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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 24/55851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. BOULANGER c/ CONSHIERTO S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55851 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKE
N° : 7
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BOULANGER, Société Civile Immobilière
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1424
DEFENDERESSE
CONSHIERTO S.A.S., Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
dont les lieux loués sont sis :
Sous l’enseigne “MALAK AL TAWOUK”
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Conshierto, venant aux droits de la société Mayda, exploite une boutique (lot n° 7) au rez-de-chaussée, avec un sous-sol avec accès direct (lots nos 3 et 4) et une cave (lot n° 2) au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] dont la SCI Boulanger indique être l’unique propriétaire.
Vu l’assignation délivrée le 13 août 2024 par la société Boulanger à la société Conshierto devant le juge des référés.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025 par la SCI Boulanger qui demande de :
— condamner la société Conshierto sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser l’entreposage de tous déchets, containers privatifs, cartons ou autres dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— condamner la société Conshierto à procéder à l’entreposage dans ses locaux privatifs des containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale ;
— condamner la société Conshierto à procéder à la sortie de ses containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale aux horaires impartis par la Ville de [Localité 8] avec obligation de les entreposer dans ses locaux privatifs après le passage du ramassage public ;
— condamner la société Conshierto sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser tous passages de ses responsables, préposés, employés ou livreurs affectés à l’activité de son commerce dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Subsidiairement,
— autoriser la SCI Boulanger à condamner définitivement l’accès direct du sous-sol occupé par la société Conshierto vers les parties communes de manière à faire cesser définitivement le trouble manifestement illicite causé aux occupants de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— condamner la société Conshierto à payer à la SCI Boulanger la somme provisionnelle de 412,50 euros conformément à la facture de la société Retro Deco ;
— condamner la société Conshierto à payer à la SCI Boulanger la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Conshierto en tous les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025 par la société Conshierto qui demande de débouter la SCI Boulanger de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et, en tout état de cause, de condamner la SCI Boulanger à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Tanguy Jambu-Merlin par application de l’article 699 du même code.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SCI Boulanger produit aux débats des courriels adressés les 28 octobre 2023, 8 juin 2024 et 16 février 2025 par des locataires de l’immeuble, auxquels sont annexés des photographies montrant des poubelles débordant de sacs poubelles, des cartons remplis de pains pitas et des palettes entreposées devant une porte d’entrée comportant le n°« 94 », des photographies montrant des poubelles débordant de sacs et de cartons, des cagettes et pots de mayonnaise entreposés dans un local et sur des escaliers, un courriel du 28 juin 2024 d’un salarié de la société Tib net transférant un sms d’une locataire de l’immeuble et des photographies de poubelles débordant de sacs et de cartons et des cagettes posées sur des poubelles ainsi que des échanges de courriels en septembre 2024 entre la société Tib net et le gestionnaire de l’immeuble quant à la propreté des poubelles entreposées au sein de l’immeuble.
Ces courriels et photographies non datées sont néanmoins insuffisants pour établir que la société Conshierto, qui exploite un restaurant dans l’immeuble, stocke ses poubelles et déchets dans des containers autres que celui dont elle dispose, dans le couloir de l’immeuble ou ses escaliers de façon à gêner les autres locataires alors qu’il ressort de ces pièces et du procès-verbal de constat réalisé le 16 avril 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société Conshierto, que les containers recevant les poubelles des autres locataires de l’immeuble sont entreposés au même endroit que celui de ladite société, à savoir dans le couloir d’accès à l’immeuble et sur les escaliers menant aux étages.
Il n’est pas davantage établi, par les courriels et photographies précitées, que la société Conshierto, qui doit se faire livrer des marchandises pour exercer son activité, les stocke durablement dans les parties communes, étant relevé que son bail commercial porte notamment sur un sous-sol avec accès direct et une cave auxquels elle doit avoir accès.
Enfin, ces courriels et l’attestation de la société Retro-deco en date du 30 juin 2024 faisant état d’une intervention de sa part pour réparer la porte d’entrée qui « est toujours bloquée avec des poubelles ce qui cause le relâchement du groom à chaque fois », sont insuffisants à établir que ces désordres sont imputables à la société Conshierto.
Il ressort de tout ce qui précède que la SCI Boulanger n’établit pas, avec l’évidence nécessaire, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la société Conshierto et qu’il convient de faire cesser. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Boulanger tendant à condamner la société Conshierto à cesser l’entreposage de tous déchets, containers privatifs, cartons ou autres dans les parties communes de l’immeuble, à procéder à l’entreposage dans ses locaux privatifs des containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale, à procéder à la sortie de ses containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale aux horaires impartis par la Ville de Paris avec obligation de les entreposer dans ses locaux privatifs après le passage du ramassage public et à cesser tous passages de ses responsables, préposés, employés ou livreurs affectés à l’activité de son commerce dans les parties communes de l’immeuble.
Il n’y a pas lieu également à permettre à la SCI Boulanger de condamner définitivement l’accès direct du sous-sol occupé par la société Conshierto vers les parties communes dans la mesure où l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée pour les motifs déjà exposés et le bailleur ne saurait unilatéralement modifier les locaux loués.
Pour les motifs déjà exposés, la SCI Boulanger n’établit pas que les désordres de la porte d’entrée ayant nécessité la réalisation de travaux le 30 juin 2024 par la société Retro-deco sont imputables à la société Conshierto. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de ladite société à payer la somme de 412,50 euros conformément à la facture de la société Retro-deco.
La SCI Boulanger, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du même code. Elle sera également condamnée à payer à la société Conshierto la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code. La SCI Boulanger sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI Boulanger.
Condamnons la SCI Boulanger aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tanguy Jambu-Merlin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI Boulanger à payer à la société Conshierto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SCI Boulanger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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