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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 sept. 2025, n° 21/11762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/11762
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHM
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDERESSE
FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
Décision du 02 septembre 2025
1/4 social
N° RG 21/11762
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 24 Juin 2025 a été prorogé au 15 Juillet 2025 puis au 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat Force Ouvrière (FO) des Cheminots de [Localité 8] a été créé le 21 mars 2017 et se trouve depuis affilié à l’Union Départementale des Syndicats CGT FO de la [Localité 10] (l’UD FO de la [Localité 10]) et à la Fédération Syndicaliste FO des Cheminots (la Fédération FO).
L’UD FO tout comme la Fédération FO sont adhérentes à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (la CGT – FO).
Le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] est également membre de l’Union Régionale FO des Cheminots de Poitou – Charentes, Aquitaine (l'[Localité 9] FO), regroupant les syndicats de cheminots FO de cette région.
Un litige est né entre le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et le syndicat FO des Cheminots de Gironde au sujet du rattachement des adhérents et la répartition de leurs droits de timbre, certains cheminots de [Localité 6] ayant adhéré au syndicat de [Localité 8].
La commission de conciliation de la Fédération FO a été saisie par le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et par un adhérent du syndicat FO des Cheminots de Gironde. A la suite d’un avis rendu par cette commission, le bureau fédéral a arrêté le 17 avril 2019 un relevé de décision « d’application immédiate » demandant notamment au Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] de « rétablir chaque structure dans ses droits, que ce soit les syndicats ou les UD tant en termes de timbres, de reversements que de droits de vote dans les instances. »
Le Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Sous l’égide de la CGT-FO, une réunion de médiation du 15 octobre 2020 a abouti à la proposition de la confédération selon laquelle « tous les adhérents de [Localité 8] restent au syndicat Cheminots FO de [Localité 8] ». Il était ajouté : « En ce qui concerne les adhésions faites dans le cadre du Pôle juridique de la fédération Cheminots sur tout le territoire national, si dans le département il y a un syndicat Cheminots, le pôle juridique remettra au syndicat Cheminots les bulletins d’adhésion. S’il n’y a pas de syndicats Cheminots sur le département, le pôle juridique remettra les adhésions à l’Union régionale Cheminots où le département est rattaché, afin que les adhésions soient concrétisées et suivies. »
A la suite de cette proposition, le bureau fédéral de la Fédération FO, par décision du 17 novembre 2020, a indiqué approuver le compromis trouvé et a acté la position suivante :
— Les adhérents de [Localité 8] peuvent rester au syndicat de [Localité 8],
— La décision unanime du bureau fédéral du 17 avril 2019 s’applique pleinement,
— La réunion de la création de l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine doit être tenue dans les plus brefs délais et sans condition préalable.
Une décision formelle du bureau fédéral du 3 décembre 2020 en a repris les termes en précisant : « la décision du bureau fédéral du 17 avril 2019 s’applique pleinement et notamment le fait que les différentes structures soient rétablies dans leurs droits, notamment en termes de timbres placés avec toutes les conséquences en termes de droit de vote dans les instances, de temps syndical et de tout ce qui lié au nombre de timbres placés. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2020, la Fédération FO a mis en demeure le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8], par l’intermédiaire de sa secrétaire générale, d’appliquer les règles statutaires avant le 23 décembre 2020 dernier délai, en ce que les cotisations de l’année 2020 des adhérents du syndicat dont le lieu de travail (unité d’affectation) se situe en dehors de la [Localité 10] (86) soient reversées aux syndicats qui couvrent le département de leur affectation de travail, de même pour les cotisations d’Unions Départementales.
Dans une nouvelle LRARde la Fédération FO du 9 décembre 2020, le syndicat FO des cheminots de la [Localité 10] a été mis en demeure de respecter les règles statutaires ainsi que les décisions du bureau fédéral du 17 avril 2019 et du 3 décembre 2020 avant le 30 décembre 2020. Il était précisé que les adhérents du syndicat dont le LPA [lieu principal d’affectation] était situé dans une localité où existait déjà un syndicat adhérent à la fédération devraient voir leurs timbres placés comptabilisés au titre de ces syndicats. Pour la bonne application de cette règle, il était sollicité la communication au plus vite du fichier des adhérents à jour et précisé que dans l’attente, le dernier fichier transmis serait pris en considération. Il était ajouté que dorénavant, toute adhésion devrait être réalisée dans le syndicat existant dans la localité du LPA de l’adhérent concerné. Il était ajouté que toute entrave à la constitution de l’union régionale Nouvelle Aquitaine, dont une réunion de création était prévue le 8 janvier 2021, ne serait pas tolérée.
Aux termes d’une longue correspondance du 18 décembre 2020, la secrétaire du syndicat FO des Cheminots de la [Localité 8] a indiqué que le syndicat allait bien répondre favorablement aux injonctions de la fédération avant le 30 décembre 200, dans toute la mesure de ses possibilités. Ainsi par courrier du 23 décembre 2020, deux chèques de 584,50 euros et de 504,60 euros ont été transmis par le syndicat des cheminots de la [Localité 10] à l’UD FO de la Gironde au titre des timbres des adhérents localisés à [Localité 6] respectivement pour les années 2019 et 2020. Ils correspondaient à la quote-part de 145 timbres en 2019 et 167 timbres en 2020 que le syndicat avait initialement versé à l’UD FO de la [Localité 10] et dont il avait pu obtenir le remboursement de cette dernière.
Par décision du bureau fédéral du 14 janvier 2021, le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] a été radié de la fédération FO Cheminots en application de l’article 29 paragraphe 2 des statuts fédéraux compte-tenu du refus persistant du syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] de se conformer aux statuts fédéraux telles que rappelées dans les décisions du bureau fédéral du 17 avril 2019 et du 3 décembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, l’UD FO de la Gironde a remboursé au syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] les chèques de 504,60 euros et de 584,50 euros au motif que ces timbres n’avaient pas été commandés auprès d’elle si bien qu’il ne lui était pas possible de les prendre en compte.
L’UD FO de la [Localité 10] a saisi le 26 janvier 2021 la commission des conflits confédérale d’un recours contre la décision de radiation prise par le bureau fédéral de la Fédération FO des Cheminots le 14 janvier 2021 de radiation du syndicat FO des Cheminots de [Localité 8].
La commission exécutive confédérale a décidé le 25 février 2021 de saisir la commission des conflits confédérale pour un différend opposant l’UD FO de la [Localité 10] et la Fédération FO des Cheminots.
Réunie le les 10 et 18 mars 2021, celle-ci a adopté à l’unanimité la délibération suivante :
« (…) A cet égard, la commission :
— S’étonne que ce soit l’UD 86 qui soit à l’initiative de la saisine de la commission des conflits alors que le conflit oppose le syndicat des cheminots de [Localité 8] et la fédération des cheminots ;
— Constate que la décision de radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] prononcée par la fédération des cheminots n’enfreint pas les dispositions statutaires de ladite fédération ;
— Relève que l’actuelle rédaction des statuts de la fédération déroge à l’esprit des statuts confédéraux ;
— Propose d’inviter le syndicat de [Localité 8] à saisir, sur la radiation prononcée le 14 janvier, la commission de conciliation fédérale (article 31) ;
— S’interroge sérieusement sur l’opportunité de radier un syndicat alors que la confédération n’a de cesse de mettre en œuvre des actions de développement de la syndicalisation dans un contexte où plus que jamais la représentativité syndicale est un enjeu majeur. »
Par lettre recommandée avec avis de réception de son secrétaire du 3 mai 2021, l’UD FO de la [Localité 10] a saisi le comité confédéral national de la CGT-FO « dans le cadre de la radiation du syndicat FO cheminots [Localité 8] et des conclusions de la commission confédérale des conflits de la CGT-FO ».
Par délibération prise le 28 mai 2021, le comité confédéral national, à l’unanimité moins quatre abstentions, a confirmé les conclusions de la commission confédérale des conflits.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2021, le syndicat FO des Cheminots de Poitiers et l’Union Départementale FO de la [Localité 10] ont assigné la fédération syndicaliste FO des Cheminots devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre :
— DIRE ET JUGER que la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS a violé les articles 28 à 31 de ses statuts ;
— DIRE ET JUGER que la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS a violé les droits de la défense en matière civile ;
— DIRE ET JUGER la décision du Bureau Fédéral FO Cheminots datée du 17 avril 2019 nulle et de nul effet ;
— DIRE ET JUGER les décisions des 17 novembre 2020 et 3 décembre 2020 nulles et de nul effet ;
— DIRE ET JUGER la décision de radiation du syndicat FO Cheminots de [Localité 8] du 14 janvier 2021 nulle et de nul effet ;
— ORDONNER à la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS de rétablir dans ses droits et prérogatives d’adhérente le Syndicat FO CHEMINOTS de [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En conséquence :
— CONDAMNER la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS à verser au syndicat FO des cheminots de [Localité 8] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— CONDAMNER la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS à verser au l’Union Départementale des syndicats FO de la [Localité 10] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— CONDAMNER la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS à verser au syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS à verser à l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de la [Localité 10] la somme de de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— NE PAS ECARTER ET PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Fédération syndicaliste FO des CHEMINOTS aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 5 septembre 2022, l’affaire a été redistribuée de la troisième section de la troisième chambre à la quatrième section de la première chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 7 notifiées le 6 janvier 2025, le syndicat FO des Cheminots de Poitiers et l’Union Départementale FO de la [Localité 10] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— ANNULER la décision prise le 17 avril 2019 par le Bureau Fédéral de la Fédération Syndicaliste
FO des Cheminots ;
— ANNULER la décision prise le 17 novembre 2020 par le Bureau Fédéral de la Fédération
Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots ;
— ANNULER la décision prise le 3 décembre 2020 par le Bureau Fédéral de la Fédération
Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots ;
— ANNULER la décision prise le 14 janvier 2021 par le Bureau Fédéral de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots;
En conséquence :
— CONDAMNER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots à réintégrer le Syndicat Force Ouvrière des Cheminots de [Localité 8] et à la rétablir dans ses droits et prérogatives ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard, commençant à courir quarante huit heures après la signification du jugement à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots à payer la somme de 17.807,65 euros au Syndicat Force Ouvrière des Cheminots de [Localité 8], à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier (7.807,65 euros), moral et d’image (10.000 euros) ;
— CONDAMNER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots à payer la somme de 13.609,25 euros à l’Union Départementale Force Ouvrière de la [Localité 10], à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier (3.609,25 euros) et de son préjudice moral et d’image (10.000 euros) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots à payer la somme de 1.047,58 euros au Syndicat Force Ouvrière des Cheminots de [Localité 8], en remboursement de la part fédérale cotisations reversées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots à payer à l’Union Départementale Force Ouvrière de la [Localité 10] et au Syndicat Force Ouvrière des Cheminots de [Localité 8] la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 9 notifiées le 10 janvier 2025, la fédération syndicaliste FO des Cheminots demande au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et l’Union Départementale FO de la [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER le Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et l’Union Départementale FO de la [Localité 10] à verser à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et l’Union Départementale
FO de la [Localité 10] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
II.1) Sur les demandes d’annulation des décisions du bureau fédéral
Le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et l’UD FO de la [Localité 10] font valoir, au visa de l’article 1200 du code civil, qu’en sa qualité de tiers, l’UD FO de la [Localité 10] peut se prévaloir des statuts de la fédération FO des Cheminots (la Fédération FO) afin d’assurer la défense des intérêts du Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] ; que le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] a adhéré dès sa création à la Fédération FO des Cheminots, comme indiqué dans ses statuts initiaux, étant précisé que leur version de 2020 mentionne bien une adhésion à cette Fédération ; qu’en outre, elle a toujours été reconnue comme l’une de ses adhérentes par la Fédération, qui lui a délivré ses cartes d’adhérents, a perçu sa part la quote-part des cotisations individuelles lui revenant, l’a invitée à désigner un délégué pour son conseil national et l’a mis en demeure de respecter ses statuts pour finalement la radier.
Les demandeurs font valoir subsidiairement que s’il était reconnu son absence d’affiliation, il conviendrait d’ordonner le remboursement des quotes-parts de cotisations versées au titre des années 2018, 2019 et 2020, dont il est dûment justifié du paiement.
Après avoir demandé le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, ils soutiennent ensuite l’irrégularité des délibérations attaquées aux motifs qu’elles sont contraires aux règles statutaires. Ainsi; il font valoir :
— Que la délibération du 17 avril 2019 est intervenue sans que la procédure d’arbitrage devant la commission de conciliation prévue à l’article 31 des statuts, cadre juridique dans lequel la Fédération FO s’était elle-même placée, n’ait été respectée, ce qui a empêché certains membres du secrétariat fédéral de se positionner de manière éclairée ; que la communication faite en cours de procédure des conclusions de la commission de conciliation, finalement versée aux débats sans qu’elle n’ait été portée à la connaissance du syndicat en temps utile, révèle que la commission était irrégulièrement composée, ce qui a eu un impact sur le déroulement et la sincérité du scrutin ; qu’en outre, l’appel formé contre la décision de la commission de conciliation et du bureau fédéral d’avril 2019 effectué par mail du 19 avril 2019 puis par LRAR du 30 décembre 2020, après remise de la décision du bureau fédéral en novembre 2020, n’a jamais été traité, alors qu’il avait été régulièrement formé par la secrétaire du syndicat dûment habilitée selon les statuts pour le faire ;
— Que les délibérations du bureau fédéral du 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 contreviennent au compromis trouvé par la médiation confédérale du 15 octobre 2020, que la Fédération FO a pourtant reconnu et accepté, outrepassant ainsi sa compétence sur une question qui relevait désormais de la confédération, et ce d’autant plus que ces décisions se fondent sur la délibération précédente du 17 avril 2019 qui est irrégulière ;
— Que la radiation intervenue le 14 janvier 2021 se fonde sur le refus persistant d’appliquer les décisions précédentes du bureau fédéral, alors que le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] s’y étaient conformé sans avoir été informée à cette date du fait que l’UD FO 33 refuserait de recevoir la quote-part des cotisations litigieuses au motif que les timbres correspondant n’avaient pas été commandés auprès d’elle, ce dont il s’évince au demeurant que les décisions prises précédemment par le bureau fédéral de la Fédération FO des Cheminots étaient insusceptibles d’exécution ; que le prétendu refus d’exécuter les décisions de la Fédération FO ne reposait pas sur l’adhésion de nouveaux adhérents dont le lieu principal d’affectation relevait d’un autre syndicat, et ce alors qu’il a été reconnu par la Fédération à cette date qu’elle ne disposait pas des documents permettant d’en confirmer la réalité ; qu’en outre, la procédure de radiation prévue par les statuts de la Fédération FO des Cheminots n’est pas conforme à ceux de la CGT-FO qui exige qu’une telle mesure soit prise en congrès auquel chaque organisation est représentée, ce qui n’est pas le cas au seul niveau du bureau fédéral.
En réponse, la Fédération FO des Cheminots soutient :
— Que l’UD FO de la [Localité 10] n’est pas adhérente à la Fédération FO et ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance prétendue des statuts alors qu’elle est a la qualité de tiers ; que s’agissant du syndicat FO des cheminots de [Localité 8], celui-ci n’est pas plus adhérent à la Fédération, alors que ses statuts déposés en mairie en 2018 ou ceux communiqués par lui dans le cadre d’une procédure en 2020 -nonobstant une version postérieure différente bien qu’établie à la même date – font état d’une affiliation à la Fédération de l’action sociale (étant précisé au surplus que la double affiliation est prohibée sur le plan statutaire), étant précisé que les statuts mis à jour mentionnant son affiliation à la Fédération des cheminots sont postérieurs à sa radiation, si bien qu’il doit être considérée que ce syndicat n’était pas adhérent au jour de sa radiation ;
— Que les demandes de nullité des décisions du bureau fédéral ne peuvent prospérer à défaut de démontrer que les statuts prévoient cette sanction ou que les irrégularités ont eu une incidence sur le déroulement ou la sincérité des délibérations ;
— Que la délibération du 17 avril 2019 du bureau fédéral de la Fédération FO des cheminots repose sur les conclusions de la commission de conciliation, dont l’existence est démontrée et finalement reconnue par les demandeurs, qui se sont contredits avec ce qu’ils soutenaient précédemment, en violation de la théorie dite de l’estoppel ; que la composition de la commission de conciliation, qui n’a pas été contestée le jour de sa réunion, était régulière puisque l’un des membres ne pouvait siéger compte tenu d’un conflit d’intérêt et que l’autre ne pouvait définitivement plus participer à ses travaux, pour des raisons d’incompatibilité statutaire avec sa qualité de membre du bureau fédéral, étant précisé que les statuts ne prévoient pas le remplacement des membres absents ou empêchés ; qu’en outre les deux voix manquantes n’ont pas pu influer sur le sens d’une décision prise par quatre des membres de la commission, soit la majorité des membres de la commission ; que le bureau n’est pas tenu de suivre les conclusions de la commission, le bureau étant libre de statuer nonobstant même l’absence de conclusions de la commission, d’autant plus que les dispositions statutaires en la matière ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il n’est pas démontré que la décision prise par le bureau aurait été viciée par cette irrégularité ; qu’il ne peut être reproché à la Fédération de ne pas avoir tenu compte de l’appel formé contre la décision de la commission de conciliation, alors que l’appel n’a pas été formé devant l’instance compétente (il l’a été devant le bureau fédéral et non le conseil national) et qu’il n’a pas été demandé que cet appel soit inscrit à la prochaine réunion utile du conseil national ; que la secrétaire du syndicat des cheminots de [Localité 8] ne pouvait d’ailleurs formé un tel recours sans être habilitée par le conseil ou le bureau syndical de son syndicat ;
— Que les décisions du bureau fédéral des 17 novembre 2020 et 3 décembre 2020 ont bien été prises dans un champ relevant de la Fédération et nullement dans un domaine de compétence de la Confédération ; qu’au surplus, les deux décisions critiquées ne contredisent nullement la solution issue de la médiation devant la Confédération, qui consistait seulement à ne maintenir au sein du syndicat des cheminots de [Localité 8] que les militants de [Localité 6] d’ores et déjà syndiqués et à ne plus syndiquer de nouveaux agents de [Localité 6] ; que cette décision n’a toutefois pas été respectée par le syndicat demandeur ;
— Qu’enfin, la décision de radiation du 14 janvier 2021 est fondée en ce que le syndicat des cheminots de [Localité 8] s’est toujours refusé à mettre un terme à sa pratique tendant à faire adhérer les militants dont le LPA se trouvait dans la Gironde tout en continuant à refuser de communiquer son fichier d’adhérents, comme la Fédération le lui avait demandé ; que dans sa correspondance du 18 décembre 2020, ce syndicat a maintenu son opposition et indiqué qu’il ne respecterait pas la décision de la Fédération du 17 novembre 2020 ; que de même, bien que mis en demeure de participer à une réunion portant sur la création de l’Union régionale Nouvelle Aquitaine, le syndicat des cheminots de [Localité 8] n’était pas présent à celle organisée le 8 janvier 2021 ; quant au moyen tiré du non-respect des statuts confédéraux, ces derniers n’ont jamais prévu que les statuts des fédérations affiliées devaient prévoir que la radiation des syndicats soit impérativement prise en congrès fédéral.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il doit être considéré que sous couvert de dénier à l’UD FO de la [Localité 10] le droit de se prévaloir de ses statuts en tant que tiers au contrat, par application de l’article 1199 du code civil, la Fédération FO des cheminots se prévaut en réalité du défaut d’intérêt à agir de ce syndicat. Or, cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile. Ce moyen ne saurait donc prospérer devant le tribunal.
Il convient également d’examiner également à titre liminaire le moyen tiré de l’absence d’affiliation du syndicat des cheminots de [Localité 8] à la Fédération FO des cheminots.
Il est versé aux débats les statuts reçus en mairie le 20 avril 2017 stipulant sans ambigüité que ce syndicat adhère à la fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots. L’article 5.3 des statuts de la Fédération mentionnent que toute adhésion à la Fédération est soumise à l’agrément du bureau fédéral. Ainsi, si l’article 3 des mêmes statuts précise qu’aucun des adhérents ne peut appartenir en dehors de la Fédération, à un autre groupe de défense professionnelle ou corporative de cheminots, cette disposition n’indique pas qu’une double affiliation entraînerait une désaffiliation de plein droit, un tel manquement, à le supposer établi, devant alors entraîner une procédure disciplinaire de radiation.
Ainsi, la simple mention dans les statuts déposés le 18 juin 2018 puis dans des statuts déposés ultérieurement d’une affiliation du syndicat des cheminots de [Localité 8] à la « Fédération de l’action sociale », qui n’est pas un groupe de défense professionnelle ou corporative de cheminots et qui n’entretient manifestement aucun rapport avec l’activité du syndicat de [Localité 8], ne peut suffire à établir la réalité de cette affiliation, en particulier à défaut d’un agrément donné par la Fédération de l’action sociale et de perception par cette dernière de quote-part de cotisations. En outre, la perception par la Fédération FO de cheminots de quotes-parts de cotisations versées par les adhérents du syndicat des cheminots de [Localité 8] et la délivrance de timbres en contrepartie établissent qu’un agrément, au moins implicite, lui a été donné et que ce syndicat est resté affilié à la Fédération FO des cheminots depuis l’adhésion en 2017 jusqu’à sa radiation du 14 janvier 2021, aucune autre mesure actant la désaffiliation n’étant intervenue entre ces deux évènements. La mesure de radiation prise par la Fédération démontre d’ailleurs en soi que le syndicat était bien demeuré adhérent jusqu’au 14 janvier 2021.
Il est sollicité l’annulation de quatre décisions prises par le bureau fédéral de la Fédération FO des cheminots.
En application des articles L.2131-3 et L.2133-2 du code du travail ainsi que de l’article 1103 du code civil, les syndicats ou les unions auxquels ils adhèrent fixent librement les modalités de leur fonctionnement dans leurs statuts. Il s’en déduit que les délibérations de leurs organes sont frappées de nullité si les statuts prévoient que les formalités sont édictées à peine de nullité ou si l’irrégularité constatée a eu une incidence sur le déroulement ou la sincérité des délibérations.
Sur la décision du bureau fédéral du 17 avril 2019
Pour rappel, le grief est celui du non-respect de la procédure de conciliation. Il a été initialement soulevé que le bureau fédéral n’avait pas adopté les conclusions rendues par la commission de conciliation, qui n’avaient jamais été communiquées aux parties, mais que le bureau avait au contraire statué directement sur le différend, qui ne relevait pas de sa compétence. Puis il a été soutenu que la commission de conciliation était irrégulièrement composée et que l’appel de la décision dirigée contre les conclusions de cette commission n’avait pas été traité.
S’il est opposé une irrecevabilité tirée de la théorie de l’estoppel, soit l’interdiction de se contredire au préjudice d’une autre partie, il doit être souligné qu’une fin de non-recevoir est un moyen de défense contre une prétention et non contre de simples moyens que les parties peuvent faire librement évoluer en fonction de l’évolution du litige, soit en l’espèce la production des conclusions de la commission de conciliation. En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les fins de non-recevoir lorsque leur cause était connue pendant l’instruction du dossier devant le juge de la mise en état. Il ne sera donc pas statué sur cette « fin de non-recevoir ».
L’article 31 des statuts de la Fédération FO des cheminots dispose :
« Tout différend ou conflit sera examiné et tranché par voie d’arbitrage à la demande de l’une des parties.
A cet effet, une Commission de conciliation de sept membres sera désignée par le Congrès en dehors des membres du Bureau Fédéral. Elle désigne en son sein un président.
Les candidats à la Commission de conciliation doivent être présentés par le syndicat auquel ils adhèrent.
Ils doivent en outre, faire la preuve qu’ils appartiennent à l’organisation depuis au moins trois ans à la date du Congrès. Ils peuvent être retraités.
Les parties en litige seront convoquées devant la Commission de conciliation sur décision du Bureau Fédéral auquel le président de ladite Commission soumettra pour approbation les conclusions pour chacun des différends.
Ainsi adoptées, ces conclusions deviendront la règle des parties intéressées. Si celles-ci ne les acceptent pas, elles pourront faire appel devant le Conseil National et dernier ressort devant le Congrès Fédéral dont la décision est sans appel ».
En application de cette disposition, le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] a saisi le 7 mars 2019 la mmission de conciliation de la Fédération FO des cheminots du différend l’opposant au syndicat FO des cheminots de [Localité 6]. Même tardivement, il a été produit aux débats les conclusions de la Commission du 11 avril 2019 qui a préconisé de « rétablir chaque structure dans ses droits que ce soit les syndicats ou les UD en terme de timbres, de reversements que de droit de vote dans les instances sur l’ensemble de la Région de [Localité 6]. »
Il résulte du courriel de la secrétaire générale du syndicat des cheminots de [Localité 8] du 19 avril 2019 qu’elle a pris connaissance de la décision du bureau fédéral « suite à l’avis de la commission de conciliation » pour indiquer que le syndicat (« nous ») faisait appel de cette décision. Il s’en déduit que le bureau avait bien adopté les conclusions de la Commission de conciliation, ce qui avait provoqué l’appel dirigé contre cette décision.
Les parties indiquent de part et d’autre que la Commission de conciliation était bien composée de cinq membres et non de sept. Toutefois, il n’est pas contesté que le Congrès national avait initialement désigné les sept membres prévus statutairement, que l’un d’entre eux ne pouvait plus y siéger, car il était devenu membre du bureau fédéral et qu’un autre était empêché dans la mesure où il était adhérent de l’un des deux syndicats concernés par le litige. Or, les statuts ne prévoient ni la désignation de suppléants venant remplacer les membres titulaires en cas d’absence de l’un des membres ni que la Commission de conciliation statue à peine de nullité à sept membres.
S’agissant enfin de l’absence de traitement d’un appel formé contre la décision du bureau fédéral, cette circonstance n’a pu simplement qu’avoir pour conséquence de rendre cette décision non définitive, mais elle ne peut fonder la nullité de la décision du bureau décidant d’adopter la décision de la Commission de conciliation.
La demande d’annulation de la délibération du bureau fédéral du 17 avril 2019 sera donc rejetée.
Sur les décisions du bureau fédéral du 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020
Pour mémoire, il est reproché au bureau fédéral de ne pas s’être conformé à la médiation confédérale, en outrepassant ses compétences et en outre de s’être fondée sur sa décision du 17 avril 2019 qui était elle-même nulle.
Ce second moyen ne pourra qu’être rejeté au regard de ce qui a été décidé précédemment au sujet de la délibération du 17 avril 2019.
Dans ces deux décisions des 17 novembre 2020 et 3 décembre 2020, le bureau fédéral a indiqué :
— Qu’il avait pris connaissance de la réunion de médiation confédérale du 15 octobre et qu’il en approuvait pleinement le contenu ;
— Que dans le respect de la décision unanime du bureau fédéral du 17 avril 2019, qui s’appliquait « pleinement »,
— Que les adhérents actuels du syndicat de [Localité 8] pouvaient rester au syndicat de [Localité 8],
— Et que l’union régionale de Nouvelle Aquitaine devait être créée au plus vite, sans qu’il ne puisse y avoir de préalable à sa création.
Dans la décision du 3 décembre 2020, il était ajouté :
— Que le respect des champs de syndicalisation restait la règle ; notamment, dorénavant, toute adhésion devrait être formalisée sur le périmètre normal : la LPA (lieu principal d’affectation) déterminant le syndicat auquel le syndiqué devait être adhérent ;
— Que les différentes structures devaient être rétablies dans leurs droits, notamment en terme de timbres placés avec toutes les conséquences en terme de droits de vote dans les instances, de temps syndical et de tout ce qui est lié au nombre de timbres placés.
Aux termes de sa médiation, la Confédération générale du travail Force ouvrière avait proposé le 15 octobre 2020 aux parties les conclusions suivantes :
« Tous les adhérents de [Localité 8] restent au syndicat Cheminots de [Localité 8].
La Confédération prendra attache avec les deux secrétaires des Unions départementales de la [Localité 10] et de la Gironde pour trouver une solution qui convienne à ces deux Unions départementales.
En ce qui concerne les adhésions faites dans le cadre du Pôle juridique de la Fédération Cheminots sur tout le territoire national, si dans le département il y a un syndicat Cheminots, le Pôle juridique remettra au Syndicat Cheminots les bulletins d’adhésion. S’il n’y a pas de Syndicat Cheminots sur le département, le Pôle juridique remettra les adhésions à l’Union régionale Cheminots sur le département, le pôle juridique remettre les adhésions à l’Union régionale Cheminots où le département est rattaché, afin que les adhésions soient concrétisées et suivies.
Pour ce qui concerne la création de la nouvelle Union régionale Grande Aquitaine, celle-ci doit être créée dans les plus brefs délais possibles et les syndicats – notamment celui de [Localité 8] – doivent participer à sa création ».
Il s’évince des délibérations précitées du bureau fédéral des 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 que les conclusions de la commission des conflits de la Confédération, qui sont intervenues dans le cadre d’une procédure d’arbitrage soumise en dernier ressort au congrès confédéral comme mentionné à l’article 15 des statuts confédéraux, ont bien été acceptées par toutes les parties. Le motif tiré de l’autonomie juridique de la fédération FO des cheminots est donc inopérant.
Ainsi, les parties ont accepté le fait qu’une solution concrète serait trouvée après que la Confédération ait pris attache avec les secrétaires des deux unions départementales.
Il n’est pas établi que cette recherche de solution ait abouti avant que la Fédération FO des cheminots ait adoptée en bureau fédéral ses décisions des 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020. Celle-ci ne pouvait donc, en acceptant les conclusions de médiation, affirmer sans réserve ni conditions que sa décision du 17 avril 2019 s’appliquerait pleinement et fixer immédiatement les modalités de rétablissement des différents syndicats dans leurs droit à répartition des cotisations syndicales.
Il existe bien une contradiction majeure entre d’un côté homologuer la proposition selon laquelle « tous les adhérents de [Localité 8] restent au syndicat Cheminots de [Localité 8] » et de l’autre affirmer la volonté ferme de faire respecter la décision du 17 avril 2019 de « rétablir chaque structure dans ses droits, que ce soit les syndicats ou les UD tant en termes de timbres, de reversements que de droits de vote dans les instances. »
Si la Fédération FO des cheminots avait respecté la solution de médiation, des arbitrages différents auraient pu intervenir sur les conditions de rétablissement des différentes structures dans leurs droits.
Cette irrégularité entraîne donc l’annulation des décisions des 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020.
Sur la décision de radiation du 14 janvier 2021
La radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] de la Fédération FO des cheminots repose sur les motifs suivants :
« Malgré les tentatives amiables d’aboutir à un fonctionnement normal et conforme aux statuts de la Fédération du syndicat FO des cheminots de [Localité 8] (notamment commission de conciliation fédérale du 2 avril 2019 et médiation confédérale du 15 octobre 2020) ;
Malgré les décisions des instances dirigeantes de notre fédération (décisions du bureau fédéral du 17 avril 2019 et du 3 décembre 2020) ;
Le bureau fédéral réuni le 14 janvier 2021 à [Localité 7] constate à regret le refus persistant du syndicat FO des cheminots de [Localité 8] de se conformer aux règles communes qui sont les nôtres, matérialisées dans les statuts fédéraux dont découlent les décisions de bureau fédéral précitées.
Aussi le bureau fédéral du 14 janvier 2021 décide la radiation du syndicat FO des cheminots de [Localité 8] en application de l’article 29 paragraphe 2 des statuts fédéraux.
En conséquence, le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] n’est plus affilié à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots.
La décision du bureau fédéral est d’application immédiate. »
A titre liminaire, si la décision querellée ne précise pas en quoi consiste « le refus persistant (…) de se conformer aux règles communes », la Fédération FO soutient dans ses écritures qu’elles sont de deux ordres :
— La poursuite de la pratique consistant à faire adhérer les militants dont le LPA se trouve dans la Gironde et le refus de communiquer son fichier d’adhérents, comme la Fédération l’avait demandé, outre l’affirmation maintenue du refus de respecter la décision de la Fédération du 17 novembre 2020 ;
— Et l’absence de présence du syndicat des cheminots de [Localité 8] à la réunion organisée le 8 janvier 2021 portant sur la création de l’Union régionale Nouvelle Aquitaine, bien que le syndicat ait été informé que toute entrave à la constitution de cette instance ne serait pas tolérée.
Aux termes de l’article 29.2 des statuts de Fédération FO des cheminots « les syndicats et les unions régionales qui se refusent à appliquer les décisions prises fédéralement peuvent être radiés ou dissous par le bureau fédéral qui procède à la reconstitution du syndicat ou de l’union régionale auquel le syndicat ou l’union régionale dissous (dissoute) doit remettre son matériel, ses archives et ses fonds, avec justification de l’encaisse. »
S’agissant de la violation d’obligations statutaires reprochées au syndicat FO des cheminots des cheminots de [Localité 8] à l’appui d’une décision de radiation prise à son égard, il appartient à la Fédération FO des cheminots, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des manquements allégués.
Sur le premier point, il est d’abord observé qu’il n’est plus fait état d’une difficulté liée au rétablissement des droits du syndicat des cheminots de [Localité 6] et de l’UD de la Gironde à laquelle il était affilié. En effet, il doit être constaté que la quote-part versée à l’UD de la [Localité 10] a été remboursée par cette dernière puis restituée à l’UD de la Gironde. Postérieurement à la décision de radiation, cette union départementale a finalement considéré que ce rétablissement n’avait pas à avoir lieu au motif qu’elle n’était pas à l’origine de la distribution des timbres syndicaux. Cet évènement est postérieur à la radiation. La partie défenderesse ne présente d’ailleurs aucune observation sur les modalités qu’aurait dû emprunter le rétablissement des droits attendu du syndicat des cheminots de [Localité 8] dont elle poursuivait avec constance l’objectif depuis le 17 avril 2019.
Ensuite, à l’appui de son allégation selon laquelle le syndicat des cheminots de [Localité 8] continuait de faire adhérer des militants hors de sa circonscription géographique, la Fédération s’appuie d’une part sur les justifications données par la secrétaire générale de ce syndicat en avril 2019 ainsi que sur un courrier du 18 décembre 2020 dans lequel celle-ci réitère de nouveau sa position. Toutefois, il n’y est nullement soutenu que de nouvelles adhésions seraient réalisées sur le territoire géographique du syndicat de [Localité 6]. Le maintien d’un désaccord de principe n’établit pas la violation effective d’une décision prise par le bureau fédéral. Par ailleurs, s’il est fait le reproche au syndicat de ne pas avoir communiqué son fichier de ses adhérents à jour, comme la fédération l’avait sollicité dans sa lettre de mise en demeure du 9 décembre 2020, il ne peut qu’en être déduit qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une nouvelle adhésion hors secteur géographique. De plus, la communication du fichier des adhérents réactualisé n’était pas évoquée dans les délibérations du bureau fédéral des 17 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 dont il est allégué la violation.
Sur le second point, il est établi que la secrétaire générale du syndicat des cheminots a bien été destinataire le 9 décembre 2021 d’un courrier l’informant de la tenue de la réunion de création de l’union régionale Nouvelle Aquitaine le 8 janvier 2021, pour laquelle l’intéressée devait recevoir « prochainement » tous les éléments utiles. S’il n’est pas contesté qu’aucun représentant de ce syndicat n’a été présent à cette réunion, il n’est pas établi que les éléments complémentaires ont été transmis comme prévu pour s’y préparer et s’y rendre.
Dès lors, il n’est pas établi que ce second motif aurait permis à lui seul d’entraîner la radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8].
Enfin, si les statuts de la Confédération CGT-FO donnent compétence au congrès pour statuer sur les radiations, tel n’est pas le cas des statuts de la Fédération FO des cheminots, qui attribuent ce pouvoir au bureau fédéral. Malgré l’obligation de mettre les statuts en conformité avec ceux de la confédération, les dispositions applicables au présent litige, en vertu de l’autonomie des personnes morales, étaient bien ceux issus de l’article 29.2 précité des statuts fédéraux.
Toutefois, eu égard à ce qui précède, la décision de radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] doit être annulée.
II.1) Sur les demandes de réintégration et d’indemnisation
Le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] sollicite sa réintégration au sein de la Fédération FO en conséquence de l’annulation de la radiation dont elle a l’objet. A l’appui de leurs demandes de réparation, le syndicat de [Localité 8] et l’UD FO de la [Localité 10] soutiennent qu’ils ont subi une perte financière résultant de l’absence de paiement de la quote-part des cotisations qui leur serait revenue ; que par ailleurs, le syndicat indique avoir été privé des moyens de fonctionner, ses adhérents ne pouvant plus participer aux congrès fédéraux et confédéraux et que certains d’entre eux on été déchus de leurs mandats syndicaux et privés du droit de bénéficier de congés pour formation syndicale ; que de nombreux adhérents se sont ainsi désengagés du syndicat ; qu’avec l’UD de la [Localité 10], ils ont subi un réel préjudice d’image, cette union ayant été grandement affaiblie par la radiation du syndicat.
En réponse, la Fédération FO syndicaliste FO des cheminots fait valoir que la demande de réintégration ne peut en tout état de cause prospérer alors que le syndicat des cheminots de [Localité 8] est affilié auprès d’une autre confédération ; que s’agissant des demandes indemnitaires, l’UD FO de la [Localité 10] ne justifie aucun préjudice matériel et moral ; que le syndicat des cheminots de [Localité 8] ne peut davantage prétendre à une indemnisation eu égard à la violation statutaire dont elle est à l’origine et de l’absence de justification précise de son préjudice ou de son quantum, la perte financière liée à l’absence de réception de timbres nécessaires à la perception des cotisations ne pouvant être invoquée, compte tenu de sa désaffiliation dont le syndicat est à l’origine, étant précisé au surplus que le chiffrage de ce préjudice matériel est incompréhensible.
Réponse du tribunal
Par application des articles 1100-1 et 1178 du code civil, la sanction de la nullité d’un acte unilatéral consiste à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si l’acte nul n’avait jamais existé. En outre, la partie lésée peut demander, indépendamment de l’annulation de l’acte nul, réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la nullité de la radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] à la Fédération FO des cheminots entraîne, à titre de remise en état, sa réintégration au sein de cette fédération ainsi que le rétablissement de ses droits et prérogatives. Cette demande doit donc être accueillie.
Il y a lieu d’assortir cette réintégration dans les droits d’une astreinte provisoire, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, pour en assurer l’effectivité.
Par ailleurs, il est sollicité la réparation du préjudice financier subi pendant deux années, équivalent à la quote-part de cotisations dont le syndicat de [Localité 8] et l’UD de la [Localité 10] ont été privés.
Il est fait état de ce que le syndicat de [Localité 8] a commandé le 16 février 2021, 70 cartes d’adhérents et 912 timbres auprès de la Fédération FO et cette dernière ne conteste pas ne pas les avoir livrés. Il est soutenu que le montant des timbres pour l’année 2019 et 2020 se sont établis à 19 094,15 euros pour les années 2019-2020, correspondant à une quote-part de 7 677.25 euros reversés à la Fédération et 3 609,25 euros au titre de la quote-part réservée à l’UD FO de la [Localité 10]. Le montant des cotisations du syndicat de [Localité 8] se sont ainsi élevés pour ces deux années à 7 807,65 euros.
A supposer qu’il ait existé une seconde affiliation à la Fédération de l’action sociale, ce qui ne peut résulter, en dehors de tout élément, de cette référence inscrite dans les statuts déposés en 2020, il a été précédemment indiqué que l’affiliation auprès de la Fédération des cheminots était réelle et il est certain que la radiation a entraîné une perte de ressources provenant de ses adhérents cheminots.
Bien que le tribunal ne retrouve pas dans le dossier des demandeurs les factures visées aux conclusions, il constate que la Fédération FO, qui assure la délivrance des cartes et des timbres, ne conteste pas ces valeurs précises ainsi alléguées.
En conséquence, le préjudice financier, qui est évalué sur une période de deux années, sera justement réparé à hauteur 7 807,65 euros pour le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et de 3 609,25 euros pour l’UD FO de la [Localité 10].
Au titre du préjudice d’image, le syndicat de [Localité 8] produit plusieurs courriers d’adhérents ayant souhaité mettre un terme à leur adhésion. Il est également établi que plusieurs mandats syndicaux ont dû s’interrompre. Il est ainsi justifié d’un préjudice d’image et de notoriété qui sera justement indemnisé par l’allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, l’UD FO de la [Localité 10] ne produit aucune pièce permettant de déterminer que la désaffiliation du syndicat ait entraîné son propre affaiblissement. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots à verser à au syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et à l’Union départementale Force Ouvrière de la [Localité 10] la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et l’Union départementale FO de la [Localité 10] de leur demande d’annulation de la décision prise le 17 avril 2019 par le bureau fédéral de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots,
Annule la décision prise le 17 novembre 2020 par le bureau fédéral de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots,
Annule la décision prise le 3 décembre 2020 par le bureau fédéral de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots,
Annule la décision prise le 14 janvier 2021 par le bureau fédéral de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots portant radiation du syndicat FO des cheminots de [Localité 8],
Ordonne à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots de réintégrer le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et à le rétablir dans ses droits et prérogatives,
Assortit cette réintégration d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant après un délai de délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (Chambre 1 Section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Condamne la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots à verser au syndicat FO des cheminots de [Localité 8] la somme de 7 807,55 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de notoriété,
Condamne la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots à verser à l’Union départementale FO de la [Localité 10] une somme de 3 609,25 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute le syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et l’Union départementale FO de la [Localité 10] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots aux entiers dépens,
Condamne la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots à verser au syndicat FO des cheminots de [Localité 8] et à l’Union départementale Force Ouvrière de la [Localité 10] la somme totale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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