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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOW
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINUTE N°
25/219
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [5]
— M. [X] [O]
— SELARL [4]
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 08 juillet 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 08 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de
30 904,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du 01 octobre 2020 au 31 décembre 2020, du 01 janvier 2021 au 31 mars 2021 et du 01 janvier 2022 au 31 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée, après un renvoi, à l’audience du 27 mai 2025.
L'[5], représenté par son avocat a sollicité de :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— valider la contrainte du 06 mars 2024 pour un montant de 30 904,00 euros,
— laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [X] [O].
L'[5] expose que la partie adverse se contente de contester le montant des cotisations réclamées via la contrainte sans verser de pièces au débat.
Monsieur [X] [O] n’est pas présent à l’audience et ni représenté.
Dans son opposition, il conteste la contrainte qui lui a été signifiée dans la mesure où une audience pénale est prévue au mois de septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le fond
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, dans son opposition à contrainte Monsieur [X] [O] indique former opposition à la contrainte du 06 mars 2024 qui lui a été adressé par l’URSSAF [3] dans la mesure où une audience a déjà été programmée avec l’URSSAF au mois de septembre.
L'[5] s’y oppose faisant valoir que si effectivement une procédure pénale est en cours devant le tribunal correctionnel la juridiction de sécurité sociale n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction répressive concernant l’infraction de travail dissimulé, s’appuyant sur un arrêt récent de la Cour de cassation (2ème Chambre civile, 05 décembre 2022, pourvoi n°20-19.523).
Or, en réalité dans ce pourvoi n°20-19.523, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel et, au regard de sa jurisprudence constante, a rappelé que la juridiction civile est tenue de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que dans le cas de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ; que par conséquent, l’office de la juridiction de sécurité sociale se limitant à réparer le préjudice causé aux organismes sociaux par l’infraction de travail dissimulée, celle-ci est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction répressive tranche la culpabilité du prévenu, sachant d’ailleurs qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la relaxe du prévenu s’impose à la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF [3] que Monsieur [X] [O] a fait l’objet d’un contrôle d’URSSAF qui a permis de mettre en évidence une dissimulation du chiffre d’affaires réalisés pour les années 2020,2021 et 2022.
Elle indique qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé le 15 septembre 2022 et qu’elle a procédé au redressement des cotisations sociales.
Monsieur [X] [O] est donc convoqué devant le Tribunal correctionnel aux fins qu’il soit statué sur sa culpabilité. A ce jour, aucune décision pénale n’a été portée à la connaissance du Tribunal.
Dès lors, le recouvrement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations sociales afférentes à cette dissimulation, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la juridiction répressive ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance pourra être rappelée à une audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
RAPPELLE que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le
délai ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles en fin d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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