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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 oct. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00078
N° Portalis DBW3-W-B7I-42HC
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ M. [G] [N] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme au capital de 1 100 000 000 euros, ayant son siège social Place Estrangin Pastré – BP108 – 13254 Marseille Cedex 06, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son Président du directoire domicilié ès qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
CONTRE
Monsieur [G] [N] [P], né le 6 juin 1980 à VILLEURBANNE (69100), de nationalité française, célibataire non pacsé, chef d’entreprise, domicilié et demeurant 1599 avenue Emile Bodin – Villa JORILOU – 13600 LA CIOTAT
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers d’Aubagne, dont les bureaux sont situés 55 avenue Marcel Paul – 13677 Aubagne Cedex,
— hypothèque légale publiée le 5 février 2024 Volume 2024 V n°01220,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [G] [P], suivant commandement de payer en date du 18 janvier 2024 signifié par Me [F], Commissaire de Justice associée à Marseille, et publié le 15 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00046, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété divise et particulière d’un appartement au deuxième étage (lot n°7) et la propriété divise et particulière d’un débarras dans les combles (lot n°9), dans un immeuble en copropriété situé 52 rue des Poilus à LA CIOTAT (13600), cadastré section AC n°27 lieudit 52 rue des Poilus,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 25 mars 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner comparaître Monsieur [P] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 mars 2024 au Trésor Public (SIP d’Aubagne) qui a déclaré sa créance par acte du 17 avril 2024 pour un montant total de 7 914 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et des taxes foncières 2022 et 2023.
Monsieur [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 2 juillet 2024 aux fins de demander aux parties de conclure sur la validité de la clause déchéance du terme figurant au contrat de prêt.
Lors de l’audience de renvoi du 3 septembre 2024, la CEPAC a versé de nouvelles conclusions et rappelle que le contrat de prêt prévoit une déchéance du terme après un délai de quinze jours pour payer les échéances impayées.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt immobilier
L’article 212-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt du 8 octobre 2021, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.”
L’article L212-2 précise : “ Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.”
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
En l’espèce, il est indiqué au paragraphe portant sur l’exigibilité anticipée-déchéance du terme : “Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants, dont,
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses.”
Le délai de quinze jours qui est accordé par le créancier poursuivant apparaît insuffisant pour permettre au débiteur de s’acquitter de sa créance, et ce quelque soit le montant demandé. La clause d’exigibilité anticipée crée donc en l’espèce un déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel qui se trouve confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt dans un délai court.
De même, il importe peu, comme en l’espèce, que les modalités utilisées par la banque pour obtenir le paiement des échéances sont plus favorables au débiteur, un délai de 5 mois s’étant écoulé entre la date de la première échéance impayée et la déchéance du terme. En effet, il n’appartient pas à au professionnel de modifier les modalités d’exécution du contrat, dont les termes sont intangibles.
Cette clause, abusive, sera donc considérée comme non écrite.
Sur la créance
Si la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, il n’en ressort pas moins que les échéances restées impayées sont exigibles, soit la somme de 12 094,32 euros, telle que le créancier poursuivant a actualisé sa créance le 28 août 2024
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 8 octobre 2021 devant Me [Z], notaire à Ceyreste, et portant prêt immobilier n° 445743E d’un montant de 119 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,280 % l’an;
Une lettre de mise en demeure de payer sous quinze jours les échéances impayées pour un montant de 10 81,01 euros a été adressée le 22 février 2023 à Monsieur [P] . La déchéance du terme a été prononcée le 4 octobre 2023.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 5 juin 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 121 435,89 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1 ,280 %, créance qui sera mentionnée pour la somme de 12 094,32 euros au 28 août 2024.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la clause du contrat de prêt en date du 8 octobre 2021 selon laquelle “ Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants,” en ce qu’elle s’applique au :
— “défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses”, est abusive
DIT qu’elle est réputée non écrite.
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour :
— 12 094,32 euros au 28 août 2024 avec intérêts au taux de 1 ,280 % l’an,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété divise et particulière d’un appartement au deuxième étage (lot n°7) et la propriété divise et particulière d’un débarras dans les combles (lot n°9), dans un immeuble en copropriété situé 52 rue des Poilus à LA CIOTAT (13600), cadastré section AC n°27 lieudit 52 rue des Poilus,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 22 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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