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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 janv. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVZG
Demandeur
Défendeur
M. [U] [V]
391 rue du chemin neuf
73230 BARBY
rep/assistant : F.N.A.T.H. DE SAVOIE, en la personne de M. [T], dûment muni d’un pouvoir
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [Y] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [B] assesseur collège non salarié
— [G] [X] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant sa demande d’annulation de l’indu de 2.427,30 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 23 mai 2024 au 6 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [V], représenté par la F.N.A.T.H de Savoie, demande au tribunal de :
— Déclarer l’assuré recevable et bien fondé en son recours,
— Déclarer mal fondé et annuler l’indu de 2.427,30 euros réclamé par la CPAM de la Savoie,
— Condamner la CPAM de la Savoie à restituer à Monsieur [V] les indemnités journalières servies initialement au titre accident du travail jusqu’au 06/07/2024,
— Condamner la CPAM de la Savoie au paiement de 1000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner la CPAM de la Savoie au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
La C.P.A.M de la Savoie a adressé une note en délibéré, autorisée par le tribunal, datée du 21 novembre 2025 dans laquelle elle rappelle que la décision de consolidation est intervenue des suites d’un retard de transmission par Monsieur [V] du certificat médical final du 22 mai 2024. De plus, la rétribution de l’indu AT n° 2404209418 causerait une double indemnisation pour un même fait. Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, la Caisse n’a commis aucune faute.
La F.N.A.T.H de Savoie, représentant Monsieur [V], a adressé une note en délibéré autorisée par le tribunal, datée du 24 novembre 2025 dans laquelle elle soutient que le certificat médical du 22 mai 2024 n’est pas le certificat médical final, que la caisse a suspendu injustement le paiement des indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétribution de l’indu n° 2404209418
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2. »
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale : « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L.323-1. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité.
L’article L.323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L.323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours. »
L’indemnisation des risques professionnels ou du risque maladie repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à une double indemnisation. Un assuré ne peut se voir attribuer des indemnités à la fois pour un risque maladie ordinaire et à la fois pour un risque professionnel.
Monsieur [V] a bénéficié d’indemnités journalières pour l’accident de travail du 10 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a versé des indemnités journalières pour l’accident de travail du 23 mai 2024 au 6 juillet 2024.
Par le courrier du 24 juillet 2024, la caisse primaire informait Monsieur [V] que la date de consolidation de son accident de travail était fixée au 22 mai 2024.
Le 25 juillet 2024, la CPAM de la Savoie notifiait un trop perçu d’indemnités journalières AT de 2.427,30 euros pour la période du 23 mai 2024 au 6 juillet 2024 à Monsieur [V].
Monsieur [V] a contesté, le 16 septembre 2024, devant la commission de recours amiable, le trop-perçu.
Par courrier du 29 janvier 2025, Monsieur [V] était informé que son dossier était régularisé et que notamment, il n’était plus redevable de l’indu AT d’un montant de 2.427,30 euros. L’indu AT d’un montant de 2.427,30 euros a été prélevé sur le rappel d’indemnités journalières maladie dont le montant total était de 4.541,26 euros. De plus, Monsieur [V] allait bénéficier d’un rappel d’indemnités journalières maladie de 2.113,98 euros pour la période du 7 juillet 2024 au 15 novembre 2024.
Monsieur [V] soutient qu’il doit bénéficier d’une rétribution de l’indu de 2.427,30 euros car la notification de décision de consolidation ne saurait être rétroactive. Dès lors, la Caisse n’avait pas à notifier un trop perçu à Monsieur [V].
En l’espèce, Monsieur [V] était pris en charge par l’organisme social à la fois pour le risque maladie à la fois pour le risque professionnel. Les indemnités journalières ne pouvaient être versées que sur un des deux fondements. Monsieur [V] pendant la période du 23 mai 2024 au 6 juillet 2024 a bénéficié des indemnités journalières pour le risque maladie (pièce n° 7 du demandeur).
Il est constant qu’un assuré ne peut bénéficier d’une double indemnisation pour un même fait.
Le tribunal constate que la rétribution de l’indu n° 2404209418 causerait une double indemnisation au profit de Monsieur [V].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [V] de rétribution de l’indu n° 2404209418.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour obtenir la réparation d’un préjudice, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
Monsieur [V] a subi la suspension du paiement des indemnités journalières à partir du 7 juillet 2024, qui ne reprendront que le 12 décembre 2024. Il soutient que la suspension du paiement des indemnités journalières lui a causé un préjudice.
Le tribunal déduit de l’envoi tardif du certificat médical final par Monsieur [V], que la caisse n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de l’assuré. La tardiveté dans la gestion de son dossier ne repose que sur son propre manque de diligence. Le certificat médical final du 22 mai 2024 n’a été envoyé par Monsieur [V] que le 2 juillet 2024.
La faute invoquée n’est pas caractérisée en l’espèce. Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [V].
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sort des dépens, la demande de Monsieur [U] [V] visant à faire condamner la C.P.A.M de la Savoie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de rétribution de l’indu n° 2404209418 ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de condamnation formée par Madame [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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