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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFS
Minute N° : 25/00453
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [I]
née le 04 Novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 10] [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal.
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE
Agence de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [N] épouse [P] [G]
née le 15 Novembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, [Z] [I] a consenti à [D] [N] épouse [P] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 700,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 aout 2023, [Z] [I] a fait délivrer à [D] [N] épouse [P] [G] un commandement de payer la somme totale de 2238,03 euros selon décompte arrêté au 07 aout 2023 et dont la somme de 2 048,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, [Z] [I] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON [D] [N] épouse [P] [G] aux fins d’obtenir :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 5304,84 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 14 décembre 2023,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges,lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée aux audiences du 09 avril 2024, 04 juin 2024, 24 septembre 2024 et 26 novembre 2024 afin que les parties puissent se mettre en état.
[Z] [I] a fait délivrer une assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024 devant la même juridiction afin d’obtenir :
— à titre principal, le rejet des prétentions de [D] [N] épouse [P] [G],
— à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause,
la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, l’exclusion de l’exécution provisoire.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment ordonné la réouverture des débats compte tenu du contexte de mise en cause du SYNDICAT de copropriété durant les vacances de noël et une audience prévue en janvier qui avait placé ce dernier dans une situation délicate pour faire valoir sa défense.
*
A l’audience du 27 mai 2025, [Z] [I], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les prétentions suivantes :
à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles et la condamnation de Mme [P] [G] à lui régler la somme de 750,00 euros au titre du préjudice locatif,
à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
en tout état de cause,
le rejet de l’exécution provisoire, la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui régler la somme de 2000,00 et 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles (double mention dans les écritures) outre aux entiers dépens.
Au cours de cette audience, Mme [D] [N] épouse [P] [G] représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures et a formulé les prétentions suivantes :
le constat du caractère indécent du logement, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [Z] [I], la condamnation de Mme [Z] [I] à lui régler les sommes suivantes : 5200,00 euros au titre du préjudice de jouissance, 4000,00 euros au titre du préjudice moral au titre de la présente procédure et de la résistance dans l’exécution des obligations, 700,00 euros au titre du dépôt de garantie, 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat.
Au cours de cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :
— le rejet des demandes de Mme [B] [G] et de Mme [I],
— à titre reconventionnel,
La condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 4727,90 euros au titre de la prise en charge des mesures conservatoires, La condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 2024,00 euros au titre des travaux d’urgence de cheminage canalisation La condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive, La condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs ayant comparu ou ayant été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que la locataire est épuisée par la situation. Il indique qu’elle a réglé la dette locative et qu’elle dispose de documents attestant des désordres affectant le logement.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 09 février 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 09 avril 2024.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur les demandes reconventionnelles de [D] [N] épouse [P] [G]
Sur le caractère indécent du logement et les préjudices subis
Au terme de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
L’article 02 du décret du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques de décence du logement.
Au titre des critères définissant la décence d’un logement, il existe l’obligation pour le bailleur d’assurer le clos et le couvert afin de protéger les locaux contre les infiltrations et les inondations.
En outre, le bailleur doit équiper le logement avec des chauffages et doit prévoir des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. Il est constant que l’installation électrique d’un logement qui ferait courir au logement un risque d’électrocution ne répond pas aux exigences de décence. Toutefois, l’installation électrique ne répondant pas aux normes en vigueur mais ne présentant pas de caractère de dangerosité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il doit également prévoir un dispositif de ventilation du logement qui soit conforme à la surface du bien et compatible avec la capacité d’occupation de celui -ci et il doit également prévoir un éclairage du logement à la fois naturel (fenêtres) mais aussi technique (lumière).
En outre, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites par [D] [N] que la jouissance du logement a été entachée de divers troubles liés à des désordres importantes.
A ce titre, dès l’année 2023, l’expert amiable du cabinet ELEX a constaté les éléments suivants :
Electroménagers hors services ou défectueux (hotte, lave linge, lave-vaisselle, réfrigérateur) Problèmes d’humidité dans les pièces situées au Nord du logement, Revêtement du sol dégradé avec risque de blessures,Problèmes de serrures et de conformité de celles-ci.
Il importe de préciser que si le rapport n’est pas contradictoire à toutes les parties à l’instance, elles avaient pourtant été convoquées.
En outre, ce rapport est étayé d’une part, par le courrier en date du 07 février 2024 rédigé par les services d’hygiène et sécurité de la Mairie de [Localité 5] mentionnant des désordres atteignant la salubrité du logement :
La présence de moisissures et d’humidité, Non-conformité des systèmes de ventilation, Sol présentant un affaissement.
D’autre part, le rapport SOLIHA du 1er février 2024 indique également l’existence de désordres présentant un risque manifeste pour la santé et la sécurité des occupants du logement :
Sur le plan sécuritaire : le plancher du logement présente des signes d’affaissement, Sur le plan sanitaire : développement de moisissures sur les murs du bureau, de la fenêtre de la cuisine et la chambre 2 outre des infiltrations au plafond.
Par ailleurs, les deux procès-verbaux de constat dressés par commissaires de justice les 09 mai 2023 et 09 octobre 2024 mettent en exergue les dangers existants pour la sécurité des personnes notamment concernant le revêtement du sol (tommettes pouvant blesser) et le trou béant laissant entrevoir les poutres et la charpente de l’immeuble outre la présence de moisissures et d’humidité.
Il est essentiel d’indiquer que la bailleresse soutient que les désordres ont été créés par la locataire et que le trou situé dans le sol du dégagement n’existait pas lors de l’état des lieux d’entrée. Cependant, la lecture de l’état des lieux et des photographies prises le 14 septembre 2022 met en exergue que la localisation du trou se situe initialement sous la machine à laver et qu’au cours de l’entrée dans les lieux de la locataire, des planches de bois se trouvaient sous la machine à laver de sorte qu’il n’a pas été possible à [D] [N] et à l’agent immobilier également de s’apercevoir de l’existence de trou puisqu’il aurait été nécessaire de soulever la machine à laver et d’enlever les planches qui avaient pour objectif de cacher ce trou. Dès lors, il n’est pas démontré que la locataire est à l’origine des désordres, étant précisé qu’au regard de la proximité temporelle entre les premiers constats des désordres et l’entrée dans les lieux, il n’est pas possible que [D] [N] soit à l’origine des autres désordres (humidité, moisissures).
Aussi, il ressort de ces éléments que le logement présente des désordres graves qui mettent en péril la sécurité et la santé des occupants de sorte que le caractère indécent du logement doit être constaté.
Le caractère indécent du logement a entrainé un trouble de jouissance pour [D] [N]. A ce titre, elle sollicite la réduction sur 26 mois d’un montant mensuel de 200,00 euros.
Il importe de préciser que [D] [N] a alerté la bailleresse mais également l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien des désordres et de sa situation.
Compte tenu de l’ampleur des désordres, il convient d’indemniser le trouble de jouissance subi à hauteur de 25 mois, tenant compte d’un point de départ du courrier du mois de novembre 2022, envoi en recommandé mais dont l’accusé de réception n’est pas justifié, à la fin du bail soit décembre 2024, soit 25 mois.
Dès lors, il conviendra de condamner [Z] [I] à régler à [D] [N] la somme de 5 000,00 euros (25 mois X 200,00 euros) au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, [D] [N] sollicite la somme de 4000,00 euros au titre du préjudice moral. Il ressort de la procédure qu’en dépit des alertes données par la locataire, la bailleresse a adopté un comportement d’inertie alors que les enjeux des doléances concernent la sécurité et la santé des occupants du logement. Au demeurant, [D] [N] résidait dans le logement avec ses enfants et qu’elle a été contrainte de partir compte tenu de l’absence de travaux efficaces et utiles visant à remédier aux difficultés. Dès lors, la situation a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000,00 euros.
Aussi, [Z] [I] sera également condamnée à régler à [D] [N] la somme de 2000,00 euros au titre du préjudice moral.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 fixe le montant et les modalités de restitution du dépôt de garantie et prévoit à ce titre que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'4 [Adresse 8] de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l'4 [Adresse 8] de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».
Au cas d’espèce, le relevé produit par [D] [N] ne mentionne pas la restitution du dépôt de garantie et [Z] [I] ne justifie pas de l’avoir restitué. Dès lors, elle sera condamnée à restituer à [D] [N] la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande de [Z] [I] en relevé et garantie
[Z] [I] sollicite d’être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure. A cet égard, elle fait valoir que les désordres concernant les parties communes du logement.
Cependant, en défense, le syndicat produit un rapport SOCOTECH du 26 avril 2023 indiquant le caractère indéterminé des fuites. Or, la bailleresse ne fournit aucun commencement de preuve permettant de trouver l’origine des fuites, qui reste le point de départ pour déterminer l’application de garantie d’assurance, des travaux à réaliser et des entités ou personnes qui devront en supporter le coût financier.
Aussi, au regard de la carence probatoire, il y a lieu de rejeter la demande de [Z] [I].
Sur les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7]
Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7] sollicite à titre la condamnation de Mme [Z] [I] à lui régler les sommes 4727,90 euros au titre de la prise en charge des mesures conservatoires et de 2024,00 euros au titre des travaux d’urgence de chemisage canalisation.
Force est de constater que les demandes ne sont ni motivées en droit (aucun fondement juridique n’étant précisé) ni en fait puisqu’aucune explication n’est apportée sur ces montants ni justifiées par des éléments probatoires au titre des chiffrages sollicités.
Dès lors, compte tenu de la carence probatoire, il y a lieu de rejeter ces deux demandes reconventionnelles.
En outre, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7] sollicite également, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 5 000,00 euros.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cependant, ce fondement juridique a pour objectif de voir prononcer une amende civile et non le paiement de dommages et intérêts. Dès lors, il convient de substituer au fondement invoqué, l’article 1240 du même code qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Au cas d’espèce, s’il ressort des pièces produites que la bailleresse a été informée de l’existence de fuite d’eau dès l’année 2020, l’exercice de son action ne met pas exergue une intention de nuire ou un abus dans le droit d’ester en justice. Aussi, cette demande reconventionnelle sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Z] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constate d’huissier de justice du 09 octobre 2024,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Z] [I] à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que [D] [N] a pu exposer pour la présente procédure et une somme de 800,00 euros au Syndicat LE CHAIX pour les mêmes raisons.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par [Z] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], loué par [D] [N] épouse [P] [G] suivant contrat de bail du 14 septembre 2022,
CONSTATE le caractère indécent du logement appartenant à [Z] [I] et situé [Adresse 2],
CONDAMNE [Z] [I] à régler à [D] [N] épouse [P] [G] la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE [Z] [I] à régler à [D] [N] épouse [P] [G] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE [Z] [I] à régler à [D] [N] épouse [P] [G] la somme de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie,
REJETTE la demande [Z] [I] d’être relevée et garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHAIX des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHAIX de condamnation de Mme [Z] [I] à lui régler la somme de 4727,90 euros au titre de la prise en charge des mesures conservatoires,
REJETTE la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHAIX de condamnation de Mme [Z] [I] à lui régler la somme de 2024,00 euros au titre des travaux d’urgence de cheminage canalisation,
REJETTE la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHAIX de condamnation de Mme [Z] [I] à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE [Z] [I] à régler à [D] [N] épouse [P] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [I] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constate du 09 octobre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025
Le Greffier Le Juge
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