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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USY7
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE C/ S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANGLE D’OR SIS 6, 6 BIS, 6 C, 6 TER ET 6 QUATER AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 13 ET 13 BIS AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS TREVISE, [P] [J], S.A.S. INERGIE, Société PROMOTECH, S.A.R.L. EUROLEC 2000, Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dénommée MTR BATIMENT, [P] [J], SMABTP, S.A.R.L. SERBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’instance enregistrée sous le RG 23/01428 et DÉFENDERESSE à celle enregistrée sous le RG 23/01552
SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, immatriculée au RCS de NANTERREsous le n° 832 242 325, dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Alexandra AGREST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
DEMANDERESSE aux instances enregistrées sous les RG 23/01552 et et 24/00463 et DÉFENDERESSE à celle enregistrée sous le RG 23/01428
Madame [P] [J] née le 3 octobre 1983 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 6C avenue du Général de Gaulle – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
DEFENDEURS
S.A.S. INERGIE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 813 992 971, dont le siège social est sis 14 rue du Fonds Pernant – 60200 COMPIEGNE
Société PROMOTECH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 539 373, dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et S.A.R.L. EUROLEC 2000, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le n° 449 609 981, dont le siège social est sis 6 rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
non représentées
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dénommée MTR BATIMENT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 351 620 463, dont le siège social est sis 9 à 11 rue René Cassin – 77173 CHEVRY COSSIGNY
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.R.L. SERBOIS, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 303 915 474, dont le siège social est sis 142 avenue du Président Poincaré – 57340 MORHANGE
non représentée
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANGLE D’OR SIS 6, 6 BIS, 6 C, 6 TER ET 6 QUATER AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 13 ET 13 BIS AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS TREVISE, représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 juillet 2020, Madame [P] [J] a acquis un bien immobilier en état futur d’achèvement auprès de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE consistant en un appartement de type 3 (lot n°3003) en rez-de-chaussée du bâtiment A et un emplacement de stationnement (lot n°3350) dépendant d’un ensemble immobilier situé 6, 6bis, 6 Ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13 bis avenue Ardouin 94420 Le Plessis Trevise.
De nombreux désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Madame [P] [J] a fait assigner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/01552) :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE à maintenir Madame [P] [J] dans l’appartement sis 9 avenue Ardouin pris à bail par la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE pour elle tel qu’il en ressort du bail signé le 23 décembre 2022 par Madame [Z] [C] et le 25 décembre 2022 par Monsieur [W] [E] pour toute la durée de la procédure, à tout le moins pour toute la durée des mesures d’expertise,
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mourad BATTIKH,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE a fait assigner la SARL SERBOIS, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SAS EUROLEC 2000, la SAS INERGIE, la SARL PROMOTECH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/01428) :
— joindre la présente procédure à celle initiée par Madame [P] [J] aux fins de désignation d’un expert,
— déclarer la décision de désignation d’un expert opposable aux défenderesses,
— réserver les dépens.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 8 février 2024 lors de laquelle leur jonction a été prononcée sous le numéro de RG 23/01428.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024, Madame [P] [J] a fait assigner la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Triangle d’or, sis 6, 6bis, 6C, 6ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13bis avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS TREVISE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00463) :
— condamner la SMABTP es qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une provision de 20.000 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— dire que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et / ou de forclusion,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 23/01552 puis sous le numéro 23/01428 après jonction,
— juger commune et opposable à la SMABTP et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Triangle d’or, sis 6, 6bis, 6C, 6ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13bis avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS TREVISE la mesure d’expertise qui sera ordonnée,
— réserver les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 6 mai 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [P] [J] demande au juge des référés de :
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE à lui payer une provision indemnitaire de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation totale, après expertise, en réparation des préjudices subis,
— dire que la présente instance est interruptive de tous délais de prescription et/ou forclusion,
— prendre acte que la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— constater que Madame [P] [J] ne formule plus de demande de maintien dans le logement de remplacement,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe PERICAUD,
— ordonner, au vu de l’urgence, l’exécution provisoire sur minute.
Elle maintient ses demandes formulées par assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/00463 à l’encontre de la SMABTP et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Triangle d’or, sis 6, 6bis, 6C, 6ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13bis avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS TREVISE.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE sollicite du juge des référés de :
— acter de ses protestations et réserves,
— dire que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés de Madame [P] [J],
— débouter Madame [P] [J] de sa demande de provision,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la SAS EUROLEC 2000 la SARL SERBOIS, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la SAS INERGIE à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) sollicite du juge des référés de :
— constater que l’origine et la cause des désordres invoqués par Madame [P] [J] ne sont pas déterminées,
— constater que la demande de provision formée par Madame [P] [J] est sérieusement contestable,
— rejeter l’appel en garantie formé par la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE à son encontre,
— débouter de toutes les autres demandes formées à son encontre,
— constater qu’elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— dire et juger que la provision sur les frais et honoraires d’expertise sera supportée par Madame [P] [J],
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SMABTP demande au juge des référés de :
— juger qu’à la suite de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée le 12 octobre 2023, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a notifié son refus de garantie par courrier du 11 décembre 2023, soit dans le délai légal de l’article L. 242-1 du code des assurances,
— juger que la demande de condamnation à provision est sérieusement contestable,
— débouter Madame [P] [J] de sa demande de condamnation de l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement des sanctions contractuelles à devoir lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision au titre des travaux de reprise des désordres,
— à titre subsidiaire : juger que la demande de condamnation à titre provisionnel formée sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances est sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum et limiter le quantum de l’indemnité provisionnelle à la somme de 13.128,89 euros TTC, correspondant au strict coût des travaux de reprise des désordres et de remise en état, selon devis d’entreprises,
— débouter Madame [P] [J] du surplus de ses demandes,
— joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01428,
— donner acte qu’elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert du chef suivant : « indiquer les conséquences de ces réserves, désordres, non-finitions et non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité à sa destination »,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SERBOIS, la SAS EUROLEC 2000, la SAS INERGIE, la SARL PROMOTECH n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/01428 et 24/00463 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [P] [J] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des réserves, désordres, défauts d’étanchéité affectant l’appartement (lot n°3003) de Madame [P] [J] relevés par la société HYDREXPERT dans son rapport d’intervention du 25 octobre 2022, par les constats de commissaire de justice dressés les 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par le rapport de la société CHAPEAU à la suite de son intervention du 27 janvier 2023 et par le rapport préliminaire du cabinet RIBOURG-FIMBEL du 8 décembre 2023.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [J] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Madame [P] [J] sollicite une provision en indiquant que la responsabilité de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE est démontrée et que la non-levée des réserves, les non-conformités et les désordres lui causent des préjudices matériels et immatériels.
S’il est exact que l’expert d’assurance SARETEC a dans son rapport du 18 septembre 2023 conclut que la garantie dommages-ouvrage de l’immeuble devait prendre en charge les dommages relevés dans l’appartement assuré, ce rapport ne contient aucune investigation, se contentant de relever que le sinistre prend naissance à la suite d’infiltrations pluviales au travers de la façade de l’immeuble à plusieurs points d’entrée.
De son côté, le cabinet RIBOURG-FIMBEL, dans son rapport préliminaire du 8 décembre 2023, a émis plusieurs hypothèses quant à l’origine des infiltrations (défaillance d’une menuiserie, insuffisance du traitement des héberges, défaut d’un relevé d’étanchéité de la terrasse extérieure, fuite sur distribution d’eau ou de chauffage, traversée de la paroi extérieure).
Ainsi, à ce stade, la cause des désordres est indéterminée et des investigations complémentaires sont indispensables. Il n’est en outre pas possible d’écarter que les désordres puissent provenir d’une éventuelle cause étrangère, étant constaté que le logement est situé dans un angle du bâtiment et qu’un muret bas, avec un décrochement est présent, séparant du parking voisin.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN-DE-GAULLE dans les désordres subis par Madame [P] [J] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre de la SMABTP :
Au sein de son assignation délivrée le 14 mars 2024, Madame [P] [J] formule une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 20.000 euros au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il est certes exact que l’expert d’assurance SARETEC, dans son rapport le 18 septembre 2023, a conclu que la garantie dommages-ouvrage devait prendre en charge les dommages relevés dans l’appartement assuré, la totalité des dommages étant assimilée comme liée à l’ouvrage.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 12 octobre 2023 auprès de la SMABTP.
En vertu de l’article L. 242-14 du code des assurances, « […] l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».
Selon Madame [P] [J], en l’absence de démonstration d’une cause étrangère par la SMABTP dans les 60 jours suivant la déclaration de sinistre du 12 octobre 2023, la garantie dommages-ouvrage est due.
La SMABTP réplique lui avoir notifié sa position de non-garantie le 11 décembre 2023, soit dans le délai de 60 jours, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à une provision sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances. Elle ajoute que l’article susvisé ne lui fait pas obligation de rapporter dans le même délai la preuve d’une cause étrangère ayant motivé son refus de garantie.
Pour faire droit à la demande de provision formée par Madame [P] [J], il conviendrait de trancher une contestation sérieuse sur l’application de l’article L. 242-1 du code des assurances et de juger de la régularité de la notification du refus de garantie de la SMABTP par courrier du 11 décembre 2023. Or, ceci ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais d’un débat au fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [J], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire de dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/01428 et 24/00463 sous le premier numéro,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[M] [H] (1954)
Diplôme Ingénieur des TPE, Diplôme Architecte DPLG
17, rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
Tél : 01.42.31.21.10 Fax : 01.53.80.10.93
Port. : 06.16.29.76.14 Mèl : [T]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 21 mai 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe § 19 (19.1 à 19.5) de l’assignation et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 6, 6bis, 6 Ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13 bis avenue Ardouin 94420 Le Plessis Trevise et dans l’appartement de Madame [P] [J] (lot n°3003 / numéro commercial A 003) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [P] [J] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [P] [J], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [J] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Madame [P] [J],
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [P] [J], dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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