Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 23 mai 2025, n° 24/55851
TJ Paris 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la S.C.I. Boulanger n'a pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Conshierto, les preuves fournies étant insuffisantes.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la S.C.I. Boulanger n'a pas prouvé que la société Conshierto entreposait des déchets de manière illicite dans les parties communes.

  • Rejeté
    Non-respect des horaires d'évacuation

    La cour a constaté que la S.C.I. Boulanger n'a pas démontré que la société Conshierto ne respectait pas les horaires d'évacuation, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Perturbation des parties communes

    La cour a jugé que la S.C.I. Boulanger n'a pas prouvé que ces passages constituaient un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des locaux loués

    La cour a estimé que le bailleur ne peut pas modifier unilatéralement les locaux loués sans preuve d'un trouble manifeste.

  • Rejeté
    Responsabilité pour les désordres causés

    La cour a jugé que la S.C.I. Boulanger n'a pas prouvé que les désordres étaient imputables à la société Conshierto.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.C.I. Boulanger était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Boulanger demande au tribunal de condamner la société Conshierto à cesser l'entreposage de déchets dans les parties communes de l'immeuble et à respecter certaines obligations liées à son activité commerciale. Les questions juridiques posées concernent l'existence d'un trouble manifestement illicite et la responsabilité de Conshierto dans les désordres constatés. Le tribunal conclut que la SCI Boulanger n'a pas établi l'existence d'un tel trouble et déboute donc la demanderesse de toutes ses demandes. En conséquence, la SCI Boulanger est condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à la société Conshierto au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 24/55851
Numéro(s) : 24/55851
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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