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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 25/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOV2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
M. [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 puis prorogée pour être rendue le 17 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Mme [L] [K] et M. [A] [K] à l’encontre de Messieurs [O], [J] et [U] [C], suivant assignation délivrée le 15 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins à titre principal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les héritiers suite au décès de [V] [H] épouse [C] décédée à Roubaix le [Date décès 1] 2013 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil des consorts [C], le 6 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience aux fins de voir :
Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur le sort du bien situé à [Localité 5] en Tunisie ;
Renvoyer les parties à se pourvoir devant une juridiction tunisienne ;
Condamner M. [A] [K] et Mme [L] [K] à verser à Messieurs [O], [U] et [J] [C] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [K] et Mme [L] [K] aux entiers dépens de l’instance;
Débouter M. [A] [K] et Mme [L] [K] de toute demande plus ample et contraire.
Les consorts [C] font valoir que seules les juridictions tunisiennes sont compétentes pour statuer sur l’immeuble situé en Tunisie et ce malgré la nationalité française de la de cujus et sa résidence en [Etablissement 1]. Ils ajoutent que l’éventuel renvoi, opéré par la loi étrangère désignée, ne peut porter sur les opérations de succession liées à un immeuble étranger.
Ils soulignent qu’un jugement français ordonnant le partage ou l’attribution d’un immeuble tunisien ne serait pas reconnu en Tunisie, faute de compétente territoriale et que le notaire désigné n’aurait pas compétence pour administrer un tel bien.
Au surplus, ils précisent que seule la loi tunisienne peut régir le sort du bien immobilier situé en Tunisie, en application du principe de la loi du lieu de situation de l’immeuble, y compris s’ils sont détenus par des français.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de M. [A] [K] et Mme [L] [K] le 25 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience aux fins de voir :
Déclarer Mme [L] [K] et M. [A] [K] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de [V] [H] ;
Juger que la loi française régit la succession de [V] [H] et notamment le sort de l’immeuble en Tunisie ;
A titre subsidiaire,
Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de [V] [H] excepté sur le sort de l’immeuble situé en Tunisie ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [C] à payer la somme de 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les consorts [K] invoquent que [V] [H] était de nationalité française et avait son dernier domicile en France rendant ainsi les juridictions françaises compétentes en application de l’article 720 du code civil.
S’agissant du bien situé en Tunisie, ils exposent qu’il convient de faire application de la règle de renvoi aux juridictions françaises de la loi étrangère désignée afin de garantir l’unité successorale. Ils allèguent que la loi du 27 novembre 1998 portant promulgation du code de droit international privé tunisien prévoit que la succession est régie par la loi de la nationalité du défunt. Ils en déduisent qu’étant de nationalité française, la loi applicable est la loi française et les tribunaux français sont alors compétents.
L’incident a été mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
1) sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”.
Il est tout d’abord observé que le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 n’est pas applicable en l’espèce, le décès de [V] [H] étant survenu le [Date décès 1] 2013, soit antérieurement au 17 août 2015, date de mise en application.
Selon les règles de conflit de juridictions alors applicables, la succession mobilière est soumise au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, soit celui du dernier domicile du défunt selon l’article 720 du code civil, alors que la succession immobilière tombe sous la compétence du tribunal de la situation de l’immeuble. S’agissant d’un immeuble situé à l’étranger, il est constant que les tribunaux français se déclarent incompétents alors même que le dernier domicile du défunt était fixé en France.
Quand la succession comporte plusieurs immeubles, les uns situés en France, les autres à l’étranger, les tribunaux français ne sont compétents que pour connaître du sort des immeubles français.
S’agissant de la loi applicable, il est constant que la succession mobilière est soumise à la loi du domicile du défunt alors que les successions immobilières sont soumises à la loi de situation de l’immeuble. La Cour de cassation admet toutefois le renvoi de la loi du lieu de situation d’un immeuble à la loi nationale du défunt voire à celle de son domicile et par conséquent à la compétence des juridictions françaises.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de [V] [H], ouverte le [Date décès 1] 2013 comprend notamment des biens meubles, des biens immobiliers situés en France et un bien immobilier situé à [Localité 5] en Tunisie.
En application des dispositions précitées, les tribunaux français sont incompétents à l’égard de l’immeuble tunisien.
Si les consorts [K] soutiennent que la loi du 27 novembre 1998 portant promulgation du code de droit international privé tunisien renvoie à la loi française en disposant que la succession est soumise à “la loi interne de l’Etat dont le de cujus a la nationalité au moment du décès”, il est constant que le code précité dispose également que les juridictions tunisiennes ont l’exclusivité de compétence pour les actions relatives aux immeubles situés en Tunisie et que “l’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères si l’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens”.
Dès lors, la loi tunisienne n’a pas prévu de renvoi à la loi française.
Par conséquent, il y a lieu de dire que s’agissant des immeubles situés en France, la loi française est applicable et les juridictions françaises compétentes et qu’à l’égard de l’immeuble situé en Tunisie, la loi tunisienne est applicable et les juridictions françaises incompétentes. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir s’agissant de l’immeuble situé en Tunisie dépendant de la succession de [V] [H].
2) sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que la loi française régit la succession de [V] [H] à l’exception de l’immeuble indivis situé à [Localité 5] en Tunisie, soumis à la loi tunisienne ;
En conséquence,
Déclarons les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la succession de [V] [H] à l’exception de l’immeuble situé à [Localité 5] en Tunisie pour lequel les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2026, avec injonction de conclure à Me Poissonnier au fond avant le 29 mai, et injonction de conclure à Me Machart au 26 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/05089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOV2
[L] [K], [A] [K]
C/
[O] [C], [Q] [C], [U] [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 98-1067 du 27 novembre 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
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