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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 5 sept. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNST
Minute : 25/160
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 05/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
ORDONNANCE
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par Monsieur [X] [R],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[T] [Y], née le 21 Décembre 1991 à [Localité 8] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
rep/assistant : Maître Vincent LAURET, avocats au barreau de QUIMPER
Mandataire : UDAF DU FINISTERE (Tuteur)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] [Y] déposée au greffe le 02/09/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 04.09.2025 ;
En l’absence de [T] [Y].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 13 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [T] [Y], initialement admise en soins sans consentement le 14 février 2018 et bénéficiant d’un programme de soins depuis le 7 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge ordonnait la poursuite de la mesure.
Par arrêté en date du 12 juin 2025, le représentant de l’Etat maintenait la mesure.
Par requête en date du 2 septembre 2025, le représentant de l’Etat saisissait le juge dans le cadre d’un contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats mensuels, dont le dernier date du 2 septembre 2025, constatent une schizophrénie chez une patiente dont l’état clinique est marqué par un envahissement délirant et hallucinatoire avec un déni des troubles imposant le maintien de la mesure.
À l’audience, Madame [Y] refuse de se présenter.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [T] [Y] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [Y] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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