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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 26 juin 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Affaire :
S.A.R.L. GAILLIEZ [U] / S.E.L.A.R.L. [D] – [K]
N°RG : 24/02023 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Juin 2025
ENTRE :
S.A.R.L. GAILLIEZ [U] – TRANSPORT DEMENAGEMENTS VALEMBOIS
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 488 175 795,
dont le siège social est Le Bassin Rond – 561 Rue Emile Chevalier – 59111 BOUCHAIN
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] – [K]
Etude d’huissiers de justice
dont le siège sociaest Commissaires de justice
859 rue Arthur Brunet – 59220 DENAIN
59440 AVESNES SUR HELPE
représentée par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Karell CHAN, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré pour celui-ci être rendu, ce jour, 26 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT contradictoire SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par exploit délivré le 03 octobre 2024, la SARL GAILLIEZ [U] – TRANSPORT DEMENAGEMENTS VALEMBOIS a assigné la SELARL [D] [K] à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
— Condamner la SELARL [D] [K] à lui payer :
* 40 558.91 euros en principal,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner en tous les frais et dépens.
***
Dans le cadre de la mise en état, la SELARL [D] [K] a élevé un incident, fixé à l’audience du 22 mai 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
En vertu de ses conclusions « d’incident n°1 », la SELARL [D] [K] notifiées sur le RPVA le 03 février 2025 demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile, l’article 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence applicable en l’espèce, les conclusions et pièces versées aux débats,
— PRONONCER que les demandes de la société [D] [K] sont recevables et bien fondées ;
— PRONONCER le dépaysement de l’affaire au profit du Tribunal Judiciaire d’AMIENS sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société GAILLIEZ [U] ;
— CONDAMNER la société GAILLIEZ [U] à verser à la société [D] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GAILLIEZ [U] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées sur le RPVA le 18 mars 2025, l’EURL GAILLIEZ [U] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la Société GAILLIEZ [U] qu’elle consent à ce que le procès soit dépaysé auprès du Tribunal Judiciaire d’Amiens.
— Débouter la société [D] [K] de sa demande du chef de l’Article 700 du CPC, sur le fondement de l’Equité.
— Statuer ce que de droit en matière de frais et dépens.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement
Vu les dispositions de l’article 789 et 47 du Code de procédure civile,
En l’espèce, maître [K] et maître [D], ès qualité de représentants légaux de la société [D] [K], dont le siège social est situé à AVESNES-SUR-HELPE, sont des commissaires de justice installés dans le ressort de la Cour d’appel de DOUAI. La SELARL [D] [K] est compétente pour intervenir dans l’ensemble des départements du Nord et du Pas-de-Calais, soit dans le ressort de la Cour d’appel de DOUAI.
Il convient de faire droit à la demande de dépaysement et de renvoyer l’affaire et les parties par-devant le tribunal judiciaire d’Amiens, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Sur les frais de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile.
La suite de la procédure conduit à réserver les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu d’accorder à la SARL GAILLIEZ [U] d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Accueille la demande de dépaysement de l’affaire compte tenu de la qualité de la défenderesse ;
Ordonne le renvoi par-devant le tribunal judiciaire d’Amiens, juridiction limitrophe ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire d’Amiens par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
Déboute la SARL GAILLIEZ [U] de sa demande d’Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens qui seront joints à ceux du fond
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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