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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 oct. 2025, n° 24/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me IAFRATE
Me BAUCH LABESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06542
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIL
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ophélie IAFRATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0407
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 16 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] est titulaire d’un compte bancaire ainsi que de plusieurs comptes épargnes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS. Madame [U] [X] détient également une assurance-vie souscrite auprès de CARDIF, la filiale assurance de BNP PARIBAS et a ouvert un compte épargne à son fils.
Madame [U] [X] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS à un service dénommé « Service Affinité », permettant au client de la banque de recevoir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine et de lui permettre d’optimiser ses placements.
Au mois de février 2022, Madame [U] [X] a commencé à communiquer de manière virtuelle avec une personne sur un site de rencontre. Après avoir mis en confiance Madame [X], cette personne l’a incitée à effectuer 9 virements bancaires ente le 2 mars 2022 et le 13 juin 2022, dans le but d’investir ensuite sur une prétendue plateforme de cryptomonnaie, le site « biboxk.com ».
Les virements intervenus sont les suivants :
— 2 000 euros le 2 mars 2022 ;
— 10 000 euros le 9 mars 2022 ;
— 35 000 euros le 10 mars 2022 ;
— 20 000 euros le 25 mars 2022 ;
— 30 000 euros le 29 mars 2022 ;
— 83 000 euros le 27 avril 2022 ;
— 14 500 euros le 19 mai 2022 ;
— 61 000 euros le 10 juin 2022 ;
— 1 060 euros le 13 juin 2022.
Afin de pouvoir réaliser ces virements, Madame [U] [X] a utilisé les fonds disponibles sur son compte courant et de ses comptes épargne ainsi que du compte épargne de son fils. Madame [U] [X] a également procédé à un rachat partiel de son assurance-vie et a effectué une remise de chèque.
Le virement effectué le 13 juin 2022, soit le dernier en date, a eu pour conséquence de rendre le compte courant de Madame [U] [X] débiteur.
Les virements ont tous, à l’exception du premier, été effectués vers des comptes bancaires ouverts à son nom, pour la plupart à l’étranger dans des pays de l’Union Européenne.
Après la seconde demande de rachat de son assurance-vie intervenu au début du mois de juin 2022, la conseillère de Madame [X] a sollicité un rendez-vous afin de lui faire signer des documents dont certains constituaient des décharges de responsabilité de la banque au regard des opérations d’investissement en cryptomonnaies effectuées par Madame [X], opérations d’investissement sous-jacentes aux virements devant être effectués.
S’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, Madame [U] [X] a porté plainte le 20 juin 2022 pour des faits d’escroquerie.
Madame [U] [X] a sollicité la restitution des fonds auprès de la banque, notamment par le biais d’un courrier de son conseil en date du 26 octobre 2023. Par un courrier en date du 3 novembre 2023, la banque a refusé de procéder à un tel remboursement au motif que les virements litigieux avaient tous été effectués par Madame [X] elle-même et après mise en garde de la banque quant aux investissements risqués.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024 Madame [U] [X] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement des virements effectués.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, Madame [U] [X] demande au tribunal de :
“- JUGER recevable et bien fondée Madame [U] [X] en ses demandes ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas à verser la somme de 256 560 euros à Madame [U] [X], augmentée des intérêts légaux qui courent à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas à verser la somme de 5 000 euros à Madame [U] [X] au titre du préjudice moral subi ;
— DEBOUTER la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, ORDONNER la consignation de la somme à laquelle sera condamnée la société BNP Paribas dans le cadre des présentes à la Caisse des dépôts et consignations ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [U] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”.
Madame [U] [X] reproche à la BNP PARIBAS d’avoir manqué à son obligation de vigilance et de ne pas l’avoir alertée au regard de la récurrence et des montants des virements litigieux effectués. Madame [U] [X] soutient que les mouvements inhabituels de ses comptes constituent des anomalies apparentes qui auraient dues être relevées par la banque au titre de son devoir de vigilance. Madame [U] [X] réclame ainsi à la banque le remboursement de la totalité des sommes litigieuses correspondant au préjudice qu’elle a subi, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions en date du 5 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [U] [X] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [X] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [U] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
La BNP PARIBAS soutient que les opérations contestées par Madame [U] [X] ont été rendues possible par le comportement de cette dernière tout au long de l’escroquerie dont elle dit avoir été victime. La BNP PARIBAS considère que les virements effectués par Madame [U] [X] n’étaient pas de nature à devoir alerter la banque au titre de son devoir de vigilance mais qu’il relevait au contraire de son devoir de non-immixtion de ne pas interférer dans les opérations bancaires initiées par sa cliente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir de vigilance
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement « est » avérée « et que » la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations « est » créditrice « , la banque n’est » pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [U] [X].
De plus, Madame [U] [X] a réalisé seule les virements litigieux dont 8 sur les 9 ont été faits au bénéfice de comptes ouverts à son nom auprès de banque tierces. Dans ces circonstances, la BNP PARIBAS était astreinte uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseillers en investissements financiers. Aucun élément ne permet au tribunal de juger que la souscription par Madame [U] [X] à l’offre « Service Affilié » était de nature à faire considérer que la banque devait agir en qualité de conseiller en investissement financiers concernant les virements litigieux.
En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Si la banque soutient de manière pertinente que le contexte frauduleux allégué par la demanderesse ne ressort que de sa plainte déposée le 20 juin 2022, elle ne saurait pour autant en déduire que les opérations étaient dès lors nécessairement dénuées d’anomalies apparentes, son devoir de vigilance lui imposant de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Au cas présent, la demanderesse a autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime, soit plus de 3 mois après l’exécution du premier de ces virements. La souscription du « Service Affilié » par Madame [U] [X] n’est pas de nature à prouver un manquement de la banque lors d’un conseil en investissements financiers dès lors que les investissements sous-jacents aux virements litigieux n’étaient pas des investissements proposés par la banque et dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque avait connaissance de ces opérations sous-jacentes avant le mois de juin 2022.
Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seule son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence aux investissements en cryptomonnaies.
Le tribunal observe en outre qu’il ressort des échanges écrits entre la demanderesse et la banque que lorsque la banque a eu connaissance, le 10 juin 2022, de l’opération d’investissement sur une plateforme de cryptomonnaies sous-jacente à la demande de virement, la conseillère bancaire de Madame [X] a sollicité dès le lundi suivant, le 13 juin 2023, un rendez-vous afin d’informer Madame [X] des risques liés à ce type d’investissements. Il n’est pas démontré qu’avant cette date la banque a eu connaissance des opérations sous-jacentes aux virements litigieux.
En conséquence, il ne peut être fait grief à l’établissement bancaire qui n’avait connaissance que des seules informations portées sur les ordres, de ne pas avoir relevé d’anomalie apparente.
De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Madame [X] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, le « Service Affilié » n’étant pas de nature à modifier cette analyse.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière volontaire que la demanderesse a effectué les opérations litigieuse objet de la présente procédure. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors que Madame [X] était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés et de la confiance qu’elle avait placée en la personne qui l’avait conseillée.
En conséquence, Madame [U] [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
II. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [U] [X] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [X], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [U] [X] de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [U] [X] et la BNP PARIBAS du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens.
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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