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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN6F
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT
C/
[N] [F]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 04 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 07 Janvier 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Février 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [N] [F]
née le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Février 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2024, à effet au jour même, pour une durée d’un an renouvelable, l’OPH [Localité 1] Habitat a donné à bail à Madame [N] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 388,32 € outre une provision sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 22 juillet 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tout occupant de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique ; voir autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers de la locataire dans un garde meuble à ses frais ;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 355,75 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ la condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 2 374,24 € et en sollicitant que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 574,35 €.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [N] [F] n’est ni comparante ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à Madame [N] [F] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 mai 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] [F] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges et qu’elle a cessé tout paiement depuis le mois de juin 2024.
Le bailleur sollicite la somme de 2 374,24 € selon décompte arrêté au 5 janvier 2026.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [N] [F] au paiement à titre provisionnel de cette somme.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, la locataire, absente à l’audience ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière actualisée de sorte qu’elle ne démontre pas être dans la capacité d’apurer la dette locative en sus du paiement du loyer courant. En toute hypothèse, le défaut d’assurance locative fait obstacle à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le bailleur ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 mai 2025, Madame [N] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 574,35€ (selon quittancement de décembre 2025) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [F] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 31 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3], à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [F] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles ;
CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 2 374,24 € (deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes), arrêtée au 5 janvier 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 31 mai 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation de 574,35 € (cinq cent soixante-quatorze euros et trente-cinq centimes) du 6 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux (les indemnités d’occupation dues entre le 31 mai 2025 et le 5 janvier 2026 se confondant avec la dette de 2 374,24 €) ;
CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à l’Office Public d’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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