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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSUF
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [G], alors âgée de 11 ans pour être née le [Date naissance 4] 2006, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 février 2018, ayant impliqué un véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES.
Cet accident lui a provoqué une fracture complexe du pied droit, ayant impliqué deux interventions chirurgicales le jour de l’accident et le lendemain. Elle est ensuite opérée une troisième fois le 18 mars 2019 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et reprise de cicatrice.
La consolidation est intervenue le 29 avril 2019, soit 14 mois après l’accident.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] et a alloué plusieurs provisions.
Le docteur [T] a rendu son rapport définitif le 27 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 15 et 20 décembre 2023, [U] [G] et ses parents ont fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
[U] [G] est devenue majeur le [Date naissance 4] 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, Madame [U] [G], Monsieur [S] [G] son père et Madame [P] [D] épouse [G] sa mère sollicitent de :
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à indemniser intégralement Mademoiselle [U] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] suite à l’accident du 8 février 2018 ;
— FIXER les préjudices subis par Mademoiselle [U] [G] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 8 février 2018 comme suit :
o Dépenses de santé actuelle : 1.092,44 euros ;
o Frais divers : 11.778,58 euros ;
o Dépenses de santé futures : 20.913,94 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.169,00 euros ;
o Souffrances endurées : 20.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 177.832,19 euros et subsidiairement 24.750,00 euros ;
o Préjudice d’agrément : 20.000 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à payer à Mademoiselle [U] [G] une somme de 270 186,15 € en réparation des préjudices subis ;
— DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter de la date de l’accident du 8 février 2018 ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à payer à Mademoiselle [U] [G] aux intérêts au double du taux légal sur les sommes dues à Mademoiselle [U] [G], décompté sur la somme qui lui est due, sans tenir compte des provisions versées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 8 octobre 2018 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— FIXER les préjudices d’affection subis suite à l’accident du 8 février 2018 comme suit :
o Monsieur [S] [G] : 5 000,00 €
o Madame [P] [D] : 5 000,00 €
— FIXER les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subis suite à l’accident du 8 février 2018 comme suit :
o Monsieur [S] [G] : 5 000,00 €
o Madame [P] [D] : 5 000,00 €
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 5 000,00 € en réparation de son préjudice personnel d’affection et une indemnité de 5 000,00 € en réparation de ses préjudices exceptionnels extrapatrimoniaux tenant au trouble dans ses conditions d’existence ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à payer à Madame [P] [D] une indemnité de 5 000,00 € en réparation de son préjudice personnel d’affection et une indemnité de 5 000,00 € en réparation de ses préjudices exceptionnels extrapatrimoniaux tenant au trouble dans ses conditions d’existence ;
— DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter de la date de l’accident du 8 février 2018 ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER GMF ASSURANCES SA à payer à Mademoiselle [U] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D], indivisément entre eux, une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE ;
— RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société GMF ASSURANCES sollicite de :
— DÉBOUTER les consorts [G] et [D] de leurs demandes ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice corporel définitif de Madame [U] [G] à la somme de 63.185,42 euros décomposée comme suit :
o Dépenses de santé actuelle : 1.092,44 euros ;
o Frais divers : 6.596,08 euros ;
o Dépenses de santé futures : rejet ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.746,90 euros ;
o Souffrances endurées : 16.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 24.750 euros ;
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— DÉDUIRE de l’indemnité qui sera versée la somme de 55.500 euros correspondant aux provisions déjà octroyées ;
— FIXER le montant de l’indemnisation définitive de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] à la somme de 5.000 euros chacun ;
— DÉDUIRE de l’indemnité qui sera versée aux parents la somme de 3.000 euros correspondant aux provisions déjà versées ;
— REJETER la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
— FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision à intervenir ;
— LIMITER le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 5.744,59 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 juillet 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par [U] [G]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, [U] [G] sollicite une somme de 1.092,44 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La société GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à [U] [G] la somme de 1.092,44 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à [U] [G] la somme de 1.170,05 euros au titre des frais de déplacement.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à [U] [G] la somme de 1.000 au titre de cette dépense.
— Frais de matériels
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à [U] [G] la somme de 138,03 euros au titre des frais de restauration et frais d’inscription à des activités sportives non réalisées.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’évaluation du préjudice, et notamment le choix du coût horaire servant de base de calcul à l’indemnisation du poste d’assistance tierce personne, relève du pouvoir souverain des juges du fond mais doit être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ., 14 janvier 2016, n°15-10.239 ; 2e Civ., 8 juin 2017, n°16-20.616 ; 2e Civ., 3 mai 2018, n°17-14.985).
En l’espèce, [U] [G] sollicite la somme de 9.470,50 € pour un taux horaire de 31 € en référence au taux horaire d’un prestataire de service.
La société GMF ASSURANCES propose la somme de 4.288 € pour un taux horaire de 16 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne à raison de 2h30 par jour du 12 février 2018 au 31 mars 2018, de 2h par jour du 1er avril 2018 au 24 avril 2018, puis d’une heure par jour du 25 avril 2018 au 18 juillet 2018 et du 19 mars 2019 au 02 avril 2019.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
S’agissant de la période avant consolidation, les demandeurs ne justifient pas avoir eu recours à un prestataire de service pour bénéficier de l’aide par une tierce personne rendue nécessaire du fait de l’accident.
En 2018 et 2019, l’aide apportée à [U] [G] du fait des séquelles a donc été fournie par ses parents et son entourage. Il n’y a pas eu recours au salariat ni à un prestataire pour cette aide.
L’indemnisation devant intervenir sans profit pour la victime, [U] [G] n’est pas fondée à réclamer une indemnisation sur la base d’un tarif journalier qui n’a pas été engagé.
Compte-tenu de ces éléments, de la nature des séquelles et de l’aide nécessaire, et de l’assistance par les tiers qui a eu lieu sans frais ni sans contrepartie financière, le tribunal retient un tarif horaire de 16 euros.
Il sera ainsi alloué à [U] [G] la somme de 4.288 euros pour ce poste de préjudice.
Il sera donc alloué la somme totale de 6.596,08 au titre des frais divers, composés des frais de déplacement, des frais d’assistance à expertise, des frais matériels et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite une somme de 20.913 ?94 € au titre de ses dépenses de santé futures à la prise en charge viagère des frais de semelles orthopédiques renouvelées tous les ans et des soins pédicures. Elle expose que si l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures dans ses conclusions, ceci est une erreur matérielle puisque le bilan orthopédique du 02 mars 2022 révère qu’elle doit porter des semelles orthopédiques pour corriger la statique de l’arrière de son pied droit. Elle ajoute qu’elle justifie de soins de pédicurie.
La société GMF ASSURANCES demande le rejet de cette prétention au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé futures.
Le docteur [R] [T], médecin expert, n’a pas retenu de dépenses de santé futures. Rien ne laisse penser qu’il s’agit d’une erreur matérielle, contrairement à ce qu’indique madame [U] [G].
De fait, afin de justifier de la réalité des soins sollicitées, à savoir une séance de soins de pédicure par an et une semelle orthopédique à renouveler tous les ans, et ce de façon viagère, Madame [U] [G] justifie être allée chez un pédicure podologue une seule fois le 02 mars 2022 et avoir fait réaliser des semelles orthopédiques une seule fois le 13 avril 2022.
Pour rappel, l’accident a eu lieu début 2018 et Madame [U] [G] n’a pas eu besoin de réaliser des soins de pédicure ni de porter de semelles orthopédiques pendant 4 années. Ainsi, pendant les 5 années et demi qui ont séparé l’accident des dernières conclusions, seule une séance de pédicure a eu lieu, et Madame [U] [G] s’est vue prescrire une seule paire de semelles orthopédiques.
Le besoin de réaliser des soins et des semelles renouvelables tous les ans et ce à vie n’est donc pas justifié.
Madame [U] [G] sera donc déboutée de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La société GMF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7, évoquant la souffrance du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, d’immobilisation orthopédique, des techniques à la marche, de soins médicamenteux, de kinésithérapie, ainsi que des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se consolider.
Compte-tenu de la durée de la période traumatique, de 14 mois, du jeune âge de l’enfant au moment de l’accident, des trois opérations intervenues et des longs soins nécessaires, il convient de chiffrer à la somme de 16.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [U] [G] sollicite une somme de 3.169 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La société GMF ASSURANCES propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 26 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 12/02/2018 au 31/03/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 01/04/2018 au 24/04/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 25/04/2018 au 18/07/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 19/07/2018 au 17/03/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 19/03/2019 au 02/04/2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 03/04/2019 au 29/04/2019.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles et des soins nécessaires, mais aussi du jeune âge de Madame [U] [G] au moment de l’accident, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.746,90 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite à titre principale la somme de 177.832,19 euros au titre de son DFP et, à titre subsidiaire la somme de 24.750 euros. La société GMF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 24.750 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Madame [U] [G] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
Aussi, le montant journalier que Madame [U] [G] veut voir capitaliser est de 46,89 euros, ce qui paraît exorbitant.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 10% compte-tenu des séquelles fonctionnelles imputables, à savoir des doléances de la victime, de la limitation de la flexion plantaire de la cheville droit, de la raideur articulaire sous-talienne droite, du retentissement psychologique et de l’anxiété réactionnelle lors des déplacements à l’extérieur.
La victime étant âgée de 12 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 24.750 euros (soit 2.475 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La société GMF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 au regard de l’usage du fauteuil roulant, de l’immobilisation orthopédique, des cannes anglaises et de la déambulation claudicante.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments relevés par le médecin expert, de la durée de la période traumatique, du jeune âge de la victime et du siège des lésions, il convient de chiffrer à la somme de 6.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La société GMF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime au regard de la cicatrice disgracieuse sagittale au niveau du cou de pied droit.
Cette cicatrice est parfaitement visible sur la photographie produite par la demanderesse.
Compte-tenu de la cicatrice et du siège de celle-ci, il convient de chiffrer à 3.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, indiquant qu’elle pratique le piano, le ski nordique et la natation en club avant l’accident. La société défenderesse propose l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice d’agrément.
L’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas eu de répercussion des séquelles sur les activités d’agrément, que Madame [U] [G] ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités sportives (natation, piano solfège, ski nordique).
Si les activités sportives ne sont pas rendues impossibles du fait des séquelles et de la cicatrice, il n’en demeure pas moins que Madame [U] [G] justifie suffisamment, du fait des attestations et pièces produites, d’une gêne dans certains mouvements ou lorsque l’activité dure. Cette gêne est indemnisable, bien que de façon moindre que s’il y avait eu une contre-indication.
Compte-tenu de cette gêne, il convient d’allouer à Madame [U] [G] la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
2. Sur les provisions versées
Madame [U] [G] rappelle avoir perçu la somme de 55.500 euros à titre de provision (5.500 euros de façon amiable, 20.000 euros par ordonnance de référé du 15 septembre 2021 puis 20.000 euros par ordonnance de référé du 23 mars 2023 ; outre 1.500 euros de provision ad litem).
La société GMF ASSURANCES s’accorde sur ces montants déjà allouées et sollicite que cette somme de 55.500 euros soit déduite de l’indemnité déjà versée.
Ces indemnités seront prises en considération au stade de l’exécution de la décision et ne seront pas prises en compte dans le montant de la condamnation à intervenir.
3. Sur les préjudices subis par les parents de [U] [G]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Par ailleurs, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. (Civ., 2, 10 octobre 2024, n°23-11.736)
En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’indemnisation de leurs préjudices d’affection, ainsi que la somme de 5.000 euros chacun au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels.
La société d’assurance propose l’allocation de la somme de 5.000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affectation, mais le rejet des demandes du même montant sollicitées au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Le préjudice d’affection des parents de [U] [G] est certain s’agissant d’un accident de la voie publique occasionnée alors que l’enfant était âgée de 11 ans seulement, lequel a entraîné une hospitalisation plusieurs jours, trois opérations chirurgicales, des contraintes de rééducation certaines et une anxiété réactionnelle en cas de déplacement à l’extérieur.
Ce préjudice d’affection sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros pour chacun des parents.
Quant au préjudice extrapatrimonial exceptionnel sollicité par Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] épouse [G], ceux-ci invoquent les troubles dans leurs conditions d’existence du fait d’avoir dû accompagner dans ses soins et consultations leur fille tout au long de l’évolution de sa maladie traumatique, de même que dans les activités scolaires et extra-scolaires.
Néanmoins, le tribunal estime que les séquelles de [U] [G] ne génère pas un handicap tel que les conditions d’existence de ses parents, qui ont dû accompagner leur fille en voiture pendant un certain temps, en seraient bouleversés. Quand bien même les parents de [U] [G] auraient accompagné leur fille en voiture alors qu’elle se déplaçait habituellement à pied pour se rendre à l’école ou à ses activités extra-scolaires, le fait de devoir l’accompagner en voiture durant le temps de la convalescence ne constitue pas un changement dans leurs conditions d’existence.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] de leur demande de préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Là encore, il convient de rappeler que Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] ont déjà perçus la somme de 3.000 euros chacun à titre de provision.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts moratoires du code civil
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite que les intérêts courent à compter de la date de l’accident, 08 février 2018. La société défenderesse sollicite que les intérêts courent à compter du jugement.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts.
Aussi, au regard des provisions allouées et du retard pris par la société GMF ASSURANCES pour la transmission d’une offre, il convient de prévoir que les intérêts courront à partir du 20 décembre 2023, correspondant à la date d’assignation au fond.
Sur le doublement des intérêts, sanction du code des assurances
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 08 février 2018 et la consolidation de l’état de [U] [G] a eu lieu le 29 avril 2019.
Le rapport d’expertise amiable a été déposée le 15 mai 2019, et la société GMF ASSURANCE a formulé une offre d’indemnisation définitive le 18 septembre 2020. Cette offre est complète.
Quand bien même une offre d’indemnisation est intervenue le 18 septembre 2020, les dispositions légales applicables susmentionnées obligent l’assurance a formulée une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Une offre d’indemnisation provisionnelle devait donc être transmise au plus tard le 08 octobre 2018, quand bien même la consolidation n’était pas encore intervenue.
La compagnie GMF ASSURANCES a tardé de près de 2 ans pour transmettre une offre. Le fait d’avoir fait une offre d’indemnisation définitive ne prive pas l’obligation faite de transmettre une offre prévisionnelle.
Au regard du manquement de la société GMF ASSURANCES, qui n’a pas respecté l’obligation légale qui pèse sur elle, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 08 octobre 2018 au 18 septembre 2020.
Sur l’assiette des intérêts doublés par le code des assurances
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faite par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
En l’espèce, Madame [U] [G] demande à ce que la société GMF ASSURANCES soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal, outre les intérêts au double du taux légal, porte sur la somme qui lui est due majorée de la créance de la CPAM et sans déduction des provisions allouées.
Les intérêts seront calculés sur la somme totale de 66.185,42 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, sans déduction de la provision allouée à hauteur de 55.500 euros, et majorée de la créance de la CPAM s’élevant à 5.744,59 euros. L’assiette des intérêts s’élève donc à 71.930,01 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GMF ASSURANCES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GMF ASSURANCES, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à [U] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [U] [G] la somme de 66.185,42 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.092,44 euros
— frais divers : 6.596,08 euros
— souffrances endurées : 16.000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.746,90 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24.750,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
— préjudice d’agrément : 6.000,00 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [U] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 08 octobre 2018 au 18 septembre 2020, et JUGE que l’assiette de ces intérêts s’élève à 71.930,01 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que des provisions ont été versées à Madame [U] [G] à hauteur de 55.500 euros ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [D] épouse [G] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que des provisions ont déjà été versées aux époux [G] à hauteur de 3.000 euros chacun ;
REJETTE la demande de Madame [U] [G] au titre des dépenses de santé futures ;
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 5.744,59 euros ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à [U] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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