Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 22/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CCLR 3126, la S.A.R.L. PARADIS CAPITOLE, ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PARBLA 55 RCS de TOULOUSE sous le numéro c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01173 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QX26
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
CCLR 3126 venant aux droits de la S.A.R.L. PARADIS CAPITOLE RCS de TOULOUSE, sous le numéro 441 050 614,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. PARBLA 55 RCS de TOULOUSE sous le numéro 508 343 993, dont le, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, et Maître Rebecca ICHOUA de PUZZLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 9] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 9] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, et Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du cabinet HFW, avocats plaidant au barerau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 exploitent chacune un restaurant sous l’enseigne « Le Paradis du Fruit » situé respectivement [Adresse 11] à [Adresse 13] et dans le Centre commercial de [Localité 5].
Elles sont assurées pour compte au titre d’une police Multirisque Pro-PME n°128 010 445 souscrite par la société Le Paradis du Fruit SAS auprès de la société Covéa Risks par l’intermédiaire du courtier Dynassurances, qui a pris effet le 1 er janvier 2015.
Elles y ont déclaré exercer l’activité de « Restaurant traditionnel ».
Par décision du 22 octobre 2015, publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption de l’ensemble des contrats d’assurance, avec les droits et obligations qui s’y attachent, souscrits auprès de la société Covéa Risks aux sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions par arrêtés et décrets successifs afin d’en limiter les conséquences sanitaires.Les mesures gouvernementales ont par la suite été levées à compter du 2 juin 2020.
Afin de ralentir la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a, par décret du 29 octobre 2020, de nouveau interdit à certains établissements d’accueillir du public. Ces mesures ont été levées le 18 mai 2021.
Par courriers du 24 août 2020, les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 ont chacune déclaré un sinistre au courtier Dynassurances, expliquant que : "par arrêté en date du 14 mars 2020, la société SARL Paradis Capitole exploitant un restaurant de l’enseigne Paradis du Fruit a été dans l’obligation de fermer, l’arrêté interdisant pour les restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (…) Le restaurant géré par la société SARL Paradis Capitole n’a pas pu réouvrir avant le 18 juin 2020".
Par courriers en date du 24 septembre 2020 et 11 mars 2022, les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 ont mis en demeure les MMA de les indemniser des pertes d’exploitation qu’elles auraient subies en raison de la fermeture de leur établissement. Par courriers des 3 décembre 2020 et 19 avril 2022, les MMA ont informé les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 que la garantie « fermeture administrative » souscrite par celles-ci n’était pas mobilisable.
Les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 ont, par acte extrajudiciaire du 14 mars 2022, assigné les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir leur condamnation à indemniser, d’une part, la société Paradis Capitole à hauteur de 396.790 euros, et d’autre part, la société Parbla 55 à hauteur de 640.162 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elles prétendent avoir subies lors de l’année 2020.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024, les sociétés Paradis Capitole et Parbla 55 ont indiqué que la société Paradis Capitole avait fait l’objet d’une radiation à la suite d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société CCLR 3126. C’est désormais la société CCLR 3126 qui vient aux droits de la société Paradis Capitole.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 demandent au tribunal de :
Les recevoir en leurs explications et les dire bien fondées ;
A titre principal, sur la mise en œuvre de la garantie
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société CCLR 3126 la somme de 396.790 € en indemnisation de la perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Donner acte à la société CCLR 3126 qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Parbla 55 la somme de 640.162 € en indemnisation de la perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
Donner acte à la société Parbla 55 qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures.
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont les sociétés Paradis Capitole, devenue CCLR 3126, et Parbla 55 devront être indemnisées par la Compagnie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque
étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société CCLR 3126 une provision d’un montant de 396.790 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies ;
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Parbla 55 une provision d’un montant de 640.162 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies.
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société CCLR 3126 la somme de 396.790 €, en indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Parbla 55 la somme de 640.162 €, en indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont l’assurée devra être indemnisée par la compagnie, au titre de sa perte de chance, pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société CCLR 3126 une provision d’un montant de 396.790 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies ;
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Parbla 55 une provision d’un montant de 640.162 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies.
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée de toute éventuelle condamnation prononcée, par impossible, à l’encontre des sociétés CCLR 3126 et Parbla 55 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux sociétés CCLR 3126 et Parbla 55 la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 soutiennent être bien fondées à solliciter la mobilisation de la garantie “fermeture administrative” en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse (Covid-19). Elles exposent que les restaurants qu’elles exploitaient ont fait l’objet d’une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure administrative d’interdiction d’accès au restaurant prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur, à savoir la Covid-19.
Elles retiennent qu’aucune clause d’exclusion ne fait échec à la mobilisation de la garantie et qu’elles doivent être indemnisées pour les pertes d’exploitation qu’elles ont subies.
Subsidiairement, elles demandent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
Débouter les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique ;
Débouter les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre très subsidiaire,
Juger que les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 ne rapportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
Débouter les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 ;
Dire que la mission confiée à l’expert sera :
o Evaluer le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 contractuellement indemnisables sur les périodes arrêtées par le Tribunal, à savoir :
A supposer la garantie « impossibilité d’accès » applicable :
Entre les 15 mars et 25 mars 2020 (soit du 15 au 23 mars 2020 après application de la franchise de 3 jours) ; et
Entre les 30 octobre 2020 et le 10 novembre 2020 (soit du 30 octobre au 7 novembre après application de la franchise de 3 jours).
A supposer la garantie « fermeture administrative » applicable :
Entre les 15 mars et 1 er juin 2020 (soit du 15 mars au 31 mai 2020 après application de la franchise de 2 jours) ; et ? Entre les 30 octobre 2020 et 18 mai 2021 (soit du 30 octobre 2020 au 16 mai 2021 après application de la franchise de 2 jours).
o Entendre les parties et tout sachant ;
o Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ;
o Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
o Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
o Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par les demanderesses et les déduire du montant du préjudice subi ;
Dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive des sociétés Parbla 55 et CCLR 3126;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Débouter les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 de leurs demandes de provisions ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger qu’elles n’ont commis aucun manquement à leur obligation d’information et devoir de conseil ;
Juger que les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 n’ont subi aucun préjudice de perte de chance ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 de leurs demandes de condamnation ;
En tout état de cause,
Condamner la société Parbla 55 à leur payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 € (cinq mille euros) ;
Condamner la société CCLR 3126 à leur payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 € (cinq mille euros) ;
Condamner les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies et, à titre subsidiaire, à supposer que les conditions de garantie soient réunies, qu’une exclusion est applicable de sorte que la garantie des MMA n’est pas mobilisable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d’exploitation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : “Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier” et en application de l’article 1192 du même code « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
S’agissant du contrat d’assurance, l’article L.113-1 du code des assurances précise que :
“Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au cas particulier, le contrat d’assurance couvrant l’activité de la SAS Le Paradis du Fruit se compose notamment :
— des conditions particulières assurance Covea Risks PRO-PME Hôtellerie à effet du 1er janvier 2015 qui vise comme activité principale le restaurant traditionnel;
— des conditions générales n° 655 k (édition décembre 2014) qui définissent l’objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d’application.
Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles particulières, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements, à savoir “Après incendie, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête grêle neige avalanches, catastrophes naturelles et impossibilité d’accès”. En page 6 des conditions particulières, il est mentionné au titre de la garantie “pertes d’exploitation” que “Par dérogation aux conditions générales, les conditions d’exercice de la garantie des pertes d’exploitation sont étendues à l’impossibilité d’accès à vos établissements lorsque celle-ci résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires suite à une panne des moyens de transport habituellement utilisés ou d’un mouvement de grève”.
Les conditions générales prévoient en page 38 que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
— “une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
*de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux
ou
*d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez (…).
*La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement”.
*Sur les conditions de la garantie “fermeture administrative”
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance, que la garantie « Perte d’exploitation» peut être mobilisée en cas de “fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement".
Cette garantie est exprimée en termes clairs et précis, qui ne nécessitent pas d’être interprétés.
La SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 se fondent sur leur extrait Kbis pour mettre en exergue le fait qu’elles exercent toutes deux une activité de «restaurant, salon de thé, glacier», qu’à ce titre, leur établissement relève de la catégorie N relative aux restaurants et débits de boissons concernée par les mesures d’interdiction de recevoir du public, que factuellement, l’interdiction pour un restaurateur de recevoir ses clients dans son restaurant, revient à lui interdire d’exercer son activité de restauration et donc, de toutes évidences à fermer son restaurant. Elles expliquent qu’elles ont dû fermer leur établissement du 14 mars au 15 juin 2020, puis, de nouveau, du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, date à laquelle elles ont pu de nouveau recevoir leurs clients avec un effectif réduit jusqu’au 30 juin 2021 où elles ont entièrement rouvert leur restaurant et qu’à cette époque, elles ne proposaient pas de vente à emporter et n’étaient donc pas autorisées à mettre en place cette activité. Elles exposent que le restaurant exploité par la société Parbla 55 est situé à l’intérieur d’un centre commercial sis [Adresse 4], à [Localité 6], dont l’accès au centre commercial lui-même était totalement interdit, qu’en outre, la vente à emporter n’y est pas opportune compte-tenu des difficultés d’accès au restaurant par les livreurs, s’agissant d’un centre commercial et que, dans ces conditions, les sociétés Paradis Capitole, devenue CCLR 3126, et Parbla 55 ont bien fait l’objet d’une mesure de fermeture de leur établissement prise par les pouvoirs publics de sorte que la première condition de la garantie « fermeture administrative » est remplie.
Elles en concluent qu’il est clairement établi que l’interdiction de recevoir du public, édictée par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, est une mesure de fermeture administrative et qu’il ne fait aucun doute que la fermeture administrative des restaurants du 15 mars au 11 mai 2020, puis de nouveau du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021, était justifiée par la déclaration d’une maladie contagieuse, à savoir la Covid-19, le risque qui est assuré résidant dans les conséquences de la fermeture de son restaurant pour le restaurateur et non pas, dans les conséquences de l’épidémie pour le restaurateur.
Les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, les mesures d’interdiction d’accueil du public prises par le gouvernement ne constituent pas une décision de fermeture administrative. Elles soulignent que plusieurs centaines de restaurants à [Localité 10] et en province ont fait le choix de faire évoluer leur offre de restauration sur place, en proposant une offre de restauration par livraison ou à emporter, que le Paradis du Fruit, enseigne sous laquelle les demanderesses exploitent leurs restaurants, a d’ailleurs lui-même adapté l’offre de ses franchisés leur permettant d’effectuer de la vente à emporter, que la vente à emporter et la livraison font d’ailleurs, plus largement, partie du modèle d’exploitation commerciale (business model) des enseignes Le Paradis du Fruit, que la société CCLR 3126 (alors « Paradis Capitole ») a d’ailleurs recours à la plateforme Just Eat pour procéder à des ventes en livraison, et ce depuis 2018, comme l’a relevé l’expert financier mandaté par les MMA.
Elles en concluent que l’ensemble de ces éléments établit donc que les restaurants n’ont pas fait l’objet d’une « fermeture » puisqu’ils étaient autorisés à rester ouverts après la publication, tant de l’arrêté du 14 mars 2020, que des textes subséquents.
Elle précisent en outre que les décisions de fermeture administrative sont donc, par nature, des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l’établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés (non-respect des normes d’hygiène dans le restaurant, non-respect des règles de sécurité telles que la protection contre l’incendie, etc.), que c’est la raison pour laquelle la garantie précise spécifiquement que la mesure de fermeture doit avoir été prise en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse qui serait survenue précisément au sein de l’établissement assuré et que, par ailleurs, les décisions de « fermeture administrative » sont des actes pris par les services localement compétents, à l’issue d’une procédure contradictoire, et qui sont de la compétence exclusive des préfets voire des maires ou, dans certains cas, du Ministre de l’intérieur et non de celle du Ministre de la santé et des solidarités à l’origine de l’arrêté du 14 mars 2020 notamment.
Elles considèrent, en conséquence, que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas une mesure de fermeture administrative et, partant, qu’il conviendra de débouter les sociétés CCLR 3126 et Parbla 55 de l’intégralité de leurs demandes.
Enfin, elles indiquent que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que leurs établissements aient fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative intervenue du fait de la déclaration d’une maladie contagieuse en son sein.
Il convient de déterminer si la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 peuvent invoquer à leur profit les dispositions réglementaires comme constitutives de l’évènement « fermeture administrative », susceptible de déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Perte d’exploitation» prévue par les dispositions du contrat d’assurance.
L’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en vigueur au 16 mars 2020, a été pris par le Ministre des solidarités et de la santé sur le fondement notamment de l’article L.3131-1 du code de la santé publique qui dispose:
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (…) ».
L’article 1 du chapitre 1er de cet arrêté relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public a d’abord prévu qu'« afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements (…) figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 12] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
— au titre de la catégorie M : [Localité 8] commerciaux ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 12] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 12] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées. (…) ».
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a confirmé en son article 8 que « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 12] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 8] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 12] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 12] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées ;
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
— au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
— au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10 ».
La garantie « Perte d’exploitation» dont les sociétés demanderesses sollicitent la mise en oeuvre est définie en page 38 des conditions générales et en pages 2 et 6 du contrat d’assurance Covea Risks PRO-PME Hôtellerie qu’elles ont souscrit le 15 mai 2015 et à effet du 1er janvier 2015. Le contrat d’assurance a été signé par les parties, ce contrat mentionnant que les conditions générales n°655k de l’assurance Covea Risks PRO-PME ont été remises et que l’intéressée en a pris connaissance. La garantie est ainsi rédigée :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à [notamment] :
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
En l’espèce, les conditions générales comportent parmi les garanties destinées à préserver le compte de résultat, dans le cadre d’une assurance “Pertes d’exploitation après dommages”, des garanties « pertes d’exploitation après dommages » définies, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs :
— Ce qui est garanti,
— Ce qui est exclu.
Il est précisé en page 38 des conditions générales, dans « les conditions d’exercice de la garantie » pertes d’exploitation après dommages, sous la forme d’un tableau, que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à […] la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
Il est en outre stipulé que l’assurance « pertes d’exploitation » suivante doit avoir été souscrite : « pertes d’exploitation après incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche,catastrophes naturelles et impossibilité d’accès ».
Il y a lieu de rappeler que le contrat d’assurance garantit la perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas notamment de maladie (c’est-à-dire selon le lexique des conditions générales, toute altération de l’état de santé, constatée médicalement) contagieuse.
Adoptés au visa notamment de article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures destinées à lutter contre la propagation et la transmission du virus covid-19, ont imposé aux établissements recevant du public, tels que les établissements relevant de la catégorie «N» restaurants – débits de boissons, prévue à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin 1980, une interdiction de recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
L’ancien article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l’article 3 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, puis par l’article 1er de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, applicable jusqu’au 31 juillet 2022, permettait, dans sa première version, au Premier ministre (5°) d’ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité, puis, dès le 12 mai 2020, dans sa seconde version (5°) d’ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Ce texte, dans version initiale, a servi de fondement légal au décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tel que modifié par les décrets subséquents, qui ont prolongé l’interdiction d’accueil du public pour les établissements recevant du public de la catégorie «N», restaurants – débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, jusqu’au 11 mai 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 2 juin 2020.
Sur le fondement du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2020, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version initiale a réintroduit l’interdiction de recevoir du public du 30 octobre au 26 novembre 2020 pour les établissements tels que les restaurants et débits de boissons, sauf pour la livraison et le retrait de commandes et pour les activités, limitativement énumérées, correspondant à des biens et services de première nécessité. Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a mis fin à cette interdiction et limité l’effectif du public admis ainsi que les horaires d’ouverture.
Les sociétés demanderesses expliquent qu’elles ont dû fermer leur établissement du 14 mars au 15 juin 2020, puis, de nouveau, du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, date à laquelle elles ont pu de nouveau recevoir leurs clients avec un effectif réduit jusqu’au 30 juin 2021 où elles ont entièrement rouvert leur restaurant et qu’à cette époque, elles ne proposaient pas de vente à emporter et n’étaient donc pas autorisées à mettre en place cette activité
Le motif sanitaire de cette interruption de l’activité de restauration exercée par les sociétés n’est pas discuté. Toutefois, concernant l’étendue de cette interruption, l’interdiction de recevoir du public édictée par les différents arrêtés et décrets applicables n’était pas de nature à empêcher les assurées d’exercer l’intégralité des activités de restauration relevant de son objet social.
En effet, les activités de livraison, de vente à emporter ou la mise en place d’un système click and collect étaient autorisées et la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 ne rapportent pas la preuve de l’incompatibilité alléguée de ces modalités d’exercice de leur activité de restauration avec la nature de leur établissement et de leur clientèle.
Il résulte des termes clairs du contrat d’assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure aux sociétés assurées, la mesure d’interdiction de recevoir du public ayant amené la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 à interrompre leur activité ne saurait constituer une fermeture administrative au sens de la police proposée par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l’application, selon laquelle « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à […] la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement », comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l’emploi de l’article possessif “votre”, la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l’assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale portant seulement interdiction de recevoir du public pour une catégorie d’établissements.
Or, alors que les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige autorisaient le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l’État dans les départements à prendre des mesures de fermeture d’établissements, l’établissement dans lequel la société Le Paradis du Fruit exploitait une activité de restauration n’a fait l’objet que d’une mesure administrative, générale et temporaire, d’interdiction de recevoir du public et non d’une fermeture administrative.
Il s’ensuit que la perte d’exploitation subie ne résulte pas d’un fait dommageable prévu par la police d’assurance litigieuse et qu’elle n’est pas par conséquent garantie.
*Sur les conditions de la garantie « impossibilité d’accès »
La police comporte également une garantie des pertes d’exploitation résultant de l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à :
« une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
*de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégât des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux
ou
*d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.» (page 38 des conditions générales).
La SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 soutiennent que les restaurants qu’elles exploitent ont fait l’objet d’une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure administrative d’interdiction d’accès au restaurant prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur.
Elles rappellent que les mesures d’interdiction de recevoir du public ont été prises par l’arrêté du 14 mars 2020 (complété par les décrets des 23 mars 2020 et 14 avril 2020) et par le décret du 29 octobre 2020, que c’est ainsi que, lors du premier confinement, l’accès aux restaurants qu’elles exploitaient a été interdit du 14 mars au 15 juin 2020, que lors du second confinement, l’accès aux restaurants litigieux a été, de nouveau, interdit du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, date à laquelle elles ont pu de nouveau recevoir leurs clients avec un effectif réduit jusqu’au 30 juin 2021 où elles ont entièrement rouvert leur restaurant.
Elles ajoutent que dans la mesure où la population avait l’interdiction de se déplacer en dehors de son domicile, elle avait nécessairement l’interdiction de se rendre aux restaurants et qu’en interdisant tout déplacement du public, les autorités administratives ont interdit de facto aux restaurants de recevoir du public et comme il s’agit de leur activité principale, ces mesures d’interdiction administrative sont bien à l’origine de ses pertes d’exploitation subies par les restaurateurs, précisant que la survenance de la maladie de Covid-19 a présenté un caractère soudain, imprévisible et extérieur.
Elles font observer que l’impossibilité d’accéder au restaurant réside :
— en premier lieu, dans les mesures administratives ayant interdit aux restaurateurs de recevoir du public puisqu’en application de ces mesures, l’assuré a dû fermer les portes de son restaurant, -en deuxième lieu, dans les mesures de restriction de l’usage des transports en commun réservés aux seuls usagers de première ligne, à savoir le personnel hospitalier ou les personnes exerçant dans des commerces de première nécessité, limitant ainsi l’usage de ces moyens de transport pour toutes les autres personnes,
— en troisième lieu, dans les mesures administratives ayant interdit le déplacement de la population en dehors de son domicile puisque ces mesures prévoyaient des exceptions parmi lesquelles ne figuraient pas la possibilité de sortir de son domicile pour se rendre au restaurant,
de sorte que la population avait donc l’interdiction d’utiliser les moyens de transport habituellement utilisés pour se rendre au restaurant.
Par conséquent, elles en déduisent que l’interdiction de se rendre au restaurant combinée à l’interdiction pour le restaurant de recevoir du public permettent de remplir la seconde condition de la garantie « impossibilité d’accès ».
Les sociétés MMA rétorquent que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable.
En effet, elles exposent que la clause érige comme condition de garantie le fait que l’établissement assuré ne soit plus accessible par les moyens de transport habituellement utilisés, et que cette impossibilité résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur, que ces conditions sont cumulatives.
Or, elles relèvent que les sociétés Parbla 55 et CCLR 3126 sont défaillantes à rapporter la preuve de la réunion des conditions de garantie, qui leur incombe.
La clause en cause invoquée par la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 érige en condition de la garantie, pour que l’interruption ou la réduction de l’activité soit couverte, qu’elle soit consécutive à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à l’établissement “par les moyens de transport habituellement utilisés”.
Or, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’une telle impossibilité d’accès ou de difficultés d’accès à leur établissement par les moyens de transport habituellement utilisés.
La garantie n’a pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement quelle que soit leur nature. Seules entrent dans le champ d’application de la garantie celles qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ».
Ainsi l’accès à l’établissement est constamment demeuré matériellement et juridiquement possible pendant toute la crise sanitaire par les moyens de transport usuels, tant particuliers tels véhicules automobiles, cyclomoteurs ou vélos, que par les transports en commun tels autobus, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables, aucune interdiction n’ayant été édictée à l’encontre des moyens de transports usuels, et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 autorisant le déplacement de toute personne hors de son domicile pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeuraient autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figuraient les restaurants qui, en vertu de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et des textes subséquents, pouvaient demeurer ouverts pour leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Dès lors, la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 ne sont pas fondées à solliciter la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation à ce titre.
En conséquence, La SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 seront déboutées de leur demande de mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d’exploitation sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la clause d’exclusion de garantie.
*Sur la demande subsidiaire de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise et de provision
Les sociétés Paradis Capitole, devenue CCLR 3126, et Parbla 55 sollicitent subsidiairement la désignation d’un expert ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture de leur établissement.
Les sociétés MMA font valoir qu’une telle mesure ne saurait être ordonnée car la garantie des MMA n’est pas mobilisable.
Toutefois, la juridiction s’estimant suffisamment éclairée au regard des éléments du dossier versés aux débats et conformément aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
*Sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
En premier lieu, la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 soutiennent que l’assureur a manqué à son obligation d’information en faisant souscrire aux assurées une police d’assurance comportant des notions qu’il n’a pas daigné définir précisément et notamment :
• La notion de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement » : que l’assurée n’était pas en mesure de comprendre la différence entre une mesure de «fermeture administrative » et une mesure « d’interdiction de recevoir du public », lesquelles ont de facto les mêmes effets pour le restaurateur et que, dans ces conditions, il appartenait à l’assureur non seulement d’informer précisément ses assurées sur ce que revêtait la notion de «fermeture » qu’il garantissait aux termes de son contrat d’adhésion, mais également d’attirer leur attention sur le fait qu’en cas de mesure d'« interdiction de recevoir du public », la garantie ne s’appliquait pas. • Les notions de « risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » et de « maladie contagieuse » survenue dans l’établissement : qu’en employant ces notions qu’il n’a pas pris la peine de définir dans le contrat d’assurance, l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’information laquelle lui imposait de délivrer à ses assurées une description précise des garanties et des exclusions du contrat, que l’assureur aurait donc dû attirer l’attention de ses assurées sur le fait que, selon son interprétation de la police, le restaurateur ne serait pas indemnisé, en cas de mesures nationales de fermeture des restaurants, même si son restaurant subissait également cette fermeture, en raison d’une maladie contagieuse, comme fût le cas en l’espèce. Elles précisent en effet, que sans définition et périmètre clairement définis, elles n’étaient pas pleinement informées du fait que leur assurance, en cas de mesure de fermeture administrative prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, n’était limitée qu’à la survenance d’une maladie contagieuse spécifiquement dans leur établissement.
S’agissant en second lieu du manquement au devoir de conseil, elles exposent que l’assureur ne les a ni alertées sur les limites de la garantie qu’il leur proposait, ni orientées dans leur choix vers une police mieux adaptée à leurs besoins, alors même qu’elles ont précisément souscrit une garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de leur restaurant pour cause de maladie contagieuse ce qui démontrait dès la souscription de la police leur besoin.
Elles sollicitent une indemnisation à ce titre, considérant que le manquement des MMA à leur obligation d’information et devoir de conseil a entraîné un préjudice de perte de chance d’avoir pu contracter une assurance plus adaptée.
Les sociétés MMA objectent qu’elles n’ont aucunement manqué à leur obligation puisque les stipulations contractuelles étaient parfaitement claires, rappelant de manière exhaustive les garanties et exclusions applicables et qu’elles ne sauraient voir engager leur responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 qu’elles n’aient pas eu les informations prévues par les articles L112-2 et R 112-3 précités du code des assurances. Il convient de rappeler à ce titre que la garantie « Perte d’exploitation» est clairement définie en page 38 des conditions générales et en pages 2 et 6 du contrat d’assurance Covea Risks PRO-PME Hôtellerie qu’elles ont souscrit le 15 mai 2015 et à effet du 1er janvier 2015, que le contrat d’assurance a été signé par les parties, ce contrat mentionnant que les conditions générales n°655k de l’assurance Covea Risks PRO-PME ont été remises et que l’intéressée en a pris connaissance.
Il appartenait aux assurées de prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et la lecture de la clause informait les sociétés demanderesses des cas d’exclusion. En outre, la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 ne rapportent pas la preuve d’avoir manifesté leur intention d’être garanties dans un tel cas (épidémie ou pandémie) et il ne peut être reproché à l’assureur, lorsque le contrat d’assurance a été conclu, de ne pas avoir attiré l’attention sur une épidémie mondiale telle que la covid-19.
Ainsi, la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information de la part de l’assureur n’est pas démontrée et les SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et SARL Parbla 55 seront déboutées de leurs demandes.
— Sur les demandes accessoires
Les SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et SARL Parbla 55, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Les SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et SARL Parbla 55, parties tenues aux dépens, seront condamnées à payer chacune une indemnité de 5 000 euros à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DEBOUTE la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Parbla 55 à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CCLR 3126 venant aux droits de la société Paradis Capitole et la SARL Parbla 55 anx entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- République française ·
- Juge ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Dette ·
- Terme ·
- Signification
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Salaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Accord
- Enfant ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Commande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.