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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline BLONDEL, Me Jean-laurent EMOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN242
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOOKING.COM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #U0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR4
Par contrat du 04/04/2025 , M. [E] [O] a réservé sur le site Booking.com un appartement à [Localité 1] pour un séjour du 18/6/2025 au 30/06/2025 pour la somme de 2582.51 euros, le prestataire étant AitTLV- Arlozov Apartment’s .
Le vol a destination de [Localité 1] a été annulé le 18/06/2025 en raison de la décision gouvernementale de fermeture de l’espace aérien, si bien qu’ Israël Airlines en a informé M. [E] [O] . Il a été demandé par M. [E] [O] remboursement du vol et du séjour.
Pour le séjour , il a annulé la réservation effectuée sur Booking.com , et le prestataire a indiqué rechercher une solution. Le service client de Booking.com a mentionné une réservation non remboursable, faite aux risques de M. [E] [O], compte tenu du conflit en Israël commencé en octobre 2023, malgré une information par bannière d’avertissement sur le site.
Le conseil de M. [E] [O] a mis en demeure la SAS BOOKING.COM FRANCE de lui rembourser la somme de 2582.51 euros par LRAR du 04/08/2025 reçue le 06/08/2025.
Mme la Conciliatrice de Justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 20/08/2025.
Par acte de commissaire de justice du 02/09/2025 , M. [E] [O] a assigné la SAS BOOKING.COM FRANCE sur aux fins de :
— JUGER que la clause attributive de juridiction à [Localité 2] est inopposable au consommateur;
— REJETER en conséquence toute exception d’incompétence soulevée
— SE DECLARER compétent en raison de l’établissement de Booking.com situé au [Adresse 2]
— JUGER que la clause A8.1 des conditions générales de Booking ;com qui fait peser l’intégralité de la responsabilité sur le fournisseur de services est abusive et réputée non écrite en application de l’article L212-1 er R212-1 du code de la Consommation ;
— JUGER Booking.com responsable à l’égard du consommateur , en sa qualité de professionnel de la mise en relation contractuelle et bénéficiaire économique de la transaction et solidairement coupable envers le consommateur, notamment pour les manquements contractuels commis dans l’exécution du séjour
— JUGER que la défenderesse a manqué à ses obligations de loyauté et information en qualité d’opérateur de plateforme et qu’en tout état de cause, la force majeure justifie la résolution sans frais et la restitution intégrale de la somme versée
— PRONONCER la résolution de la réservation du 4 avril 2025;
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à rembourser à M. [E] la somme de 2582,51 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025, et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— JUGER inopposables et réputées non écrites les stipulations prétendant réserver la réservation « aux risques du client » et toute clause d’exonération générale au détriment du consommateur
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à payer à M. [E] la somme forfaitaire de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à payer à M. [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER les demandes de la défenderesse au titre de l"artic1e 700 du CPC ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, dont les frais de signification ;
— CONDAMNER la défenderesse à rembourser à M.[E] des frais de publication de la décision dans deux journaux de portée nationale de son choix sur justificatifs, de la décision à intervenir
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, à tout le moins pour les sommes en restitution
L’affaire a été retenue le 05/01/2026.
M. [E] [O] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BOOKING.COM (France) SAS;
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [E] ;
— JUGER que la clause attributive de juridiction à [Localité 2] est inopposable au consommateur;
— JUGER que les stipulations d’exonération (art. A8.1) et la formule « aux risques du client » sont abusives et réputées non écrites ;
— JUGER que la société BOOKING.COM ne peut se prévaloir de ses clauses d’exonération/renvoi en tant que clauses inopposables, abusives ou non écrites et qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de loyauté
— JUGER que la société BOOKING.COM organise via son site portant le même nom la transaction et structure ou facilite le paiement
— JUGER que la force majeure justifie la résolution de la réservation du 4 avril 2025 et la restitution intégrale du prix ;
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à rembourser à M. [E] la somme de 2582,51 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025, et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à payer à M. [E] la somme forfaitaire de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
— CONDAMNER BOOKING.COM (France) SAS à payer à M. [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER les demandes de la défenderesse au titre de l"artic1e 700 du CPC ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, dont les frais de signification ;
— JUGER n’ avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en procédure orale à tout le moins
pour les sommes en restitution.
À titre subsidiaire, en cas de contestation sur l’entité exploitante ou l’encaissement :
— ORDONNER à BOOKING.COM (France) SAS de produire tout document utile relatif à l’encaissement (identité du bénéficiaire/mandataire de paiement, prestataire de paiement, mandat ou contrat de collecte, reçus et traces de transaction, paiement de ses commissions) et aux conditions effectivement présentées lors de la réservation ;
— ORDONNER la mise en cause de la société Booking.com B.V. et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour régularisation, a?n d’éviter toute dénégation de justice.
La SAS BOOKING.COM FRANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [E], et en conséquence, le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes à |'encontre de la société Booking.com (France) SAS;
— CONDAMNER Monsíeur [E] au paiement dela somme de 500 euros au titre de |'articIe 700
du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [E] [O] envers la SAS BOOKING.COM FRANCE :
En application de l’article 31 du code de procédure civile , celui a agi en justice doit avoir un intérêt né et actuel à agir au jour de l’introduction de son instance.
En application de l’article 32 du code de procédure civile , a qualité à agir ou défendre, celui qui dispose du droit d’agir.
La SAS BOOKING.COM FRANCE pour soulever une fin de non-recevoir de l’action dirigée contre elle, soutient qu’elle n’est pas l’opérateur du site Booking.com , car elle n’est qu’une filiale en France de la société BOOKING.COM B.V , société basée au Pays-Bas , et immatriculée à [Localité 2] au registre de la Chambre de commerce et d’Industrie sous n° 31047344, qui est le seul opérateur du site.
Elle précise que la SAS BOOKING.COM FRANCE ne fait qu’assister la société BOOKING.COM B.V dans la gestion de relations avec les prestataires en France dans le cadre de son objet social , et ne peut la représenter ni exploiter le site.
En relevant que les conditions générales de service le précisent ( article A3 3° ) , comme la notice légale du site, elle demande de voir déclarer M. [E] [O] irrecevable en ses demandes à son encontre.
Elle ajoute que le lien contractuel n’existe qu’entre le prestataire AitTLV – Arlozov Apartment’s et le client mis en relation sur le site de réservation en ligne, et qu’elle n’encaisse aucun paiement de la part de M. [E] [O], ce paiement étant soit directement effectué et encaissé par le prestataire ou soit géré par la société BOOKING.COM B.V dans le cadre de processus de paiement tiers , pour et au nom de cet établissement, selon les CGS.
M. [E] [O] soutient être recevable à agir contre la SAS BOOKING.COM FRANCE . Il fait valoir un intérêt certain à agir pour la somme de 2582.51 euros. Il souligne que seule la SAS BOOKING.COM FRANCE est son interlocuteur , lequel confirme la réservation , adresse notification , permet le paiement en ligne , et traite les demandes .Il fait valoir l’apparence créée par le professionnel .
Il ajoute que la SAS BOOKING.COM FRANCE l’incite à mettre en cause la société BOOKING.COM B.V pour prétendre qu’il reconnait ses conditions générales de vente, et faire ensuite valoir un aveu de reconnaissance, et surtout que le paiement en ligne du prix n’est pas l’acceptation tacite des CGV non validées .Il relève l’absence de case à cocher dans le parcours de réservation pour un consentement explicite à ces CGV , si bien que le nom de la société BOOKING.COM B.V n’apparait pas avant paiement, et que faute d’acceptation expresse, claire et non équivoque, les CGV ne lui sont pas opposables. Il rappelle la JP de la CJUE à cet égard sur la nécessité de support durable pour la réception de ces CGU/CGV, ou traçabilité de clic , ou de moyen technique pour faire preuve de cette acceptation. En conséquence il indique que la désignation de la société BOOKING.COM B.V comme seul co-contractant ne lui est pas opposable.
Dans les conditions de service en vigueur lors de la réservation, il est noté en paragraphe A 3 1° que lors d’une réservation d’hébergement, vol ou attraction, la société BOOKING.COM B.V met à disposition la plateforme dont elle est responsable, mais n’est pas responsable de « l’expérience de voyage ».
Dans le paragraphe A 3 3°, il est explicitement mentionné notamment que « les sociétés qui fournissent des services de support locaux » n’ont pas de relation contractuelle avec le client, ne fournissent pas d’expérience de voyage, ne représentent pas la société BOOKING.COM B.V, ni ne concluent de contrats ou n’acceptent de document juridiques au nom de la société BOOKING.COM B.V .
Il est également mentionné en paragraphe B2 que la société BOOKING.COM B.V détient et exploite la plateforme.
Ces éléments démontrent que l’exploitant du site n’est pas la SAS BOOKING.COM FRANCE mais la société BOOKING.COM B.V demeurant [Adresse 3] , Pays-Bas.
D’ailleurs, selon les statuts de la SAS BOOKING.COM FRANCE, celle-ci est une filiale de la société BOOKING.COM B.V, en charge de la promotion de l’activité auprès des opérateurs et activités d’assistance de la société BOOKING.COM B.V et du groupe.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E] [O], la réservation sur le site comprend en fin de processus de réservation et avant paiement une acceptation de la Charte de confidentialité, des conditions générales d’utilisation et des conditions générales d’utilisation du Portefeuille .
Faute de preuve du processus jusqu’à son terme dans l’exemple proposé par M. [E] [O] ( p.14) ou de constat de commissaire de justice de l’ensemble de celui-ci, cette information ne peut être déclarée non conforme aux règles imposées par les articles L 111-1, L221-5 et L221-14 du code de la consommation aux fins d’informations du consommateur et à l’interprétation donnée par la CJUE des modalités de conservation des CGU/CGV et de la notion de « support durable » . Et ce, indépendamment des modalités de paiement qui ne sont pas en elles-mêmes une preuve de la connaissance des CGU/CGV.
Que le groupe Booking soit implanté dans plusieurs pays ne signifie pas que le co-contractant direct du consommateur sur le site soit la filiale du pays où il réside, ce qui ne ressort pas des CGU /CGV.
Il ne peut enfin du fait de la teneur de ces informations dans les CGU /CGV acceptées et donc opposables à M. [E] [O], être retenu la théorie du mandat apparent du co-contractant.
Il convient de juger M. [E] [O] irrecevable à agir envers la SAS BOOKING.COM France.
Sur la demande subsidiaire de M. [E] [O] :
La demande subsidiaire de M. [E] [O] contient en cas de contestation de l’entité exploitante ou sur l’encaissement, deux demandes distinctes.
Sur la première, M. [E] [O] étant déclaré irrecevable à agir contre la SAS BOOKING.COM FRANCE, la SAS BOOKING.COM FRANCE ne peut être enjointe de produire des documents relatifs à l’encaissement du prix de la prestation ou aux conditions effectivement présentées lors de la réservation.
Sur la seconde, en application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause , tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.
Il convient d’enjoindre M. [E] [O] de mettre en cause la société BOOKING.COM B.V pour l’audience civile du Tribunal judiciaire-Pôle civil de proximité-fond du lundi 1er juin 2026 à 10h30, qui n’a pas entendu être intervenante volontaire et de renvoyer en ce sens la cause et les parties à cette audience.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire , mixte , mis à disposition au Greffe :
DIT que M. [E] [O] est irrecevable à agir envers la SAS BOOKING.COM FRANCE pour défaut de qualité
ENJOINT M. [E] [O] de mettre en cause la société BOOKING.COM B.V, demeurant [Adresse 3] , Pays-Bas, immatriculée à [Localité 2] au registre de la Chambre de commerce et d’Industrie sous n° 31047344 pour l’audience civile du Tribunal judiciaire-Pôle civil de proximité-fond du lundi 1er juin 2026 à 10h30
RESERVE les dépens
La Greffière La Présidente
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