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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05123 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID63
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Société SAC [Localité 12] UN sis [Adresse 3] représenté par son Président la SAS ABP
C/
Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SAC [Localité 12] UN sis [Adresse 3] représenté par son Président la SAS ABP
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 6 août 2025, la Société Anonyme Coopérative MONTAIGU UN, représenté par sa présidente, la SAS ABP, a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 2 604,02 €, au titre des charges impayées au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 et étude modification des statuts 1/3 inclus,
condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 2 800,00 €, à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 225,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que ces sommes porteront intérêt dans les mêmes conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure,
si par impossible des délais étaient accordés, juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
condamner M. [G] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Au jour de l’audience, la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [G] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN produit, en cours de délibéré, le dernier appel de fonds réalisé pour le 1er trimestre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges et des frais
Par application de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il résulte des dispositions des articles 1, 8 et 10 des statuts de la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN que ladite société est formée entre les souscripteurs et propriétaires d’actions à proportion du prix de revient de leur logement.
Ces souscripteurs s’engagent vis-à-vis de la Société Anonyme Coopérative à effectuer tous versements de fonds nécessaires pour aboutir à la réalisation, à la construction et à la gestion de leur logement et de toutes dépendances ou annexes ; sous peine d’exclusion.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN, verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [G] [O] est propriétaire des lots n° 89 et n° 119 situés [Adresse 4],
un décompte, ainsi qu’un extrait du grand livre daté du 14 janvier 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 décembre 2022, 14 septembre 2023, 13 novembre 2024 et 1er juillet 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
La Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN justifie ainsi que M. [G] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges communes dues pour un montant de 2 064,02 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 2 064,02 €, au titre des charges dues à la date du 14 janvier 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, répartition de charges pour les années 2022 et 2023 et « étude modification des statuts 1/3 » incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2025.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2025 que « tous les frais exposés par la Société Anonyme Coopérative, par la faute ou la négligence d’un sociétaire ou de l’une des personnes résidant sous son toit lui seront imputées de plein droit. Il en sera de même […] des frais exposés à compter de la lettre de rappel valant mise en demeure, pour les charges dont il est débiteur, et notamment tous les frais de procédures judiciaires, ainsi que ceux portés au contrat de prestataire de service ».
La SA [Localité 12] UN est ainsi fondée à solliciter, au titre des frais imputables à M. [G] [O], la somme de 225,00 €.
Par conséquent, M. [G] [O] sera condamné à payer la somme de 225,00 € à la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN au titre des frais.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN, représenté par sa présidente, la SAS ABP, la somme de 2 064,02 €, au titre des charges dues à la date du 14 janvier 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, répartition de charges pour les années 2022 et 2023 et « étude modification des statuts 1/3 » inclus, ainsi que la somme de 225,00 € au titre des frais, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN, représenté par sa présidente, la SAS ABP, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à la Société Anonyme Coopérative [Localité 12] UN, représenté par sa présidente, la SAS ABP, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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