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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00183 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04793 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WS45
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Dispense de comparution
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été salarié de la société [14] selon plusieurs contrats de travail intérimaires entre le 5 décembre 2016 et le 22 décembre 2017 en qualité de menuisier – poseur.
Il a présenté, par déclaration du 27 juillet 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 au titre d’un adénocarcinome bronchique relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 28 août 2018, la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) a adressé à la société [14] (sous le nom commercial [12]) la déclaration de maladie professionnelle, puis, selon courriers en date des 25 octobre et 18 décembre 2018, l’a informé du recours à un délai complémentaire d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 juillet 2018.
Suivant notification du 8 janvier 2019, la [9] a informé la société [14] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] le 27 juillet 2018 au titre du tableau n° 30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante ».
La société [14] a, par courrier en date du 25 février 2019, saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de ladite décision, laquelle, suivant procès-verbal du 17 mai 2019, a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête expédiée le 12 juillet 2019, la société [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 29 octobre 2024.
La société [14], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de la [9] de constater la péremption d’instance ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 17 mai 2019 ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] ;
Elle soutient que l’instance n’est pas périmée dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à 2 ans entre deux diligences mis à sa charge par la juridiction.
Elle fait par ailleurs valoir que faute pour la [9] de lui avoir adressé un questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée et du fait que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle posées par le tableau n° 30 bis ne sont pas réunies, la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
La [9], non représentée à l’audience, a sollicité par courrier du 22 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024, une dispense de comparution et a transmis au tribunal et à la partie adverse des conclusions n° 2, aux termes desquelles elle demande :
— à titre liminaire, de constater la péremption de l’instance ;
— à titre subsidiaire, de :
▪ débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
▪ lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] ;
▪ confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019 ;
▪ déclarer la société [14] mal-fondé en son recours.
Elle soutient que l’instance est périmée faute de diligences accomplies par la société [14] entre la saisine du tribunal le 12 juillet 2019 et l’envoi de conclusions par cette société le 12 octobre 2023. Elle estime par ailleurs avoir respecté le principe du contradictoire puisque la société [14] a été informée de chaque étape du processus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U], en particulier de la possibilité de remplir un questionnaire et de formuler des observations et de consulter les pièces du dossier.
Elle fait valoir en dernier lieu que l’enquête qu’elle a menée a permis d’établir que les conditions de prise en charge de la maladie posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en particulier l’exposition à l’amiante, étaient réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la péremption
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, dispose que « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
En l’espèce, la juridiction n’a mis à la charge des parties aucune diligence avant leur convocation à une audience de mise en état du 17 octobre 2023, par courrier du 21 juillet 2023, dans lequel elle a seulement indiqué aux parties qu’elles pouvaient adresser leurs conclusions à la partie adverse et au greffe au plus tard 10 jours avant l’audience.
Or, la société [14] justifie du renvoi à la partie adverse et au greffe de sa requête introductive d’instance par courriel du 12 octobre 2023 et a établi des conclusions pour l’audience de fond du 29 octobre 2024, de sorte que le délai de péremption de deux ans n’était pas écoulé.
Il convient donc de rejeter le moyen de la Caisse tiré de la péremption d’instance.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
La Caisse qui choisit de recourir à une enquête peut envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident mais elle ne peut cependant se contenter de l’adresser au seul salarié, l’employeur devant également en être destinataire. À défaut, la prise en charge de l’accident ou de la maladie n’est pas opposable à ce dernier (Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.774 concernant un accident du travail mais transposable au cas d’une enquête en reconnaissance d’une maladie professionnelle).
En l’espèce, la société [14] soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’un questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée par la [9] au titre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U].
La [9] prétend au contraire que l’employeur a eu la possibilité de remplir un questionnaire et de formuler des observations par l’intermédiaire d’un courrier du 28 août 2018.
Or, le courrier en date du 28 août 2018, versé aux débats par la [9], ne concerne que la transmission à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et ne fait pas état d’un questionnaire, ni même de la possibilité de remplir un tel questionnaire.
La capture d’écran versée par la Caisse (pièce n° 8) ne démontre pas qu’elle a adressé un questionnaire à la société [14], alors qu’elle en a adressé un à la victime et à deux témoins (pièce [8] n° 5).
Faute pour la [9] de justifier avoir adressé à la société [14] un questionnaire dans le cadre de l’enquête qu’elle a mené, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] sera déclarée inopposable à ladite société pour violation du principe du contradictoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [9], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [14] la décision de la [6] du 08 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [N] [U] inscrite dans le tableau n° 30 BIS : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » déclarée le 27 juillet 2018 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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