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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 22 sept. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHVO
Minute : 114/25
Code NAC : 56C
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
[G] [T]
C/
S.A.S. [Adresse 12] [Localité 13]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A.S. SIGNATURES CENTRE PORSCHE [Localité 13] (LRAR) et Me [L] [I] (dépôt case avocat [Localité 13])
Expédition délivrée à Monsieur [G] [T] (LRAR) et Cabinet LEVI-EGEA-LEVI (dépôt case avocat)
Le 13.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [T]
né le 09 Janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par le Cabinet LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE représenté à l’audience par Me Aziz HEDABOU,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. [Adresse 12] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, [G] [T] a fait assigner la SAS Signatures, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9] Toulouse, devant le tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes pour un montant total de 5.530,69 euros, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de M. [T] et de la société Signatures, représentés par leurs conseils.
M. [T] sollicite, au visa de l’article R. 631-3 du code de la consommation et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société Signatures à lui payer les sommes suivantes :
— 1.901,90 euros au titre du remboursement d’une facture du 1er février 2024 ;
— 74,40 euros au titre du remboursement d’une facture “Point bleu” ;
— 1.054,39 euros au titre du remboursement d’une facture “Garrigue Vulco” ;
— 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Signatures conclut, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
— au rejet des demandes de M. [T] ;
— à la condamnation de M. [T] à payer à la société Signatures la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déplorer qu’il n’y ait pas eu de tentative de règlement amiable du litige avant la saisine du tribunal, étant observé que le montant total des demandes, comprenant 2.500 euros de dommages et intérêts, dépasse de peu la somme 5.000 euros jusqu’à laquelle une telle tentative est obligatoire à peine d’irrecevabilité de l’action.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le 1er février 2024, la société Signatures a émis une facture d’un montant de 1.901,90 euros relative à l’entretien d’un véhicule Porsche 911 dont M. [T] est propriétaire.
Au vu de cette facture, la société Signatures a effectué :
— la vidange de l’huile moteur avec remplacement du filtre à huile ;
— le remplacement du filtre anti-poussières ;
— le remplacement des bougies d’allumage ;
— le contrôle de l’état d’usure des bobines ;
— le contrôle de la courroie auxiliaire ;
— le remplacement du produit anti-crevaison ;
— le remplacement et la purge du liquide de frein ;
— la peinture des moyeux des disques ;
— la vidange de l’huile d’embrayage de la boîte de vitesses ;
— la vidange de l’huile de pignonnerie de la boîte de vitesses ;
— la vidange de la transmission intégrale pilotée ;
— le contrôle visuel de l’usure des plaquettes et des disques de freins avant et arrière ;
— le contrôle des pneumatiques et pression ;
— le contrôle des niveaux de liquide de direction assistée, de refroidissement et de lave-glaces ;
— le contrôle du bon fonctionnement de l’éclairage ;
— les contrôles de : frein de stationnement, de l’échappement et suspensions, rotules des barres d’accouplement et d’essieu, carénages inférieurs et ceintures de sécurité ;
— le nettoyage des évacuations d’eau ;
— le passage au banc de diagnostic et la remise à zéro du voyant d’entretien ;
— l’essai dynamique du véhicule ;
— le lavage extérieur et intérieur “offert”.
La facture mentionne à la rubrique “observation” :
“->Pas de bruit niveau siège passager constaté avec ou sans occupant durant l’essai routier
— >PCM à remplacer”.
Le 2 février 2024, la société Signatures a établi un devis d’un montant de 3.837,60 euros pour le remplacement du PCM (Powertrain control module).
M. [T] explique qu’au vu du montant élevé du devis, il s’est adressé à un autre garagiste, l’entreprise Point bleu, qui a établi une facture de 74,40 euros le 16 février 2024, dont M. [T] indique qu’elle correspond au changement du fusible du PCM (la facture ne le précise pas), qui était selon lui suffisant pour remédier au problème affectant le PCM.
Le 12 février 2024, M. [T] a fait changer les pneus arrière de son véhicule pour un montant de 1.054,39 euros par la Sarl GM entretien auto exerçant sous l’enseigne “Groupe Garrigue Vulco [Localité 11]”.
La facture émise par la société GM entretien auto mentionne que la prestation a été précédée d’une commande effectuée le 5 février 2024.
M. [T] reproche à la société Signatures de ne pas avoir effectué le contrôle des pneumatiques lors de l’entretien, arguant de ce qu’elle n’en a pas préconisé le changement à l’issue de celui-ci, et d’avoir établi un devis de 3.837,60 euros pour la réparation du PCM qui lui a finalement coûté 74,40 euros.
M. [T] se garde d’expliquer ce qui l’a conduit à faire changer les pneumatiques arrière de son véhicule, alors qu’il apparaît qu’il a passé commande pour cette intervention le lundi 5 février 2024, soit quatre jours après l’entretien de son véhicule réalisé le jeudi 1er février 2024.
S’il n’est effectivement pas fait mention dans la facture d’entretien d’observation concernant l’usure des pneumatiques, la proximité chronologique entre l’entretien du véhicule et la commande de nouveaux pneumatiques interroge et témoigne de ce qu’entre le 1er février 2024 et le 5 février 2024, M. [T] a été informé de l’état des pneus et de la nécessité de les changer.
Si cette information lui a été donné par un tiers autre que la société Signatures, M. [T] n’aurait pas manqué de le faire savoir et d’en justifier, ce qu’il ne fait pas.
Quoi qu’il en soit, le fait que la société Signatures n’ait pas acté dans la facture d’entretien la nécessité de changer les pneumatiques arrière ne signifie pas qu’elle n’a pas procédé à leur contrôle et ainsi que l’indique l’intéressée, si l’éventuelle insuffisance de ce contrôle pourrait entraîner une réduction de la facture d’entretien correspondant au coût de ce contrôle, elle ne justifie aucunement que M. [T] obtienne le remboursement de la totalité des nombreux travaux payants effectués ce jour-là.
M. [T] sera donc débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1.901,90 euros.
Indépendamment de la qualité du contrôle des pneumatiques par la société Signatures, il appartenait à M. [T] de prendre financièrement en charge ce changement, étant observé qu’un changement par la société Signatures aurait peut-être été plus coûteux que celui effectué par la société GM entretien auto.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.054,39 euros pour le changement des pneumatiques.
S’agissant de la réparation du PCM, si l’on peut comprendre l’incompréhension de M. [T] de s’être vu soumettre un devis de 3.837,60 euros pour une réparation dont le coût s’est finalement élevé à 74,40 euros, M. [T] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il n’a pas accepté le devis et n’a versé aucun acompte ou arrhe pour cette réparation.
Au contraire, c’est précisément le montant élevé de cette réparation qui a conduit M. [T] à consulter un autre professionnel, lequel a considéré qu’une réparation d’une autre nature et bien moins coûteuse était suffisante, permettant ainsi à M. [T] de payer une somme bien inférieure à celle évaluée par la société Signatures.
Là encore, indépendamment de la pertinence du devis établi par la société Signatures, rien ne justifie de mettre à la charge de celle-ci le coût d’une réparation qui incombait au propriétaire du véhicule.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 74,40 euros pour le changement de fusible du PCM.
Compte tenu de ce qui précède, la société Signatures était fondée à refuser à payer à M. [T] les sommes qu’il réclame, de sorte que celui-ci sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de condamner M. [T] à payer à la société Signatures la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [G] [T] de sa demande en paiement de la somme de 1.901,90 euros au titre du remboursement de la facture d’entretien du 1er février 2024 ;
Déboute [G] [T] de sa demande en paiement de la somme de 74,40 euros au titre de la facture de l’entreprise Point bleu ;
Déboute [G] [T] de sa demande en paiement de la somme de 1.054,39 euros au titre du changement des pneumatiques ;
Déboute [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [T] à payer à la SAS Signatures, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9] [Localité 13], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La présidente
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