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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 9 MAI 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00832 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKV5
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [F] [X]
Né le 5 novembre 2002 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 1],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [R] [X], le 29 avril 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Candice DELCROIX, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [R] [X], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, non-comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [X]
Né le 5 novembre 2002 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 1], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 29 avril 2025 à la demande d’un tiers, Madame [R] [X], sa mère, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 29 avril 2025 à 14h04 par le docteur [U], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 4], constate que Monsieur [F] [X] présente des idées suicidaires, une dépression, une perte de motivation, une dévalorisation, une absence de projection dans l’avenir et une absence de critique franche du geste avec minimisation de l’intentionnalité. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 30 avril 2025 à 13h30 par le docteur [E], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique que Monsieur [F] [X] a été admis le mardi 29 avril 2025 dans les suites d’une tentative de défenestration. Il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui a été hospitalisé à plusieurs reprises sur le secteur (USAD et USIP) depuis une hospitalisation initiale en février 2021. Il présente des antécédents personnels suicidaires multiples, un usage nocif de cannabis, un trouble du comportement alimentaire qui a été suivi par le centre hospitalier d'[Localité 6] par le passé. Le traitement initié lors de la précédente hospitalisation sur le secteur a été arrêté par le patient en janvier dernier bien qu’il lui allègue aujourd’hui une certaine efficacité. Il dit être régulièrement suivi par le CMP, l’infirmière référente s’est récemment mise à disposition car les derniers rendez-vous n’ont pas été honorés. Ce jour, lors de l’entretien, l’élaboration est pauvre et comporte une tonalité victimaire en dépit d’un discours qui reste calme, cohérent, orienté et des facultés cognitives qui ne semblent pas liminaires. Il existe un ralentissement psychique et le patient se plaint de difficultés motivationnelles. La thymie est terne, la prise de soins de soi est défaillante. La tentative de défenestration ne fait pas l’objet d’une critique construite. Il dit ne plus présenter d’idée suicidaire ce jour. Il existe une participation anxieuse qui est auto-évaluée à 5 sur 10 sur l’échelle numérique ; celle-ci est générée par la difficulté à se dévoiler à l’interlocuteur d’après le patient. L’interrogatoire et l’entretien ne permettent pas au patient d’identifier des facteurs protecteurs solides. Le patient confirme une difficulté chronique de gestion émotionnelle et une tendance à percevoir les choses de manière duale et sans nuance. Il n’existe aucune activité délirante, aucune désorganisation psychique. Il verbalise une demande d’aide, mais il ne sait pas comment le personnel soignant peut l’aider.
Par certificat de sortie de courte durée établi le 2 mai 2025, le docteur [N] a autorisé Monsieur [F] [X] à bénéficier de sorties thérapeutiques, accompagné de soignants des UAT, le 5 mai 2025 de 14h45 à 17h15 pour se rendre au centre Eclipse à [Localité 4] ; le 6 mai 2025 de 14h45 à 17h15 pour une marche le long du canal à [Localité 5] et le 9 mai 2025 de 10h30 à 14h00 pour un repas thérapeutique à l’UAT avec réalisation de courses au supermarché de Match à [Localité 4].
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 2 mai 2025 à 14h00 par le docteur [B], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], précise qu’à ce jour, Monsieur [F] [X] présente toujours une altération de son discernement bien qu’il n’y a pas d’anosognosie. On note une ré-historiation des troubles de façon discordante corrélée à des troubles alimentaires sévères. La défenestration s’orchestre plutôt dans un ating-out en vue d’une anxiolyse. Il est donc nécessaire, au vu de la sévérité des troubles, bien qu’une ébauche de consentement soit exprimée, de maintenir les conditions actuelles d’hospitalisation.
Le juge a été saisi le 2 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [F] [X].
L’avis motivé, établi le 7 mai 2025 par le docteur [L], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], note que ce jour, l’instauration d’un traitement anxio-sédatif permet de soulager Monsieur [F] [X] sur le plan des ruminations anxieuses et de l’impulsivité. La psychologique du patient est fragilisée par une faible estime de soi, des conduites d’évitement, de la solitude et des réaménagements de personnalité consécutives à des psycho-traumatismes divers et répétés. Il exprime avoir du mal à accorder sa confiance de manière générale, si bien que l’alliance aux soins n’est pour le moment que très partielle. La critique de la tentative de suicide est rapide et il existe une comorbidité addictive qu’il n’identifie pas comme un problème à part entière : l’observation clinique au sein du service et la recherche de toxiques urinaires réalisée le mardi 6 mai 2025 sont en faveur d’une consommation de cannabis survenue au sein du service avec d’autres usagers. Une rencontre avec sa mère chez qui il vit est indiquée mais n’est pas encore positionnée. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [F] [X], le ministère public et Madame [R] [X] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli les observations de Monsieur [F] [X], et de son conseil Maître Candice DELCROIX, lesquelles ont été retranscrites et consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [X] est hospitalisé depuis le 29 avril 2025 dans les suites d’une tentative de passage à l’acte par défenestration survenue à son domicile. Il s’agit d’un patient de 22 ans qui présente de multiples antécédents personnels suicidaires et de syndrome dépressif pris en soins sur l’USAD, l’USIP et l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) depuis 2021. L’adhésion à un suivi spécialisé durable s’avère compliquée et le parcours de soins est émaillé de ruptures. Il souffre également d’un trouble du comportement alimentaire depuis plusieurs années et ne bénéficie d’aucun suivi surspécialisé.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
L’état de santé de Monsieur [F] [X] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [F] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [F] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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