Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06290 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA COFIDIS, dont le siège social est sis 61, Avenue Halley Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS du barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [W], demeurant 249 chemin du Pré de l’Achard – 38330 ST NAZAIRE LES EYMES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [G], [U], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [N], [W], un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 34 800€ remboursable en 126 mensualités au taux de 2,65 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur, [N], [W] le 24 juillet 2025 puis prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [N], [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 24 099,89 € avec intérêts au taux de 2,65 % l’an à compter du 18 août 2025, outre la capitalisation des intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Monsieur, [N], [W] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes.
Monsieur, [N], [W], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 26 septembre 2019, alors que l’offre de contrat a été signée le 19 septembre 2019.
En outre, elle ne produit pas la fiche de solvabilité ni les justificatifs des revenus ou charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur, [N], [W] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 23 septembre 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 17 063,85 € ainsi calculée :
— capital : 34 800€
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 16/09/25) : – 17 736,15 €
TOTAL : 17 063,85 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’espèce, le taux d’intérêts légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux forfaitaire de 2,5 % non majorés à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité de 8% valant clause pénale
Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur, [N], [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts à compter du 19 septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17 063,85 euros arrêtée au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux forfaitaire de 2,5 % non majorés à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Monsieur, [N], [W] à compter du 23 septembre 2025 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réserver
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Adresses ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Marc ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Destination
- Véhicule ·
- Vente ·
- Achat ·
- Résolution ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Tableau
- Container ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Carton ·
- Entreposage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Courriel ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Mise en état ·
- Mission ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Trouble de jouissance ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.