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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 sept. 2025, n° 23/10134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/10134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Eric AMIET
Expédition et annexes
à Me Célia HAMM
le
Le Greffier
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KOLB ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant, Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de proximité et Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2025, prorogé à la date du 19 août 2025, prorogé à la date du 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 23/10134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIP
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 13 juillet 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 ayant condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SARL KOLB ET FILS, la somme principale de 8 310,24 euros.
Vu l’opposition formulée par la Monsieur [D] [S] au greffe du tribunal de proximité de Haguenau par acte reçu au greffe le 6 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/10134.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 13 juillet 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 ayant condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SARL KOLB ET FILS, la somme principale de 5 041 euros.
Vu l’opposition formulée par Monsieur [D] [S] au greffe du tribunal de proximité de Haguenau par acte reçu au greffe le 6 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/10135.
Vu les audiences des 22 mai 2025 et 4 septembre 2025, au cours desquelles la SARL KOLB ET FILS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 7 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Monsieur [D] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 6 février 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS
Vu les articles 146 et 367 du code de procédure civil
Vu les articles 1103, 1219 et 1240 du code civil
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice que les deux dossiers soient jugés ensemble puisqu’ils concernent des travaux entre les mêmes parties. En conséquence, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/10134 et RG 23/10135.
La SARL KOLB ET FILS produit deux factures n°784/22 et n°785/22 d’un solde de 8 310,42 euros et 5 041 euros. La première facture correspond à la fourniture d’une chaudière à gaz ainsi qu’à la pose de chauffages, d’un montant total de 22 660,24 euros. La seconde correspond à des travaux de pose et fourniture d’un tableau électrique d’un montant total de 14 558,50 euros.
La SARL KOLB ET FILS ne produit pas de devis comportant une date et signature de Monsieur [D] [S], permettant d’authentifier la commande de radiateurs par ce dernier. Elle ne rapporte donc pas la preuve de la prestation d’installation de radiateurs à hauteur de 3 730 euros dont elle demande le paiement. Cette somme sera.
S’agissant des travaux d’électricité, Monsieur [D] [S] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que les travaux n’auraient pas été correctement réalisés. Il n’a pas non plus envoyé de courrier recommandé à la société à la fin des travaux pour faire état de manquements. En outre, le document de détail de participation financière d’électricité de [Localité 6] ne permet pas de rapporter la preuve que la somme de 2 058 euros devait être déduite de la facture finale de la SARL KOLB ET FILS. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner donner une mesure d’expertise en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le solde de la facture de 5041 euros est dû.
En conséquence, Monsieur [D] [S] sera condamné à payer à la SARL KOLB ET FILS, les sommes de 5 041 euros et 4 580,24 euros assorties du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
La résistance abusive d’aucune des parties n’est établie. Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [D] [S], qui perd partiellement l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition recevable ;
PRONONCE la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 23/10134 et RG 23/10135 ;
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 13 juillet 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SARL KOLB ET FILS, la somme de 9 621,24 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SARL KOLB ET FILS la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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