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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2025
N° RG 23/01329 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFXK
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Société [11], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son Président Monsieur [I] [P]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société [13], société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de la SELARL [12], mandataire judiciaire, intervenant es-qualité et dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [L] [B]
S.E.L.A.R.L. [12], Société de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], sise [Adresse 7] prise en la personne de Maître [L] [B]
représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Denis DUPONCHEL du cabinet FLV ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [W] [H]-[E], société de commissaires-priseurs judiciaires associés, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître [T] [W] et [O] [H]-[E] en leur qualités de cogérantes
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 21 Février 2023 reçu au greffe le 21 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2015, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SA [13], désignant la SELARL [10] en la personne de Maître [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [12], représentée par Maître [B], par requête du 21 mars 2018, a sollicité l’autorisation du juge commissaire de vendre certaines marques, autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du 27 mars 2018. La SELARL [W]-[H]-[E] COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS a été désignée pour procéder à la vente aux enchères judiciaires de ces marques, vente qui s’est déroulée le 13 juin 2018.
La SAS [11] a été déclarée adjudicataire de cinq marques « [F] RUBENS », dont trois marques françaises et deux marques internationales, et de quatre marques « IRENE VAN RYB » pour un montant total de 61.776 euros.
Parallèlement, Madame [F] RUBENS a fait délivrer le 7 juin 2018 une assignation, devant le Tribunal de grande instance de Paris, à la SELARL [12] en vue d’obtenir la déchéance des droits de la SA [13] sur les trois marques françaises « [F] RUBENS ». La SAS [11], qui avait acquis ces marques, a été assignée en intervention forcée le 6 mars 2019.
Par exploits d’huissier des 15 et 17 juillet 2019, la SAS [11] a fait assigner la SA [13], la SELARL [12] et la SELARL [W] [H]-[E] COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir engager la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire et du commissaire-priseur et prononcer l’annulation de la vente du portefeuille de marques « [15] » intervenue par adjudication du 13 juin 2018.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 17 décembre 2019, la SELARL [12] et la SA [13] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles d’un incident aux fins notamment de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal devenu judiciaire de Versailles a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par arrêt en date du 12 octobre 2021, la Cour d’appel de [Localité 16] a infirmé l’ordonnance et ordonné le sursis à statuer.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable l’action en déchéance des marques françaises « [F] RUBENS » dont la SAS [11] est titulaire.
Madame [F] RUBENS a interjeté appel de cette décision, par déclaration d’appel du 2 septembre 2022.
Par ordonnance de désistement total en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a, au vu du désistement d’appel de Madame [F] RUBENS, constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2023, la société [11] a demandé le rétablissement au rôle. L’affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG : 19/05273, a été rétablie sous le numéro de RG : 23/01329.
Au terme de ses conclusions en demande n°1 signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SAS [11] demande au tribunal de :
« Vu l’article 47 CPC,
Vu les articles 1137, 1240 sv du Code civil,
Vu l’article L 341-17 du Code de commerce, (sic)
Vu les pièces versées au débat,
Dire la demanderesse recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Dire et Juger que la SELARL [12] et la SELARL [W] [H]-[E] ont commis des fautes dans leur mission de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la SAS [11];
Prononcer l’annulation de la vente de l’ensemble du portefeuille de marques « [15] » composé des marques françaises n°98716162, n°1584772 et n°1449065 et des marques internationales n°697868 et n°697940 intervenue par adjudication du 13 juin 2018 au profit de la SAS [11] agissant par M. [I] [P] ;
Condamner in solidum la SELARL [12] et la SELARL [W] [H] [E] à rembourser, puis à payer à la SAS [11] les sommes de :
— 46.953 € TTC correspondant aux frais et débours d’acquisition et d’opposabilité des marques litigieuses payées au titre de l’adjudication et de ses suites ;
— 988.704 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’impossibilité d’exploiter paisiblement les marques adjugées selon le prévisionnel établi et les engagements contractuels déjà intervenus ;
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [11] ;
Dire que les sommes allouées à [11] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de l’adjudication litigieuse et que les intérêts se capitaliseront ;
Condamner in solidum la SELARL [12] et la SELARL [W] [H] [E] à payer à la SAS [11] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens. »
En substance, elle reproche à la SELARL [12] et à la SELARL [W]-[H]-[E] d’avoir commis une faute, en violation de leurs obligations professionnelles d’information et de conseil, de nature à engager leur responsabilité, dès lors qu’elles ne l’ont pas informée, lors de la vente par adjudication du 13 juin 2018, de l’existence de l’action en nullité des marques françaises « [F] RUBENS » engagée devant le Tribunal judiciaire de Paris par Madame [F] RUBENS, selon assignation du 7 juin 2028 délivrée à la SELARL [12] ou encore de nouveaux dépôts de marques « [F] RUBENS », soulignant que la SELARL [12] était informée d’une atteinte au droit des marques de la débitrice ([13]) dès le 8 mars 2018.
Elle estime que le comportement conjoint des défenderesses constitue un dol, justifiant selon elle la nullité de l’acte de vente du 13 juin 2018 aux torts et griefs de ces dernières, ainsi que le remboursement de la somme de 46.953 euros, majorée des intérêts de retard depuis la date de cette vente, correspondant aux frais et débours engagés au titre de l’acquisition des marques « [F] RUBENS », à l’exclusion des autres marques acquises.
Elle fait valoir que la faute reprochée aux défenderesses a directement donné naissance à un préjudice commercial, qu’elle évalue à hauteur de 988.704 euros, correspondant à une perte d’exploitation des marques « [15] » et une perte de chance de réaliser les chiffres d’affaires attendus de l’exploitation de ces marques.
Enfin, elle soutient que la faute reprochée aux défenderesses a également donné directement naissance à un préjudice moral, qu’elle évalue à 50.000 euros, estimant avoir été trompée et dupée par ces dernières, mais aussi atteinte dans sa crédibilité et son honneur.
Au terme de ses conclusions récapitulatives en défense au fond N°2, signifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SELARL [12] prise en la personne de Maître [L] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société SA [13] et la société SA [13], représentée par la société [12], demandent au tribunal de :
« Vu l’article L. 642-19 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
• REJETER les demandes, fins et conclusions de la société [11],
• DÉBOUTER la société [11] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [12],
• CONDAMNER la société [11], à payer à la société [12] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Si par extraordinaire le Tribunal de céans condamnait la société [12] :
• CONSTATER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
• ECARTER l’exécution provisoire. »
Elle fait valoir en premier lieu que la demanderesse ne peut pas agir en nullité pour vice du consentement, dol en l’espèce, dès lors que la vente par adjudication du 13 juin 2018 est faite d’autorité de justice et a le caractère d’une vente forcée, ayant été autorisée par le juge commissaire.
Elle conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, soutenant que dans ce cadre de vente par adjudication, elle n’était pas tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de la SAS [11].
Elle soutient que la SAS [11] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice commercial en lien direct avec la faute reprochée, en raison de la purge du litige initié le 7 juin 2018 par Madame [F] RUBENS et le sens de la décision.
Elle précise qu’en tout état de cause, la SAS [11] ne démontre pas avoir subi un préjudice commercial, dans la mesure où elle n’apporte aucun élément justifiant d’un quelconque empêchement d’exploiter les marques françaises « [F] RUBENS ».
Elle souligne par ailleurs que le quantum du préjudice soutenu n’est pas justifié.
Enfin, elle fait valoir que la SAS [11] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en lien direct avec la faute reprochée.
Au terme de ses conclusions en défense, signifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SELARL [W]-[H]-[E], commissaires priseurs judiciaires associés, demande au tribunal de :
« REJETER les demandes, fins et conclusions de la société [11],
DÉBOUTER la société [11] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [W]-[H]-[E],
À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société [W]- [H]-[E] était retenue,
CONDAMNER la SELARL [12] à relever et garantir la société [W]-[H]-[E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [11] ou tout succombant à payer à la société [W]-[H]-[E] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Elle souligne que les marques « [15] » ont été vendues en un seul lot, lequel comportait également les marques « IRENE VAN RYB » et que la SAS [11] ne peut solliciter uniquement la nullité de la vente des marques « [15] ».
Elle soutient qu’elle ne peut être condamnée, in solidum avec la SELARL [12], à la restitution du prix de vente, au motif qu’elle était tiers à la vente par adjudication du 13 juin 2018 et qu’elle n’a pas perçu ce prix.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, soutenant que dans le cadre de la vente par adjudication du 13 juin 2018, elle n’était pas juridiquement tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la SAS [11]. Elle précise qu’en tout état de cause, elle n’avait pas été informée de l’existence de l’action en nullité initiée par Madame [F] RUBENS.
Elle fait valoir que la SAS [11] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute reprochée, consistant en la perte de chance de ne pas faire acquisition des marques « [F] RUBENS ». En effet, elle estime d’une part que rien n’établit que la SAS [11] aurait renoncé à l’acquisition du lot comportant les marques « [F] RUBENS » et les marques « IRENE VAN RYB », si elle avait été informée de l’existence du litige initié par Madame [F] RUBENS, et d’autre part que la demanderesse ne pouvait ignorer le conflit entre Madame [F] RUBENS et la SA [13], qui par ailleurs était médiatisé, relevant qu’elle indique avoir effectué une étude de marché avant la vente par adjudication du 13 juin 2018.
Elle estime que la SAS [11] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice d’exploitation, en particulier parce que la déchéance des marques françaises « [F] RUBENS » n’a pas été prononcée, et souligne que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Enfin, elle soutient être fondée à solliciter la garantie de la SELARL [12], dans l’hypothèse où sa responsabilité civile professionnelle devait être retenue, au motif que cette dernière ne l’a pas informée de l’existence de l’action en nullité initiée par Madame [F] RUBENS.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la vente :
S’il a toujours été soutenu par la société [11] qu’elle agissait sur le fondement de la responsabilité civile de la SELARL [12], mandataire judiciaire de la société [13], et de la SELARL [W]-[H]-[E], commissaires priseurs judiciaires associés, elle demande pourtant au tribunal, au visa de l’article 1137 du code civil, de prononcer l’annulation de la vente de l’ensemble du portefeuille de marques “[15]” par adjudication du 13 juin 2018.
Or, il est constant que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. C’est en effet une vente forcée, c’est à dire imposée au propriétaire-débiteur dessaisi au profit du liquidateur, lequel a l’obligation, dans l’intérêt collectif des créanciers, de procéder à la réalisation des actifs. Cette vente ne résulte pas de la rencontre des consentements du propriétaire et de l’acheteur mais de l’autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur de céder à celui qui présente l’offre la plus intéressante. Il en résulte que si le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée (Com, 4 mai 2017 pourvoi 15.27-899).
La même règle doit d’appliquer au cas d’une vente aux enchères publiques autorisée par le juge commissaire sur le fondement du même article L. 642-19 du code de commerce et pour les même considérations, à savoir obtenir des fonds pour désintéresser les créanciers du débiteur.
L’article 1649 du code civil exclut en outre l’action en garantie des vices cachés en cas de ventes faites par autorité de justice.
Dès lors, aucune nullité de la vente pour dol ne saurait être prononcée par le tribunal.
Sur la responsabilité civile délictuelle :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La société [11] recherche tant la responsabilité du liquidateur judiciaire de la société [13] que celle du commissaire priseur en charge de la vente aux enchères, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de certaines sommes correspondant aux préjudices qu’elle allègue. Il y a toutefois lieu d’examiner successivement les fautes qui leur sont reprochées.
Sur la faute du mandataire judiciaire :
La société [11] reproche à la SELARL [12] de lui avoir volontairement dissimulé l’existence du contentieux émergent avec Madame [F] RUBENS portant sur une partie des marques cédées lors de la vente du 13 juin 2018.
Il résulte de la chronologie des événements qu’alors que la liquidation de la société a été prononcée le 1er juillet 2015, la requête présentée au juge de commissaire visant à vendre les marques dont la société [13] est propriétaire est datée du 21 mars 2018 et suit donc de quelques jours la réception de la lettre recommandée du 8 mars 2018 distribuée le 12 mars 2018 émanant du conseil de Madame RUBENS, adressée à Maître [B], lui demandant des preuves de l’usage des marques « [F] RUBENS » et lui indiquant qu’à défaut de lui fournir ces preuves dans un délai raisonnable, elle envisagerait l’opportunité d’une action en déchéance des marques devant les tribunaux.
La réponse qui aurait été apportée à cette lettre par le mandataire judiciaire n’a pas été produite par son auteur.
En tout état de cause, Madame [F] RUBENS a fait assigner la société [12] en la personne de Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] devant le Tribunal de grande instance de Paris par acte du 7 juin 2018 pour voir prononcer la déchéance des droits de la société [13] sur ces marques et il n’est pas contesté que l’information n’a pas été portée à la connaissance de l’acquéreur.
Il est de principe que lors de la vente de gré à gré de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.675).
Le même raisonnement ne peut qu’être adopté concernant la vente sur adjudication, le liquidateur judiciaire et le commissaire priseur ne pouvant, par avance, savoir qui va enchérir.
Il appartenait à la société [11] de se renseigner, comme elle indique d’ailleurs dans ses écritures l’avoir fait : “Ce n’est qu’après étude circonstanciée que [11] a envisagé l’acquisition du portefeuille des marques « [15] » ayant appartenu à la société [13].”
Elle ne communique cependant aucun élément relatif aux circonstances de son acquisition et en particulier les documents qui ont pu être mis à sa disposition avant la vente. Elle ne justifie pas non plus avoir pris attache avec le mandataire judiciaire pour se renseigner sur le lot mis en vente.
Le silence conservé par le liquidateur judiciaire au sujet des marques « [15] » n’est donc pas constitutif d’une faute.
Il y a lieu de souligner que l’action engagée par Madame RUBENS s’est soldée par un jugement définitif constatant l’irrecevabilité de ses demandes. Il en résulte que depuis le 5 janvier 2023, date de l’ordonnance de désistement d’appel, la société [11] est titulaire des marques litigieuses sans équivoque.
Sur la faute du commissaire priseur :
L’art. L. 321-17 du code de commerce dispose :
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. »
En l’espèce, la société [11] reproche à la SELARL [W]-[H]-[E], commissaires priseurs judiciaires associés, de lui avoir dissimulé les troubles affectant le portefeuille des marques « [15] » pouvant entraîner une impossibilité totale ou partielle d’exploiter les marques mises en vente.
C’est à tort que la société [11] indique que la SELARL [12] a sollicité la SELARL de commissaires priseurs en vue de vendre les marques alors qu’elle était déjà assignée en justice puisqu’à la date du dépôt de la requête devant le juge commissaire, la SELARL [W] [H]-[E] avait déjà établi une note sur la vente aux enchères publiques mais aucune assignation n’avait encore été délivrée à la SELARL [12] par Madame RUBENS.
Surtout, aucun élément ne permet d’établir que la SELARL [12] qui a été assignée le 7 juin 2018, soit moins d’une semaine avant la vente qui a eu lieu le 13 juin 2018, avait fait part de cette information à la SELARL de commissaires priseurs qui n’en aurait pas fait état. L’affirmation au terme de laquelle la SELARL [W] [H]-[E] a dissimulé cette information n’est en effet nullement étayée.
Aucun manquement n’est donc établi à son égard.
L’action en responsabilité civile professionnelle tant l’égard de la SELARL [12] qu’à l’égard de la SELARL [W] [H]-[E] sera rejetée.
En tout état de cause, le seul préjudice indemnisable en lien avec la faute reprochée, si elle avait été caractérisée, aurait été une perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un prix moindre car la connaissance de l’existence d’un litige émergent relatif à la marque [15] n’aurait pas nécessairement dissuadé l’acquéreur compte tenu de l’aléa judiciaire qui a d’ailleurs abouti d’une manière favorable à l’acquéreur, mais encore aurait-il fallu donner au tribunal des éléments permettant de quantifier cette baisse de prix, étant rappelé que c’est un lot de marques qui a été acquis aux enchères et qu’il n’y a aucun litige relatif aux marques « IRENE VAN RYB ».
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, la société SAS [11] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à chacune des parties défenderesses.
La demanderesse succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître CHATEAUNEUF, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Benjamin PORCHET, avocat plaidant au Barreau de Paris, ne pourra qu’être rejetée dès lors que cette distraction ne peut être prononcée qu’au profit de l’avocat postulant.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société SAS [11] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SAS [11] à payer à la SELARL [12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS [11] à payer à la SELARL [W] [H]-[E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS [11] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés, pour ceux qui le concernent, par Maître CHATEAUNEUF, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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