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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 déc. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03443
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
ET :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [N] [Z] [T] un emplacement de stationnement aérien n° 5232010001, situé [Adresse 2].
Le 27 décembre 2023, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 367 euros.
Par acte du 28 août 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [T] pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier, l’expulsion de M. [T] ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués ;condamner M. [T] à lui payer à titre provisionnel :la somme de 474,02 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au 25 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, charges, jusqu’à la libération des lieux,outre la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment les frais d’établissement du commandement de payer délivré par le Commissaire de Justice le 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
À l’audience, la société 1001 VIES HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette à 438,30 euros.
Régulièrement assigné, M. [T] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 367 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 25 juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 janvier 2024. L’obligation de M. [T] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [T] causant un préjudice à la société 1001 VIES HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société 1001 VIES HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 octobre 2024, que M. [T] reste lui devoir à cette date une somme de 438,30 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2024 incluse.
M. [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
M. [T], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais d’établissement du commandement de payer du 27 décembre 2023.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société 1001 VIES HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 28 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier, l’expulsion de M. [T] ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], emplacement de stationnement aérien n° 5232010001 ;
Condamnons M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 438,30 euros, échéance de septembre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons M. [T] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais d’établissement du commandement de payer délivré par Commissaire de Justice le 27 décembre 2023 ;
Condamnons M. [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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