas de dommage esthétique
— Pas de dommage d’agrément
— Aide humaine temporaire : 4 h / semaine pour la participation aux tâches ménagères et les efforts durant la classe II
— Pas de retentissement professionnel
— Pas de frais futurs.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [J], par actes d’huissier en date du 06/10/2022, a assigné la société Axa France Iard, en présence de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/07/2023, M. [Y] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/11/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
65,39 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
2 050,88 euros
521,56 euros
tierce personne avant consolidation
256 euros
204,80 euros
frais divers
158,96 euros
Accord
déficit fonctionnel temporaire
699,30 euros
647,50 euros
souffrances endurées
3 500 euros
2 700 euros
doublement des intérêts
du 21/10/2020 jusqu’au jugement
du 22/11/2020 au 02/02/2021
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
rejet
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, organisme de sécurité sociale belge, a informé par lettre du 06/01/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 024,49 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [Y] [J] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [Y] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [J], âgé de 49 ans et exerçant la profession de sapeur-pompier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Y] [J] sollicite la somme de 65,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 024,49 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 65,39 euros.
— Frais divers
M. [Y] [J] sollicite la somme de 158,96 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 158,96 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [J] sollicite une somme de 256 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 204,80 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 4 heures x 3,2 semaines = 230,40 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Y] [J] la somme de 230,40 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), du 21/02/2020 au 17/05/2020, soit 87 jours
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Y] [J] sollicite une somme de 2 050,88 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 521,56 euros.
M. [Y] [J] a précisé selon le courrier de son conseil en date du 13/06/2022, exercer la profession de pompier professionnel sur le territoire français (selon contrat de travail de droit français), et de pompier volontaire sur le territoire belge.
Il ressort de l’attestation du Major [E] [I] et de la fiche individuelle officielle que
M. [J] a subi, sur 87 jours, une perte de salaire de 2 050,88 €, correspondant aux pertes liées à son activité de pompier volontaire.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [Y] [J], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 2 050,88 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] [J] sollicite une somme de 699,30 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 647,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme évalué par M. [Y] [J], sur la base d’une somme de 27 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 24 j x 27 euros x 0.25 = 162 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 199 j x 27 euros x 0.10 = 537,30 euros.
Total : 699,30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 699,30 euros.
— Souffrances endurées
M. [Y] [J] sollicite une somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 700 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 500 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [Y] [J] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 21/10/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard propose du 22/11/2020 au 02/02/2021.
Motifs du tribunal :
1) L’accident s’est produit le 21/02/2020. L’article R211-35 alinéa 1er du code des assurances dispose : « Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée. »
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre provisionnelle avant le 21/11/2020.
Le 02/02/2021, la société Axa France Iard a fait une offre. Cette offre est tardive et le point de départ des intérêts est donc le 21/11/2020.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 02/07/2021.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 02/12/2021.
Le 17/08/2021, la société Axa France Iard a adressé une offre à la victime : cette offre ne comporte pas les postes de dépenses de santé restées à charge, et les frais divers. Elle est ainsi insuffisante.
Le 08/03/2022, la société Axa France Iard a adressé une nouvelle offre : cette offre est tardive, et apparaît également comme insuffisante, puisque les frais de déplacement ne sont pas prévus.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 21/04/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21/11/2020 au 21/04/2023.
C sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 65,39 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 158,96 euros au titre des frais divers,
— 230,40 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 050,88 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 699,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre de la souffrance endurée ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21/04/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21/11/2020 au 21/04/2023 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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